Agri-stabilité - Lignes directrices du programme, version consolidée

Partenariat canadien pour l’agriculture - Agri-stabilité Lignes directrices du programme

Synthèse – 2021/07/09

Correspond à les modifications numéros 1, 2 et 3

Des modifications mineures ont été apportées à la présentation du texte original des Lignes directrices du programme Agri-stabilité du Partenariat canadien pour l’agriculture au cours de la préparation de la présente refonte. Le présent document ne remplace pas les versions originales signées de l’accord et des accords modificateurs.

En cas de divergence entre les présentes Lignes directrices et le texte de l’Accord fédéral-provincial-territorial en ce qui a trait au programme Agri-stabilité et au programme Agri-investissement, c’est le texte de l’Accord fédéral-provincial-territorial qui a préséance.

Définitions

Sauf indication contraire, les termes contenus dans les présentes lignes directrices ont la même définition que dans l’Accord.

Accord
accord fédéral-provincial-territorial établissant les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement.
Admi-nistrateur
entité ou organisme provincial ou fédéral qui assure l’administration du programme pour une province ou un territoire donné.
Année de programme
période pour laquelle le participant produit une déclaration de revenus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou année civile pour les participants qui n’ont pas à produire de déclaration de revenus en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Année de programme en cours
l’année de programme pour laquelle les formulaires du programme ont été présentés.
ARC
Agence du revenu du Canada.
Avis de calcul des bénéfices du programme
avis envoyé par l’administrateur indiquant le calcul des paiements du programme pour un participant, pour l’année de programme.
Avis de participation
avis envoyé par l’administrateur indiquant la contribution du participant et sa marge de référence contributive, comme défini à l’article 3.1.
Changement structurel
changement relatif à la propriété, à la structure de l’entreprise, à la taille de l’exploitation, aux pratiques agricoles, au type d’activité agricole, à la méthode de comptabilité ou à toute autre pratique que peut effectuer un participant et qui pourrait influer sur les marges de production ou le potentiel de profitabilité de l’exploitation ou les dépenses admissibles.
Compte
compte d’Agri-stabilité établi en vertu de l’Accord.
Cycle de production
cycle comprenant une ou plusieurs des activités suivantes :
  • la croissance et la récolte d’une culture;
  • l’élevage du bétail;
  • l’achat et/ou la vente de bétail au cours d’une année de programme dans le cas d’entreprises d’engraissement ou de finition.
Demandeur
partie qui demande le remboursement des frais administratifs admissibles, tels que définis dans l’Accord.
Denrées périssables
denrées comestibles qui pourrissent ou se détériorent facilement et qui ne peuvent pas normalement être entreposées à l’état frais pendant plus de dix mois.
Entité
participant, autre qu’un particulier, reconnu légalement comme ayant des droits et responsabilités, tels une société, une coopérative, un organisme communautaire ou une société de personnes à responsabilité limitée.
Exploitation globale
regroupement des revenus agricoles issus de toutes les sources, indépendamment de l’emplacement physique de(s) exploitation(s) agricole(s).
Fonds 1
compte au crédit duquel sont portés les montants payés par le participant selon les articles 3.3 et 3.7.1.
Fonds 2
compte au crédit duquel sont portées les contributions gouvernementales.
Formulaires du programme
formulaires exigés par chaque administrateur aux fins de la déclaration des données pour l’année de programme.
Indien inscrit
personne autorisée à être inscrite au sens de l’article 6 de la Loi sur les Indiens.
Inventaires
biens tangibles reliés à la marge de production d’une exploitation agricole, notamment ceux :
  • destinés à la vente (par exemple les céréales récoltées);
  • utilisés dans la production de biens vendables (par exemple les semences et les aliments); ou
  • en cours de production (par exemple les cultures sur pied et les animaux d’engraissement).
Marge de l’année de programme
marge de production de l’année de programme en cours.
Marge de production
différence entre les revenus admissibles et les dépenses admissibles, tels que définis par les lignes directrices du programme et sous réserve des rajustements énoncés dans ces dernières.
Marge de référence
montant déterminé en vertu de l’article 4.5.
Marge de référence contributive
marge de référence servant à calculer la contribution du participant pour une année de programme, tel qu’énoncé à l’article 3.1.
Marge repère par unité (MRU)
marge de production moyenne qui est associée à la production d’un produit ou d’un groupe de produits particulier, selon les normes du secteur.
Méthode hybride de rajustement des inventaires
rajustement décrit à l’article 4.4.1 des lignes directrices.
Moyenne olympique
moyenne des marges de production de trois des cinq années qui précèdent l’année de programme, exclusion faite de la marge la plus élevée et de la marge la plus basse.
Niveau de la couverture minimale d’Agri-protection
couverture à 70 pour cent pour chacun des produits assurables; ou, au plus bas niveau offert lorsque ce dernier est supérieur à 70 pour cent, sauf pour ceux assujettis aux exemptions provinciales.
Paiement provisoire
paiement anticipé versé à un participant en fonction d’une estimation de la baisse de sa marge pour l’année de programme par rapport à sa marge de référence estimée.
Part des frais d’admi-nistration (PFA)
frais annuels imputés au participant pour couvrir une partie des frais d’administration du programme.
Participant
producteur détenteur d’un compte et qui participe au programme.
Participant tardif
producteur qui pourrait participer au programme dans l’année de programme en cours en vertu d’une entente conclue entre le Canada et une province ou un territoire conformément à l’annexe D dans l’une ou l’autre des situations suivantes : (a) le producteur n’est pas inscrit pour l’année de programme en cours; (b) le producteur est inscrit pour l’année de programme en cours, mais il n’a pas payé la contribution du participant avant la date limite finale indiquée à l’article 3.3.3.
Période raccourcie
exercice financier correspondant à une période inférieure à douze mois.
Personnes liées
conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, on considère que les personnes suivantes sont liées :
  1. les personnes liées par le sang, un mariage ou une relation de fait ou une adoption;
  2. une société et
    1. une personne, un groupe de personnes ou une entité qui contrôle la société;
    2. une personne, un groupe de personnes ou une entité d’un groupe lié qui contrôle la société;
    3. toute personne liée à une personne décrite en (a) et (b) ci-dessus;
  3. deux sociétés ou plus si :
    1. elles sont contrôlées par la même personne, le même groupe de personnes ou la même entité;
    2. une personne ou un membre d’un groupe de personnes ou une entité qui contrôle une société est lié à la personne ou à un membre d’un groupe de personnes ou à une entité qui contrôle l’autre société.
Pratiques de saine gestion
mêmes pratiques de gestion qu’aurait utilisées tout autre participant consciencieux dans des circonstances similaires, telles qu’elles auront été établies par l’administrateur.
Programme
programme Agri-stabilité, tel que défini dans l’Accord.
Province ou territoire de l’exploitation principale
province ou territoire d’où provient l’ensemble ou la majorité des revenus agricoles bruts gagnés au cours de la période de référence sous réserve de tout rajustement et notamment de la prise en compte des lieux de production et des unités productives pour l’année de programme.
Revenu agricole
revenu issu d’activités agricoles, tel que défini par l’ARC.
Salaires versés à des personnes sans lien de dépendance
salaires versés à des employés, excluant ceux versés à des personnes liées.

Partie 1 – Admissibilité

1.1 Critères généraux d’admissibilité

Afin d’être admissible au programme pour une année de programme, un particulier ou une entité doit, en ce qui a trait à l’année de programme :

  1. avoir exploité une entreprise agricole au Canada et avoir déclaré un revenu (ou une perte) agricole à l’Agence du revenu du Canada aux fins de l’impôt sur le revenu au plus tard trois mois après la date limite à laquelle les participants doivent soumettre les formulaires pour cette année de programme telle qu’établie à l’article 3.4;
  2. avoir exercé des activités agricoles pendant au moins six mois consécutifs;
  3. avoir complété un cycle de production;
  4. avoir répondu à tous les critères du programme en respectant les dates limites fixées par l’administrateur;
  5. avoir respecté toute autre exigence provinciale applicable précisée dans les présentes lignes directrices.

Les conditions relatives à l’exercice d’activités agricoles pendant six mois consécutifs et à l’achèvement d’un cycle de production au cours de l’année de programme peuvent être suspendues si l’administrateur détermine qu’elles n’ont pu être respectées à cause de circonstances indépendantes de la volonté du participant.

  • Tout Indien inscrit qui a exploité une entreprise agricole dans une réserve au Canada, et qui n’a pas produit de déclaration de revenus, peut participer au programme à condition de respecter les exigences du programme et de fournir les renseignements qu’il aurait déclarés à des fins fiscales pour cette année de programme et les années de référence, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans le cadre du programme, les exercices des Indiens inscrits prendront fin le 31 décembre.
  • Un associé peut participer au programme à titre de particulier. La part de chaque associé de la marge de production de la société de personnes sera attribuée à cet associé aux fins de calcul des paiements auxquels il est admissible dans le cadre d’Agri-stabilité. Cependant, une société de personnes peut participer au programme à titre d’entité, à condition que les associés aient déclaré un revenu (une perte) agricole à des fins fiscales pour l’année de programme, et que la société soit constituée de la façon suivante :
    1. une entité légale en vertu de l’article 2188 du Code civil du Québec, auquel cas le programme appliquera à la société de personnes le même traitement qu’à la corporation en tenant compte des adaptations appropriées; ou
    2. une société de personnes à responsabilité limitée.
  • Les stations de recherche, les universités, les collèges et les autres organismes financés par le gouvernement ne sont pas admissibles au programme.
  • Les anciens titulaires de charge publique ou fonctionnaires fédéraux qui ne respectent pas les lignes directrices fédérales régissant les conflits d’intérêts ne sont pas admissibles aux paiements au titre du programme.
  • Dans la province de Québec, en plus de respecter les exigences précises liées à la gestion des comptes et aux formulaires prescrits pour la présentation des données financières sur la base d’une comptabilité d’exercice, les participants doivent également respecter les exigences provinciales suivantes :
    • enregistrer leur entreprise agricole et mettre en marché des produits agricoles conformément au Règlement sur l’enregistrement des exploitations agricoles et sur le paiement des taxes foncières et des compensations, édicté en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (L.R.Q., c. M14), à l’exception des participants visés par l’article 1.4 des présentes lignes directrices et non admissibles à l’enregistrement;
    • mettre en marché un produit visé conformément aux règlements et aux conventions en vigueur dans le cadre de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M35.1).

1.2 Participants décédés

La succession d’un participant décédé est admissible à participer à condition qu’elle respecte tous les critères d’admissibilité définis dans les présentes lignes directrices. Il est possible de respecter ces critères par la combinaison des activités réalisées par le participant décédé et sa succession. L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral doit informer l’administrateur du décès du participant.

Dans le cas d’un participant décédé, il peut être nécessaire de produire plus d’une déclaration de revenus. La marge de production du participant décédé pour l’année de programme dans laquelle le décès est survenu sera calculée à partir de la dernière déclaration (visant une période allant du début de l’exercice jusqu’à la date de décès), et d’une déclaration éventuellement produite pour la période allant de la date de décès jusqu’à la fin de l’exercice. La valeur des inventaires, des frais payés d’avance, des revenus reportés, des comptes débiteurs et des comptes créditeurs à la date du décès (ou à la fin de l’exercice si plus d’une déclaration est produite) est ajoutée aux montants de la déclaration de revenus finale. Si, pour l’année du décès, une déclaration facultative (déclaration de droits ou de biens) a été produite au nom du participant décédé en plus de la déclaration de revenus, on doit en informer l’administrateur. Lorsque le décès d’un participant entraîne la déclaration de revenus et de dépenses pour une période inférieure à douze mois au cours de l’année de programme, cette dernière sera traitée comme une période raccourcie (voir article 4.6).

Si l’exploitation agricole du bénéficiaire correspond à l’ensemble ou à une grande partie de l’exploitation du participant décédé, on pourra considérer que le bénéficiaire exploite la même ferme que le participant décédé. S’il y a plusieurs bénéficiaires, les données pour les années de référence ne seront retenues que si les bénéficiaires concluent une entente visant à poursuivre ensemble l’exploitation de la ferme du participant décédé.

Pour fermer un compte de succession, l’administrateur pourrait exiger que l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral soumette les documents suivants :

  • une lettre signée par l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral demandant la fermeture du compte;
  • une copie conforme du testament homologué ou une lettre administrative/d’homologation;
  • une copie conforme de l’acte de décès.

1.3 Dernière année d’activité agricole

Si le participant en est à sa dernière année en agriculture et répond aux critères d’admissibilité, mais a déclaré des revenus et des dépenses pour une période inférieure à douze mois au cours de l’année de programme, cette dernière sera traitée comme une période raccourcie (voir article 4.6).

1.4 Exploitations réparties dans plus d’une province

Les participants dont la résidence et l’exploitation agricole ne sont pas situées dans la même province ou le même territoire devront présenter leur demande dans la province ou le territoire de l’exploitation principale. Les participants ne peuvent participer au programme dans plus d’une province ou d’un territoire. Si les participants déclarent des revenus (pertes) agricoles à des fins fiscales dans plus d’une province ou d’un territoire, ils devront présenter les formulaires du programme à l’administrateur de la province ou du territoire de l’exploitation principale. La répartition des coûts entre provinces et territoires se fera après l’année de programme par l’entremise du gouvernement du Canada.

Partie 2 – Comptes du programme

2.1 Fermeture des comptes du programme

L’administrateur peut fermer le compte d’un participant à la demande de celui-ci, à la dissolution du programme, lorsque le participant n’est plus admissible au programme ou lorsque le participant omet de confirmer sa participation au programme pour une année de programme en vertu de l’article 3.2.

À la fermeture du compte, le solde résiduel du Fonds 1 du participant sera appliqué au montant dû en vertu de l’article 3.23 de l’Accord et ne sera pas remboursé au participant.

Lorsque le moment est venu de fermer le compte d’un participant, mais que le traitement d’un paiement d’une année de programme précédente n’est pas terminé, l’administrateur peut laisser le compte ouvert jusqu’au traitement du paiement en question, ou fermer le compte et l’ouvrir de nouveau, au besoin, pour effectuer un paiement relatif à une année antérieure.

2.2 Part des frais d’administration

Tous les participants doivent payer annuellement une part des frais d’administration (PFA) pour chaque compte. Le montant de la PFA s’élève à 55 $ par participant ou à un montant établi par l’administrateur selon lequel la PFA moyenne par participant s’élève à 55 $. Le montant de la PFA peut figurer sur l’avis de participation pour l’année en question ou sera exigé dans le cadre de la première portion de la contribution d’un participant tardif. Cette somme, due par le participant, pourra être déduite des paiements versés au participant pour l’année de programme en question ou pour toute année de programme ultérieure.

L’administrateur facturera la PFA à un participant pour une année de programme si celui-ci a confirmé sa participation à cette année de programme conformément à l’article 3.2 ou s’il participe à titre de participant tardif.

2.3 Intérêts

L’administrateur n’est pas tenu de verser des intérêts sur le solde des Fonds 1 ou 2. Tout intérêt qu’il choisit de verser aux participants sera déposé dans le Fonds 2. Ces montants ne sont pas admissibles au partage des frais.

Partie 3 – Processus d'inscription

3.1 Avis de participation

L’administrateur émettra un avis de participation aux participants qui ont confirmé leur participation au programme pour l’année de programme précédente, sauf s’ils ont indiqué qu’ils ne souhaitaient pas recevoir d’avis de participation;

Les producteurs qui n’ont pas participé au programme l’année précédente doivent respecter le processus d’inscription établi par l’administrateur du programme en respectant la date limite fixée par l’administrateur. Si un nouveau participant ne respecte pas ce processus dans le délai prescrit par l’administrateur, il ne sera pas admissible à Agri-stabilité pour l’année de programme en question. L’administrateur fixe une date limite qui devrait lui permettre d’émettre un avis de participation aux nouveaux participants dans les délais requis.

L’avis de participation inclura la détermination de la marge de référence contributive du participant.

La marge de référence contributive pour l’année de programme sera calculée selon la première des procédures suivantes qui s’applique :

  1. Si le participant a reçu un avis de calcul des bénéfices du programme pour l’année de programme précédant l’année de programme antérieure à l’année en cours, la marge de référence contributive représente la marge de référence de l’année de programme précédente et sera calculée à partir de la marge de production de chacune des années pertinentes indiquées sur cet avis de calcul des bénéfices du programme, sans autre rajustement à l’exception des rajustements déjà déterminés pour ce participant, lors de ce calcul des paiements du programme et du retranchement des paiements de programme de la marge de production de l’année. L’administrateur peut également envoyer un avis de participation à une personne qui a déjà participé au programme s’il dispose de renseignements suffisants pour calculer la marge de référence contributive de celle-ci.
  2. Dans tous les autres cas, l’administrateur peut calculer la marge de référence contributive en utilisant seulement les trois années qui précèdent immédiatement l’année antérieure à l’année de programme, en créant des marges pour ces années. Pour ce faire, il faudra multiplier les unités productives (pour chaque produit ou groupe de produits établis par l’administrateur) durant l’année de programme en cours par la marge repère par unité (MRU) pour ce produit ou groupe de produits pour chaque année de référence.

L’administrateur s’efforcera d’émettre les avis de participation dans les trois mois suivant le début de l’année de programme, et il établira les dates limites requises pour atteindre cet objectif.

En ce qui concerne les participants dont la fin de l’exercice ne correspond pas à la fin de l’année civile, l’administrateur s’efforcera d’émettre les avis de participation selon l’année de programme, mais pourrait procéder comme si la fin de leur exercice correspondait à la fin de l’année civile.

Il ne faut pas envoyer d’avis de participation aux participants qui ne sont pas inscrits pour l’année de programme en cours et qui s’inscrivent au programme en tant que participants tardifs.Note de bas de page 3

3.2 Confirmation de participation

Chaque participant qui reçoit un avis de participation doit confirmer sa participation au programme dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis de participation ou dans les quatre mois suivant le début de l’année de programme, selon la dernière échéance. Le participant qui omet de respecter cette date limite ne sera pas admissible au programme pour l’année en question.

L’administrateur peut, dans un avis de participation, informer un participant qu’il considérera que celui-ci a confirmé sa participation à moins d’avis contraire de sa part dans le délai prescrit. Si un participant ainsi informé omet de fournir sa réponse avant la date limite, l’administrateur considérera que celui-ci participe au programme et doit payer la contribution requise.

3.3 Contribution du participant

Cette section décrit les exigences pour les participants qui ont reçu un avis de participation, et ne s’applique pas aux participants tardifs.

3.3.1 Montant de la contribution du participant

Pour une année de programme donnée, le montant de la contribution du participant est fondé sur le calcul suivant : la marge de référence contributive, telle qu’établie par l’administrateur, multipliée par 0,45 pour cent, multipliée par 70 pour cent.

3.3.2 Date limite initiale

La contribution du participant doit être versée dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis de participation, ou au plus tard 4 mois après le début de l’année de programme, en prenant la dernière échéance. Si elle n’est pas versée avant cette date limite initiale, le montant de la contribution du participant sera augmenté de 20 pour cent.

3.3.3 Date limite finale

Si le montant original de la contribution du participant pour une année de programme n’est toujours pas payé à la fin de l’année de programme en question, ou 60 jours après l’envoi de l’avis de participation, selon la dernière éventualité, le participant ne sera pas admissible à un paiement pour l’année visée.

3.3.4 Exercice ne correspondant pas à l’année civile

Dans le cas des participants dont la fin de l’exercice ne correspond pas à la fin de l’année civile, l’administrateur peut reporter les dates limites initiale et finale du versement des contributions du participant à celles des participants dont la fin de l’exercice correspond à la fin de l’année civile.

3.3.5 Compensation

Si le participant a droit à un paiement au titre de l’Accord et que la contribution du participant est en souffrance, l’administrateur se réserve le droit de déduire du paiement le montant de la contribution du participant conformément aux principes de perception énoncés à l’article 6.4.

3.4 Calcul des paiements du programme

Il revient à l’administrateur de déterminer la date limite à laquelle les participants doivent soumettre les formulaires du programme dûment remplis ainsi que toute la documentation requise. La date limite est fixée entre la fin du sixième mois et la fin du neuvième mois suivant la fin de l’année de programme. L’administrateur peut repousser la date limite pour les participants dont la fin de l’exercice ne correspond pas à la fin de l’année civile, jusqu’à concurrence de neuf mois après la fin de l’année civile.

Les participants doivent envoyer à l’administrateur les formulaires du programme dûment remplis ainsi que toute la documentation nécessaire. L’administrateur n’acceptera que les formulaires et les renseignements reçus au plus tard à la date limite, et uniquement si toutes les informations et tous les documents nécessaires ont été fournis. Au minimum, le participant est tenu de fournir annuellement à l’administrateur les renseignements suivants :

  1. les renseignements sur les revenus et dépenses agricoles soumis à des fins fiscales (état des résultats des activités d’une entreprise agricole) ou toute autre documentation montrant les revenus et les dépenses agricoles;
  2. les renseignements relatifs à l’information de début et de fin pour les inventaires et les comptes créditeurs et débiteurs, et les dépenses prépayées, si cela est requis aux fins du rajustement de l’information reçue selon une comptabilité de caisse.

En outre, les paiements de programme doivent être corroborés par tout renseignement relatif à la production et à la conversion en comptabilité d’exercice requis par l’administrateur pour le calcul des paiements.

3.4.1 Pénalité pour production tardive

Dans le cas où le participant soumettrait les formulaires du programme dûment remplis après la date limite, mais dans les trois mois suivant l’échéance, l’administrateur réduira tout montant payable au participant pour cette année de programme de 500 $ pour chaque mois (ou partie de mois) écoulé depuis la date limite. Si la réduction du paiement est supérieure au montant du paiement, ce dernier sera annulé, et le reste de la réduction ne sera pas appliquée au paiement d’une autre année de programme.

Si le participant omet de présenter la documentation requise dans les trois mois suivant la date limite fixée, il ne sera alors pas admissible à un paiement pour l’année de programme visée.

3.4.2 Avis de calcul des bénéfices du programme

Après le traitement des formulaires du programme, l’administrateur fait parvenir aux participants un avis de calcul des bénéfices du programme, indiquant la marge de l’année de programme et la marge de référence. Conformément aux règles et aux critères d’admissibilité du programme, si la marge de l’année de programme a diminué par rapport à la marge de référence, les montants qui seront versés au participant, en vertu des règles établies dans l’Accord, seront indiqués sur l’avis de calcul des bénéfices du programme.

3.4.3 Limites des paiements

Le montant minimal des paiements qui peuvent être versés à un participant pour une année de programme, y compris les paiements provisoires, est de 250 $, après déduction des pénalités mentionnées aux articles 3.7.2 et 3.4.1, le cas échéant.

Le montant maximal des paiements qui peuvent être versés à un participant est de trois millions de dollars sauf pour les participants regroupés, conformément à l’article 4.8.3.

3.4.4 Conditionnalité

Si le Canada et une province ou un territoire conviennent d’établir une condition relative à la conditionnalité pour une année de programme, conformément aux principes énoncés à l’annexe E, l’administrateur doit verser un paiement à un participant seulement si le participant respecte les conditions établies par une province ou un territoire.

Un appel des producteurs interjeté en vertu de l’article 5.3 pourrait déterminer si l’administrateur a appliqué convenablement les critères administratifs d’identification des participants qui n’ont pas satisfait à la condition.

Les différends quant à l’activité exigée par la province ou le territoire ne seront pas examinés lors d’un appel interjeté en vertu de l’article 5.3. Si la condition définie par la province ou le territoire fait l’objet d’un appel, la province ou le territoire doit informer l’administrateur de la marche à suivre selon le résultat de son processus d’appel.

3.5 Dates limites administratives

L’administrateur fixe les dates limites requises pour l’administration efficace du Programme, sauf dispositions contraires de l’Accord ou des présentes lignes directrices.

3.6 Exceptions aux dates limites

L’administrateur peut accepter le dépassement d’une date limite si un participant peut démontrer que le non-respect découle de circonstances exceptionnelles. Il peut être question de circonstances exceptionnelles lorsque le participant ou la tierce partie mandatée n’a pas pu respecter les dates limites du programme tout en ayant fait preuve de diligence raisonnable.

3.7 Participation tardive

Sous réserve d’une entente entre le Canada et la province ou le territoire suivant le processus décrit à l’annexe D, l’administrateur peut autoriser la participation tardive des producteurs aux conditions convenues par les parties.

Sauf indication contraire, les participants tardifs doivent se conformer à toutes les exigences du programme et respecter les échéances établies dans les présentes lignes directrices.

3.7.1 Contribution des participants tardifs

Lorsqu’un participant tardif n’est pas inscrit pour l’année de programme en cours, la contribution d’un participant sera répartie en deux portions.

La première portion s’élève à 300 $ et comprend la contribution du participant de 245 $ et la PFA du participant. L’administrateur doit exiger le paiement des deux montants avant le traitement des formulaires du programme présentés par le participant et avant la date limite qu’il a établi. Si un participant tardif demande un paiement provisoire conformément à l’article 3.10, l’administrateur exigera le paiement du montant avant d’accorder le paiement provisoire.

L’administrateur calculera la deuxième portion au moyen d’une des deux options suivantes et appliquera cette option uniformément pour tous les participants tardifs :

  • La marge de référence, telle qu’elle est établie conformément à l’article 4.5, multipliée par 0,45, multipliée par 70 pour cent, moins la contribution du participant déjà payée dans la première portion.
  • La marge de référence contributive, telle qu’elle est établie selon la procédure A ou B de l’article 3.1, multipliée par 0,45, multipliée par 70 pour cent, moins la contribution du participant déjà payée dans la première portion.

Si le montant obtenu pour la deuxième portion est négatif, une deuxième portion n’est pas exigée du participant, à moins que celui-ci ne présente un rajustement se traduisant par un montant positif. Si le montant obtenu est positif et qu’un paiement est versé pour l’année de programme concernée, la deuxième portion est déduite de tout montant payable au participant à la suite du calcul du paiement réel pour l’année de programme concernée une fois que les conditions énoncées à l’article 3.4.3 ont été respectées.

Si un participant tardif est inscrit au programme pour l’année de programme en cours, mais qu’il n’a pas payé sa contribution avant la date limite finale indiquée à l’article 3.3.3, la contribution du participant correspond au montant indiqué sur l’avis de participation et doit être payée avant le traitement des formulaires du programme. L’augmentation de 20 pour cent de la contribution du participant indiquée à l’article 3.3.2 s’applique.

3.7.2 Pénalité pour participation tardive

Les paiements versés aux participants tardifs, notamment les paiements provisoires, seront réduits de 20 pour cent avant d’appliquer toute autre réduction ou pénalité.

3.8 Paiements au titre de la marge positive

Si la marge de référence du participant pour l’année de programme est supérieure à zéro, et que la marge de l’année de programme du participant a baissé de plus de 30 pour cent par rapport à la marge de référence du participant, le paiement à verser au participant représentera 70 pour cent de la portion de la baisse de la marge qui est supérieure à 30 pour cent, mais inférieure ou égale à 100 pour cent de la marge de référence.

3.9 Paiements au titre de la marge négative

En plus du montant à verser aux termes de l’article 3.8, si la marge de l’année de programme du participant est inférieure à zéro (marge négative), le participant aura droit à un paiement pour couvrir la partie de la baisse de marge qui se situe en marge négative, pourvu qu’il satisfasse aux critères suivants durant cette année de programme :

  1. il a subi une marge négative en raison de risques hors de son contrôle;
  2. il a utilisé de saines pratiques de gestion;
  3. il a une marge de référence positive, ou sa marge de production (telle que déterminée aux fins de calcul de la marge de référence) est positive au cours d’au moins deux des trois années de programme utilisées pour calculer la marge de référence en incluant les années de programme pour lesquelles les marges de production ont été estimées conformément à l’article 3.15.2 de l’Accord, et en excluant les années de programme qui ont été exclues aux termes de l’article 3.15.1 de l’Accord.

Le paiement correspondra à 70 pour cent de la partie de la baisse de marge de l’année de programme qui se situe dans la marge négative, duquel est déduit tout montant rajusté selon l’article 3.9.1.

3.9.1 Bénéfice présumé d’Agri-protection

Quiconque n’a pas participé à un programme d’Agri-protection au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection verra son paiement au titre de la marge négative réduit de 70 pour cent du bénéfice présumé d’Agri-protection (bénéfice présumé), lequel représente l’indemnité qu’il aurait reçue s’il avait participé au programme Agri-protection, moins le montant de la prime qu’il aurait dû verser pour participer au programme Agri-protection.

Le bénéfice présumé n’est pas inclus comme revenu dans le cadre du calcul des marges de production.

Le bénéfice présumé pour chacun des produits assurés en deçà du niveau de la couverture minimale d’Agri-protection ne peut être compensé par d’autres produits assurés en vertu d’une couverture supérieure.

Pour les besoins du calcul du bénéfice présumé, un participant qui ne s’est pas procuré de couverture d’Agri-protection verra la valeur présumée de la couverture, des primes, des pertes et du bénéfice de chacun des produits assurables établie au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection. Un participant qui s’est procuré une couverture d’Agri-protection, mais à un niveau inférieur au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection, verra la valeur présumée de la couverture, des primes, des pertes et du bénéfice pour chacun des produits assurables établie au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection, moins la valeur de la couverture réellement souscrite.

Les agents compétents d’Agri-protection calculent le bénéfice présumé en fonction des informations fournies par l’administrateur, conformément aux règles normatives servant à établir la couverture, les primes et les pertes relatives à chacun des programmes d’Agri-protection en vigueur au moment où cette couverture aurait été prise. Les agents compétents d’Agri-protection peuvent communiquer avec le participant afin d’obtenir toute autre information requise pour le calcul du bénéfice présumé. L’administrateur décide de l’année de récolte correspondant à l’année financière du participant pour chaque culture devant être imputée.

Dans le cas d’un participant n’ayant aucune donnée historique sous Agri-protection, on établit la valeur de la couverture, de la prime et de la perte (s’il y a lieu) comme s’il s’agissait d’une nouvelle inscription à un programme d’Agri-protection. Cela peut nécessiter l’utilisation d’informations provenant d’une « moyenne régionale ou provinciale » plutôt que le recours à la procédure habituelle de souscription individuelle.

Dans le cas d’un participant ayant des données historiques sous Agri-protection, on utilise son dossier pour établir la valeur de la couverture, de la prime et de la perte conformément aux normes en vigueur dans la province ou le territoire. Lorsque les données historiques ne correspondent pas aux pratiques de gestion actuelles et au potentiel de capacité productive, les agents compétents d’Agri-protection peuvent rajuster la couverture et la prime.

Lorsqu’une culture agricole peut être assurée selon une « option de valeur à l’acre », et que le revenu pour cette culture, tel que déclaré à l’administrateur du programme, est inférieur à la couverture fournie par le programme d’Agri-protection, la « valeur assurée à l’acre » est utilisée pour le calcul du bénéfice présumé.

Lorsqu’une culture agricole peut être assurée selon une « option de valeur à l’acre » ou une « option de perte de production » aux termes du programme d’Agri-protection, le bénéfice présumé est calculé en fonction de l’« option de perte de production ». Le participant qui a souscrit une couverture selon une « option de valeur à l’acre » inférieure au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection possible selon l’« option de perte de production » verra la valeur présumée de la couverture, des primes, des pertes et du bénéfice établie au niveau de la couverture minimale d’Agri-protection, moins la valeur de la couverture réellement souscrite.

L’option du plus haut prix unitaire offerte sous le programme d’Agri-protection est utilisée pour le calcul du bénéfice présumé. Lorsqu’une option de prix variable ou flottant est offerte pour un programme d’Agri-protection, l’option de prix la plus utilisée par les producteurs qui adhèrent au programme est utilisée pour le calcul du bénéfice présumé.

Pour tout participant au programme Agri-protection, les pertes résultant de causes considérées non assurables sont prises en compte dans le calcul du bénéfice présumé, afin d’inclure les indemnités refusées à un client d’Agri-protection pour des raisons de gestion inadéquate ou pour des « causes non assurées » de pertes de production.

Le bénéfice présumé est calculé pour tout participant qui a été exclu du programme Agri-protection pour des raisons de fraude, de fausse déclaration, de non-paiement des primes ou tout autre manquement aux exigences liées à la participation à Agri-protection.

3.9.2 Exceptions au bénéfice présumé d’Agri-protection

Lors du calcul du bénéfice présumé d’Agri-protection, l’administrateur peut exclure les éléments suivants :

  1. Les pertes fondées sur les évaluations faites sur le terrain, plutôt que sur les pertes mesurées après la récolte. Cela inclut les paiements pour l’établissement de plantes fourragères vivaces, les paiements pour réensemencement ou non-ensemencement, et tout paiement de pertes circonscrites.
  2. Les pertes fondées sur des mesures substitutives, telles que les dérivés climatiques ou les situations où la perte d’une récolte sert à estimer la perte d’un deuxième type de récolte.
  3. Les pertes assurables en vertu d’un programme pilote d’Agri-protection. Cela inclut un produit d’assurance qui est mis à l’essai pour la première fois dans une province ou un territoire, et pour lequel la zone choisie pour mener l’essai ne représente pas une partie significative du secteur qui pourrait être assuré.
  4. Les pertes des produits dont l’ensemble de la couverture assurée des programmes d’Agri-protection exemptés dans une province ou un territoire ne dépasse pas 5 pour cent du total de la couverture assurée pour cette province ou ce territoire.

3.10 Paiement provisoire

3.10.1 Paiement provisoire régulier

Un participant peut demander un paiement provisoire pour une année de programme, pourvu qu’il en fasse la demande avant la date limite prescrite par l’administrateur, laquelle date ne peut être plus de trois mois après la fin de l’année de programme visée. L’administrateur accordera au participant un paiement provisoire si ce dernier répond aux critères suivants :

  • il a réalisé des activités agricoles pendant six mois au cours de cette année de programme;
  • il a terminé un cycle de production au cours de cette année de programme;
  • la marge prévue du participant pour l’année de programme a baissé de plus de 30 pour cent par rapport à sa marge de référence;
  • si la date limite d’inscription est passée, le participant a confirmé sa participation au programme pour cette année de programme ou il participe en tant que participant tardif.

Si la date limite d’inscription n’a pas été dépassée et que le participant satisfait aux autres critères, l’administrateur considérera une demande de paiement provisoire comme une confirmation de participation pour l’année de programme.

Les critères d’admissibilité concernant la pratique d’activités agricoles pendant six mois et/ou l’achèvement d’un cycle de production peuvent être suspendus si l’administrateur est d’avis que les activités agricoles réalisées sont suffisantes pour calculer une estimation raisonnable de la marge de production pour cette année de programme.

Le calcul du paiement provisoire est fondé sur la baisse projetée de la marge du participant pendant cette année de programme, par rapport à la marge de référence calculée au moment de la demande de paiement provisoire. La part du paiement consentie à titre de paiement provisoire est établie par l’administrateur et ne peut être supérieure à 50 pour cent du paiement total estimé. Le Canada peut s’entendre avec une province ou un territoire sur un taux de paiement maximal supérieur ne dépassant pas 75 pour cent, dans le cas des paiements provisoires versés à une partie ou à la totalité des participants de cette province ou de ce territoire pour une année de programme. L’administrateur peut établir un calendrier de taux variables, selon le moment où le participant présente sa demande.

Dans le cas d’un participant qui pourrait avoir droit à un paiement au titre de la marge négative, le montant projeté de ce dernier peut être pris en compte dans le calcul du paiement provisoire. L’administrateur peut refuser de verser au participant le montant projeté au titre de la marge négative si celui-ci n’a pas souscrit au programme Agri-protection selon le niveau établi par l’administrateur.

Les participants qui reçoivent un paiement provisoire sont tenus de présenter les formulaires définitifs du programme au plus tard à la date limite prescrite et de respecter les exigences et les dates limites du programme établies dans les présentes lignes directrices. À défaut de satisfaire à ces conditions, ils seront tenus de rembourser la totalité des sommes reçues à titre de paiement provisoire. Si le paiement provisoire reçu est supérieur au montant réel du paiement auquel le participant a droit pour cette année de programme donnée, il devra rembourser la différence.

3.10.2 Avance ciblée

L’administrateur peut verser à un participant d’une région ou d’un secteur désigné une avance ciblée pour une année de programme donnée, sous réserve d’une entente entre le Canada et la province ou le territoire touché. Le Canada et la province ou le territoire touché doivent appliquer les principes énoncés dans l’annexe B afin de déterminer s’il convient d’accorder une avance ciblée.

Si une avance ciblée est possible pour une année de programme, les participants admissibles peuvent demander une avance ciblée pour cette année de programme avant la date limite fixée par l’administrateur, laquelle date ne peut être ultérieure à trois mois après la fin de l’année de programme. L’administrateur accordera une avance ciblée si le participant répond aux critères suivants :

  • il a réalisé des activités agricoles pendant six mois au cours de cette année de programme;
  • il a terminé un cycle de production au cours de cette année de programme;
  • la marge prévue du participant pour l’année de programme a baissé de plus de 30 pour cent par rapport à sa marge de référence;
  • si la date limite d’inscription est passée, le participant a confirmé sa participation au programme pour cette année de programme ou il participe en tant que participant tardif.

Si la date limite d’inscription n’a pas été dépassée et que le participant satisfait aux autres critères, l’administrateur considérera une demande de paiement provisoire comme une confirmation de participation pour l’année de programme.

Les critères d’admissibilité concernant la pratique d’activités agricoles pendant six mois et/ou l’achèvement d’un cycle de production peuvent être suspendus si l’administrateur est d’avis que les activités agricoles réalisées sont suffisantes pour calculer une estimation raisonnable de la marge de production pour cette année de programme.

En ce qui a trait à l’avance ciblée, un participant est considéré comme faisant partie d’un secteur désigné si une portion significative de ses ventes de produits agricoles a été réalisée dans le secteur visé au cours de la plus récente année de programme pour laquelle des données sont disponibles. La notion de « portion significative » peut être définie comme étant 50 pour cent ou plus des ventes de produits agricoles.

Le calcul d’une avance ciblée pour une année de programme donnée est fondé sur la baisse projetée de la marge du participant pour cette année de programme, par rapport à sa marge de référence, telle qu’établie au moment de la demande d’avance. L’administrateur détermine la baisse projetée de la marge du participant de la façon suivante :

  1. Il calcule la baisse moyenne de la marge, en fonction des marges repères, applicable à l’entreprise du participant pour l’année de programme en cours en :
    1. déterminant le nombre d’unités productives du participant pour chaque produit (ou groupe de produits) selon la plus récente année de programme pour laquelle des données sont disponibles;
    2. multipliant, pour l’année de programme en cours et chacune des années de référence, les unités productives déterminées en (i) par la marge repère par unité (MRU) correspondante de chaque année;

      Remarque : Lorsque la MRU concerne un produit (ou un groupe de produits) assurable aux termes d’Agri-protection, la MRU tiendra compte de la cotisation et de l’indemnité appropriées.

    3. Les valeurs résultantes pour chaque produit (ou groupe de produits) sont additionnées pour l’année de programme en cours et pour chacune des années de référence.
    4. Une marge de référence en fonction de la moyenne olympique est calculée à partir des valeurs totales de chacune des années de référence.
    5. La différence entre la moyenne olympique calculée en (iv) et la marge de l’année de programme calculée en (iii), exprimée en pourcentage de la moyenne olympique, correspond à la baisse moyenne de la marge en fonction des marges repères.
  2. L’administrateur calcule la baisse projetée de la marge du participant en appliquant la baisse moyenne de la marge en fonction des marges repères, calculée en (1), à la marge de référence de l’année de programme la plus récente pour laquelle des données sont disponibles.

La part du paiement consentie à titre d’avance ciblée est établie par l’administrateur et ne peut être supérieure à 75 pour cent du paiement total estimé. Le montant maximal de l’avance ciblée pouvant être versée à un participant est d’un million et demi de dollars (1 500 000 $).

Les participants qui présentent une demande d’avance ciblée et de paiement provisoire (conformément à l’article 3.10.1) pour une année de programme pourront recevoir le montant le plus élevé de ces deux paiements.

Les participants qui touchent une avance ciblée doivent présenter des formulaires définitifs du programme avant la date limite et respecter toutes les autres conditions et dates limites du programme qui sont indiquées dans les présentes lignes directrices. En cas de non-respect de ces consignes, le participant doit rembourser le montant complet de l’avance ciblée reçue. Toute avance ciblée reçue par un participant qui dépasse le montant réel du paiement auquel il a droit pour cette année de programme sera considérée comme un trop-payé.

3.11 Dettes envers l’État

Les dettes envers l’État peuvent être recouvrées à partir de toutes sommes versées au participant conformément aux principes de perception énoncés à l’article 6.4.

Les participants seront avisés de telles déductions.

3.12 Transferts de compte

Si un participant constitue son exploitation agricole en société, il peut transférer son compte de particulier à la société. Pour ce faire, il doit aviser l’administrateur, par écrit, de son intention de transférer son compte de particulier, en indiquant le numéro d’entreprise (le cas échéant) et la dernière année pour laquelle une demande de participation de particulier sera produite. L’administrateur peut aussi exiger, lorsque disponibles :

  • la documentation attestant que le transfert légal a eu lieu conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu ou une déclaration signée par le participant attestant qu’il a choisi d’effectuer le transfert en vertu de l’article 85 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
  • une copie du contrat original (ou des sections pertinentes) conclu entre le participant et la société et qui indique la liste des biens transférés et leur valeur.

3.13 Traitement des paiements reçus dans le cadre du programme

Les paiements du programme constituent des revenus agricoles à des fins fiscales. Les paiements du programme ne peuvent pas être cédés à un créancier ou hypothéqués de quelque façon que ce soit, sauf aux fins du Programme de paiement anticipé comme indiqué dans la Loi sur les programmes de commercialisation agricole.

Au Québec, les paiements du programme peuvent être cédés conformément aux dispositions de la loi provinciale.

3.14 Modification des renseignements financiers

3.14.1 Rajustements aux données financières effectués à l’initiative des participants

Le participant peut présenter à l’administrateur, par écrit, une demande de modification des renseignements utilisés aux fins du calcul des paiements du programme pour une année de programme (y compris les renseignements utilisés dans le calcul de la marge de référence pour cette année de programme) jusqu’à 18 mois après la notification de l’avis original de calcul des bénéfices du programme pour cette année de programme. Aucune somme additionnelle ne sera versée pour une année de programme précédente en réponse à un rajustement soumis par un participant après la période de 18 mois de l’année de programme précédente.

Si l’administrateur refuse le rajustement, le participant peut interjeter appel en vertu de l’article 5.3 de la décision de refuser le rajustement, dans les 90 jours suivant la réception de l’avis de cette décision. Autrement, une demande de rajustement qui a été refusée ne peut pas être soumise de nouveau par un participant.

Si l’administrateur accepte le rajustement et émet un avis rajusté de calcul des bénéfices du programme, les rajustements liés aux modifications effectuées dans cet avis de calcul des bénéfices du programme peuvent être soumis jusqu’à 90 jours après l’émission de cet avis rajusté de calcul des bénéfices du programme, ou 18 mois après l’émission de l’avis original de calcul des bénéfices du programme, en prenant la dernière échéance.

Tous les rajustements doivent être accompagnés de pièces justificatives et peuvent être soumis à un contrôle, à une vérification ou à une inspection de la part de l’administrateur. Lorsque les rajustements modifient le revenu imposable, l’administrateur peut demander que ceux-ci soient acceptés par l’ARC avant de les admettre aux fins du programme.

Si le participant demande un rajustement au programme Agri-investissement pour une année de programme donnée et que l’administrateur d’Agri-investissement accepte ce rajustement, l’administrateur d’Agri-stabilité peut accepter ces modifications pour le programme Agri-stabilité dans la mesure où elles se rapportent aux calculs du programme Agri-stabilité, même si la demande de modification est soumise après le délai prescrit pour le programme Agri-stabilité. Lorsque l’administrateur du programme Agri-stabilité accepte un rajustement, ayant pour effet de modifier le paiement du participant pour l’année de programme, des paiements additionnels peuvent être versés et les trop-payés peuvent être recouvrés conformément à l’article 5.2.

3.14.2 Rajustements aux données financières effectués à l’initiative de l’administrateur

L’administrateur peut effectuer un rajustement des renseignements utilisés aux fins du calcul des paiements du programme pour une année de programme (y compris les renseignements utilisés dans le calcul de la marge de référence pour ladite année) sur une période n’excédant pas six ans après la date d’émission de l’avis original de calcul des bénéfices du programme pour l’année de programme en question. Aucun rajustement effectué à l’initiative de l’administrateur après cette période de six ans ne pourra donner lieu à une modification aux paiements du programme, sauf dans l’une des situations suivantes :

  • l’administrateur envoie un avis écrit au participant avant la fin de la période de six ans pour l’informer qu’il a entrepris un rajustement;
  • l’administrateur détermine que le participant a fourni des renseignements faux ou trompeurs, tel qu’indiqué à l’article 5.1;
  • le rajustement est en cours à la date à laquelle le présent article est ajouté aux lignes directrices du programme et, dans les trois mois qui suivent cette date, le rajustement est terminé ou le participant est avisé par écrit qu’un rajustement initié par l’administrateur est en cours.

Si l’administrateur termine le rajustement et émet un avis rajusté de calcul des bénéfices du programme, le participant peut présenter une demande de rajustements des modifications contenues dans cet avis jusqu’à 90 jours après l’émission de l’avis rajusté de calcul des bénéfices du programme. Si les lignes directrices applicables pour l’année de programme prévoient que le participant a 18 mois pour effectuer un rajustement après l’émission de l’avis original de calcul des bénéfices du programme, cette période de rajustement s’applique si plus de 90 jours se sont écoulés depuis l’émission de l’avis rajusté de calcul des bénéfices du programme.

Partie 4 – Paramètres du programme

4.1 Exigences relatives à la participation

  • Les propriétaires uniques, les associés d’une société de personnes (sauf pour les sociétés de personnes à responsabilité limitée et les sociétés au Québec) et les successions participent au programme à titre de particuliers. Ces derniers doivent tous détenir un compte aux fins du programme et fournir leur numéro d’assurance sociale (NAS), ainsi que toute autre information pertinente que pourrait exiger l’administrateur. Dans le cas des sociétés de personnes, l’administrateur calculera la part du paiement de chaque associé selon la part de la société détenue par l’associé pendant l’année de programme.
  • Les entités doivent fournir leur numéro d’entreprise (NE) et/ou leur numéro d’identification utilisé à des fins fiscales, ainsi que toute autre information pertinente que pourrait exiger l’administrateur. Les sociétés et les coopératives pourraient être tenues de fournir le numéro d’assurance sociale de chaque propriétaire ou de chaque membre de la coopérative. Tout paiement sera versé directement à l’entité.
  • Exploitations multiples : Tout particulier ou toute entité qui déclare des revenus (ou pertes) agricoles à des fins fiscales doit participer au programme séparément. Un participant doit déclarer les revenus (pertes) agricoles de toutes les entreprises individuelles et sociétés de personnes (qui ne sont pas considérées comme participants distincts) dans lesquelles il participe.
  • La participation au programme doit se faire dans la province ou le territoire de l’exploitation principale.

4.2 Méthode comptable

Sauf avis contraire de l’administrateur, il faut utiliser la même méthode comptable aux fins du programme que celle utilisée à des fins fiscales.

Si la même méthode n’a pas été utilisée pour toutes les années de la période de référence, le participant doit convertir les données financières exigées, sauf indication contraire de l’administrateur, afin que toutes les données des années de référence soient déclarées à l’administrateur selon la même méthode comptable.

4.3 Revenus et dépenses admissibles et non admissibles

Tous les produits agricoles dont les revenus doivent être déclarés à l’ARC comme revenu agricole seront considérés comme des produits admissibles aux fins du programme, à l’exception des produits suivants :

  1. les produits de l’aquaculture;
  2. les arbres produits ou récoltés pour le reboisement ou pour en faire du bois de chauffage, des matériaux de construction, des perches et poteaux, de la fibre, de la pulpe ou du papier;
  3. la mousse de tourbe;
  4. le cannabis (à l’exception du chanvre industriel);
  5. les animaux d’élevage vendus dans l’exploitation d’une réserve naturelle;
  6. Les revenus et les dépenses associés à la production de tout produit agricole à l’extérieur du Canada.

La marge de production correspond à la différence entre les revenus admissibles et les dépenses admissibles au cours d’un exercice. Les dépenses et revenus suivants sont considérés admissibles aux fins du programme :

  • Revenus admissibles
    • Ventes de produits agricoles
    • Remises sur les dépenses admissibles
    • Les indemnités du gouvernement décrites à l’article 4.3.1
    • Les indemnités d’assurance privée décrites à l’article 4.3.2
    • Indemnités d’Agri-protection
    • Indemnités pour dommages causés par la faune
  • Dépenses admissibles
    • Achats de produits agricoles
    • Conteneurs et ficelle
    • Primes d’assurance visant des revenus et des dépenses admissibles
    • Pesticides
    • Engrais et amendements pour le sol
    • Honoraires de vétérinaires, médicaments, dépenses reliées à la reproduction
    • Minéraux et sel
    • Machinerie (essence, diesel, huile)
    • Électricité
    • Transport et expédition
    • Huile de chauffage
    • Salaires versés à des personnes sans lien de dépendance
    • Entreposage/séchage
    • Frais de camionnage (y compris le camionnage à forfait) découlant du transport de produits admissibles jusqu’au marché ou d’intrants admissibles jusqu’à la ferme
    • Aliments préparés
    • Frais de transaction liés aux contrats à terme sur marchandises

De temps à autre, les administrateurs du programme examinent des questions d’interprétation qui émanent normalement de l’analyse de l’admissibilité des revenus et des dépenses.

Les revenus et dépenses associés à l’exploitation d’une ferme de chasse (lorsqu’une telle activité est autorisée par la loi) sont admissibles dans la mesure où ils se rapportent directement à la production et à la vente d’animaux, à l’exclusion des services auxiliaires (notamment le transport, le logement, les services de pourvoirie, etc.).

Les revenus et les dépenses liés à l’agrotourisme qui ont été déclarés comme revenus (ou pertes) agricoles par le participant à l’ARC aux fins de l’impôt sur le revenu sont admissibles dans la mesure où ils ont un rapport direct avec la production ou la vente de produits admissibles. Les revenus et les dépenses liés à des services auxiliaires (comme les transports, le logement, les loisirs, les excursions, etc.) ne sont pas admissibles en vertu du programme.

Tous les revenus et dépenses qui ne peuvent pas être justifiés par des explications vérifiables ou qui sont jugés non raisonnables par l’administrateur pourront être rajustés par celui-ci.Note de bas de page 1,Note de bas de page 2

4.3.1 Paiements de programme gouvernementaux

  1. Les paiements de programme suivants sont considérés comme admissibles à la fois dans la marge de l’année de programme et dans la marge de référence :
    1. Les indemnités versées en vertu du programme Agri-protection relativement à des produits agricoles admissibles;
    2. Les paiements d’indemnisation des dommages causés par la faune;
    3. Les paiements de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) devant être déclarés comme revenus agricoles aux fins de l’impôt sur le revenu et qui ont été calculés selon la valeur de remplacement des éléments de revenus ou de dépenses admissibles;
    4. Les paiements des programmes gouvernementaux qui réunissent les conditions suivantes :
      1. les paiements ont été calculés selon la valeur de remplacement des éléments de revenus ou de dépenses admissibles;
      2. le gouvernement fédéral et au moins deux tiers des provinces et des territoires participants conviennent que le paiement doit être considéré comme admissible dans le calcul de la marge de l’année de programme et de la marge de référence.
  2. Les paiements de programme suivants sont considérés comme admissibles dans le calcul de la marge de l’année de programme uniquement :
    • paiements d’autres programmes gouvernementaux de soutien du revenu approuvés bilatéralement entre le gouvernement fédéral et une province ou un territoire.
  3. Les paiements de programme suivants sont considérés comme admissibles dans le calcul de la marge de référence uniquement :
    • paiements pour le rajustement de prime d’Agri-protection auparavant versés aux termes du programme Agri-stabilité.

Les paiements reçus au titre d’autres programmes gouvernementaux non énumérés ci-dessus sont considérés comme des revenus non admissibles aux fins du programme.Note de bas de page 2

4.3.2 Indemnités d’assurance privée

  1. Les indemnités provenant d’assurance privée, lorsque les primes sont entièrement financées par les producteurs, ne sont pas admissibles dans la marge de l’année de programme et sont admissibles dans la marge de référence s’ils se rapportent à ce qui suit :
    • une assurance-prix ou une assurance-revenu en lien avec la vente de produits admissibles;
    • une assurance-prix associée aux dépenses admissibles;
    • une assurance-production couvrant la production de produits admissibles (p. ex., assurance privée contre la grêle);
    • d’autres formes d’assurance-revenu, comme une assurance sur marge ou une assurance-revenu minimum garanti.
  2. Les indemnités provenant d’assurance privée non mentionnées ci dessus, qui indemnisent les participants pour le remplacement de produits agricoles admissibles ou des éléments de dépenses admissibles, sont compris à titre de revenu admissible dans la marge de l'année de programme et dans la marge de référence (p. ex. les paiements pour des intrants détruits par le feu).Note de bas de page 2

4.3.3 Revenus de métayage et de location de bétail

Les revenus tirés de propriétés foncières ou de locations, qu’il s’agisse de loyer payé en espèces ou en nature, versés dans le cadre d’un contrat de métayage ou de partage ou de location de bétail, doivent être déclarés à titre de revenus de location à des fins fiscales. Ces revenus sont donc non admissibles au titre du programme. Toutefois, lorsque le contrat constitue un joint-venture, à savoir que la part des dépenses admissibles du propriétaire foncier ou du bailleur représente raisonnablement sa part des revenus pertinents admissibles, ces dépenses et revenus peuvent être déclarés admissibles.

Les propriétaires fonciers ou les bailleurs déclarant des revenus agricoles ou des inventaires découlant d’un joint-venture doivent faire leur déclaration en indiquant leur part exprimée en pourcentage de la production admissible.

Les métayers ou locataires déclarant des revenus agricoles ou des inventaires découlant d’un contrat de partage ou de location de cultures ou de bétail doivent faire leur déclaration en indiquant leur part exprimée en pourcentage de la production admissible.

4.3.4 Travail à forfait et location de machinerie

Les dépenses et revenus relatifs au travail à forfait et à la location de machinerie ne sont pas admissibles, sauf dans la mesure où (a) les dépenses sont ventilées sur les états financiers soumis avec la déclaration de revenus (ou toute autre documentation acceptée par l’administrateur en vertu de l’article 3.4) et (b) les dépenses représentent une catégorie de dépenses admissibles.

Lorsque la méthode utilisée pour ventiler les dépenses pertinentes diffère entre la marge de l’année de programme en cours et la période de référence, les dépenses de la période de référence doivent être redressées en fonction de la méthode utilisée pour l’année de programme en cours.

Les revenus découlant de ces activités non admissibles sont exclus du calcul de la marge de production. De plus, un montant représentant 30 pour cent du revenu de travail à forfait est automatiquement déduit des dépenses admissibles. Si le taux de 30 pour cent est inapproprié pour l’exploitation, l’administrateur peut utiliser un ratio différent de dépenses et, s’il y a lieu, exiger des pièces justificatives au participant.

4.3.5 Exploitations d’engraissement à forfait

Pour que les dépenses et revenus liés à une exploitation d’engraissement à forfait soient considérés admissibles, l’exploitation doit contribuer de manière appréciable à la croissance et à la finition du bétail. Dans le cas des bovins, on considère qu’une contribution appréciable a été apportée si les animaux sont nourris pendant au moins 60 jours ou si leur poids a augmenté d’au moins 90 kg en moyenne. L’exploitant d’un parc d’engraissement à forfait doit produire ou acheter les aliments qu’il y utilise. On considère qu’un exploitant de parc d’engraissement ne contribue pas à l’engraissement du bétail, et que ses revenus et dépenses ne sont pas admissibles, s’il :

  1. agit à titre d’agent ou de courtier de vente du bétail;
  2. achète du bétail pour le revendre à court terme;
  3. rassemble et prépare du bétail pour l’expédition.

Les dépenses et revenus déclarés en lien avec des activités d’engraissement à forfait ne doivent inclure que les revenus et dépenses admissibles. Par exemple, pour les revenus établis sur la base de frais pour les aliments et de frais de parcage, seule la portion liée aux aliments est admissible, tandis que les frais de parcage ne le sont pas.

Pour les bovins, un montant correspondant à 5 pour cent du revenu lié à l’engraissement à forfait sera déduit à titre de frais de parcage. Lorsque la valeur de 5 pour cent n’est pas appropriée pour une exploitation, l’administrateur peut utiliser un pourcentage différent, et s’il y a lieu, demander toute information pertinente au participant.

4.3.6 Exploitations de pâturage à forfait

Les revenus et les dépenses au titre du pâturage à forfait sont admissibles si le participant peut prouver qu’il s’agit d’une transaction liée au pâturage à forfait et non pas à la location de pâturages. L’administrateur peut exiger un exemplaire d’un accord par écrit signé entre le propriétaire du bétail et le propriétaire du pâturage pour justifier que les revenus et les dépenses se font au titre du pâturage à forfait. Dans une exploitation de pâturage à forfait, l’exploitant gère activement les ressources fourragères du terrain au lieu de louer les pâturages à un propriétaire de bétail. Pour être admissibles, les revenus et les dépenses visés doivent refléter un volume de nourriture raisonnable pour les animaux au pâturage.

4.3.7 Production d’arbres et ventes de bois

Les dépenses et revenus liés à la production d’arbres doivent être générés dans le cadre d’activités agricoles pour être admissibles au programme. Ces activités devront inclure la plantation, la culture et la récolte des arbres, y compris une attention significative à la gestion de la croissance, de la santé et de la qualité des arbres.

Les revenus et dépenses provenant de la production ou de la récolte d’arbres aux fins de bois de chauffage, de matériaux de construction, de perches et poteaux, de fibre, de pulpe et papier, ou aux fins de reboisement, ne sont pas admissibles dans le cadre du programme. Le revenu généré par ces ventes est exclu du calcul des marges de production. L’administrateur peut ajuster les dépenses soumises pour retirer la portion non admissible.

4.3.8 Contrats à terme sur marchandises

Les opérations à terme sur marchandises (y compris les marchés d’options et les contrats à terme) sont admissibles à titre de revenus et de dépenses agricoles pourvu qu’il s’agisse d’une stratégie de couverture. Afin de prouver que les opérations à terme sur marchandises font partie d’une stratégie de couverture, le participant pourrait devoir fournir un sommaire écrit de sa stratégie de contrats à terme et des relevés de courtage montrant que toutes les opérations à terme pour les années en question :

  • sont toutes des opérations de couverture et non de spéculation;
  • visaient des devises, ou marchandises produites ou consommées à la ferme ou des produits de substitution (p. ex. un participant qui ne cultive ou n’utilise pas de céréales ne pourrait inclure des opérations à terme sur le blé à titre de revenus ou de dépenses admissibles);
  • visaient une quantité de marchandises qui auraient pu raisonnablement être produites ou consommées à la ferme ou une quantité comparable de produits de substitution.

Les coûts des opérations admissibles comprennent, sans s’y limiter, les achats et les ventes de contrats à terme, les pénalités pour le rachat des contrats à terme et les primes pour les marchés d’options.

4.3.9 Transformation et revente

Les revenus et dépenses liés à la transformation sont admissibles si les deux conditions suivantes sont respectées :

  • les denrées ont été produites à l’exploitation agricole du participant;
  • les revenus et dépenses ont été déclarés à titre de revenus agricoles (ou pertes) par ce participant à l’ARC à des fins d’imposition.

Par « transformation », on entend tout changement d’état du produit (p. ex. le lait en fromage, les fraises en confiture, la cire d’abeille en bougies, le bœuf en bœuf fumé, le grain en farine).

Les revenus et dépenses liés à l’achat de produits destinés à la revente ne sont pas admissibles au titre du programme.

Un produit acheté peut être considéré comme acheté pour la revente si l’administrateur détermine que le participant n’a pas apporté une contribution appréciable à la croissance du produit ou à l’augmentation de sa valeur. Par exemple, dans le cas du bétail, on parlera de contribution appréciable si les animaux sont engraissés pendant au moins 60 jours ou s’ils accusent un gain de poids moyen d’au moins 90 kg.

4.4 Marge de l’année de programme

Dans le cas des participants qui déclarent les données de l’année de programme en cours selon la méthode de caisse, l’administrateur se servira de la méthode hybride de rajustement des inventaires pour rajuster la marge de l’année de programme en fonction des variations d’inventaire, et effectuera des rajustements quant aux comptes débiteurs et créditeurs ainsi qu’aux frais payés d’avance.

Dans le cas des participants qui déclarent les données de l’année de programme en cours selon la méthode d’exercice, l’administrateur devra rajuster la marge de l’année de programme en fonction des variations d’inventaire selon la méthode hybride de rajustement des inventaires.

Les années de programme de moins de douze mois seront traitées comme des périodes raccourcies (voir article 4.6).

4.4.1 Méthode hybride de rajustement des inventaires

Lorsque les marges sont rajustées selon la méthode hybride de rajustement des inventaires pour une année de programme, l’inventaire doit être considéré dans la marge en calculant la différence entre (a) le montant des inventaires de clôture multiplié par le prix en fin d’exercice et (b) le montant des inventaires d’ouverture multiplié par le prix en début d’exercice, sauf dans les cas suivants :

  • Les inventaires d’animaux de reproduction et des animaux de réforme seront considérés dans la marge en calculant la différence entre (a) le montant des inventaires de clôture, multiplié par le prix en fin d’exercice et (b) le montant des inventaires d’ouverture, multiplié par le prix en fin d’exercice;
  • Dans le cas des inventaires pour les denrées périssables ou les produits commercialisés par l’intermédiaire des organismes de mise en marché collective l’administrateur peut effectuer un rajustement aux comptes débiteurs afin de refléter de façon plus exacte les revenus provenant de la production de ces produits au cours de cette année de programme.

La méthode hybride de rajustement des inventaires sera appliquée aux marges déclarées selon la méthode d’exercice uniquement pour les inventaires d’animaux de reproduction et de réforme.

4.5 Marge de référence

La marge de référence d’un participant pour l’année de programme sera calculée en fonction des revenus (ou pertes) agricoles déclarés ou qui auraient dû être déclarés aux fins de l’impôt sur le revenu, selon les exigences de la Loi de l’impôt sur le revenu.

On calculera la marge de référence d’un participant en se fondant sur la moyenne olympique ou sur les trois années précédant immédiatement l’année de programme, selon les critères suivants :

  • Moyenne olympique
    • Si un participant a pris part au programme dans l’une des quatre années précédant immédiatement l’année de programme en cours ou a fourni l’information sur la marge de production pour les cinq années de la période de référence, l’administrateur calculera la marge de référence du participant selon la moyenne olympique.
  • Moyenne des trois plus récentes années de référence
    • Si un participant n’a pas participé au programme dans l’une des quatre années précédant immédiatement l’année de programme en cours, l’administrateur peut calculer la marge de référence du participant en utilisant la moyenne des trois années précédant immédiatement l’année de programme en cours. Si ce calcul est appliqué, l’administrateur utilisera également une moyenne des trois années précédant immédiatement l’année de programme pour calculer la marge de référence pour l’année de programme suivante, à moins que le participant ne fournisse des renseignements pour les cinq années de la période de référence.
    • Si un participant n’a pas réalisé d’activités agricoles et n’a pas déclaré de revenus (ou pertes) agricoles durant l’une ou plusieurs des cinq années précédant l’année de programme en cours, les marges de référence seront calculées à partir de la marge de production moyenne des trois années ayant immédiatement précédé l’année de programme en cours. L’administrateur créera des marges pour les années manquantes en multipliant les unités productives de l’exploitation (pour chaque produit ou groupe de produits établis par l’administrateur) pour l’année de programme en cours, par la MRU de ce produit ou groupe de produits pour chaque année de référence applicable. Si l’année de référence était la première année d’exploitation d’une entreprise agricole et si le participant n’a pas réalisé un cycle de production ou exploité son entreprise pendant 12 mois, l’administrateur peut créer une marge pour l’année même si le participant a déclaré des revenus (ou pertes) agricoles aux fins de l’impôt sur le revenu.

L’administrateur peut fixer une date limite avant laquelle les participants doivent :

  • déclarer leurs revenus (ou leurs pertes) agricoles aux fins de l’impôt sur le revenu pour toute année de référence au sujet de laquelle le participant doit avoir déclaré des revenus (ou des pertes) agricoles aux fins de l’impôt sur le revenu;
  • fournir les renseignements nécessaires au calcul de la marge de référence du participant.

L’administrateur appliquera tout rajustement au titre d’un changement structurel aux termes de l’article 4.7 aux marges de production pour les années de référence précédant l’année de programme en cours avant de déterminer quelles années seront utilisées aux fins du calcul de la moyenne olympique.

4.5.1 Rajustement de la marge de référence selon la comptabilité d’exercice

Pour les années de référence qui ont été déclarées selon une comptabilité de caisse, l’administrateur rajustera la marge de l’année de référence pour les variations d’inventaires au moyen de la méthode hybride de rajustement des inventaires, et effectuera des rajustements pour les variations des comptes créditeurs et débiteurs, ainsi que des frais payés d’avance.

Pour les années de référence qui ont été déclarées selon la comptabilité d’exercice, l’administrateur rajustera la marge de l’année de référence en fonction des variations d’inventaires au moyen de la méthode hybride de rajustement des inventaires.

4.5.2 Rajustement de la marge de référence et de la moyenne olympique selon la comptabilité d’exercice

L’administrateur appliquera les rajustements aux renseignements de la période de référence avant de calculer la marge de référence selon la moyenne olympique.

4.5.3 Calcul de la marge de référence selon la méthode de la comptabilité de caisse

Nonobstant les articles 4.5.1 et 4.5.2, le Canada et une province ou un territoire peuvent convenir de mettre en œuvre un projet pilote pour faire en sorte que la marge de référence des participants qui déclarent leurs données financières à des fins fiscales en utilisant la méthode de comptabilité de caisse soit calculée selon cette même méthode.

Pour participer au projet pilote, les participants doivent suivre les procédures établies par l’administrateur avant la date limite fixée par ce dernier. Les participants qui participent au projet pilote doivent continuer d’utiliser la marge de référence calculée selon la méthode de comptabilité de caisse pendant toute la durée du projet pilote et ne pourront pas modifier leur méthode de calcul en vertu de l’article 3.14.1.

Au moment de calculer les rajustements suivant un changement structurel du participant en vertu de l’article 4.7.1, l’administrateur utilisera la méthode additive énoncée à l’Annexe C à moins qu’il ne juge qu’une autre méthode permettrait de refléter de façon plus approprié le changement structurel.

Les exploitations agricoles regroupées en vertu de l’article 4.8 peuvent participer au projet pilote si tous les membres des exploitations regroupées y participent.

Lorsque le Canada et une province ou un territoire souhaitent lancer un projet pilote, des demandes de mise en œuvre doivent être présentées par écrit au partenaire de partage des coûts. Les parties conviendront de la durée et des critères d’admissibilité des participant au projet pilote.

Sauf indication contraire dans le présent article, les participants au projet pilote doivent se conformer à toutes les exigences du programme et respecter toutes les dates d’échéance indiquées dans les présentes lignes directrices. .Note de bas de page 2,Note de bas de page 3

4.6 Périodes raccourcies ou supérieures à 12 mois

Les exercices financiers d’un participant qui se terminent dans la même année civile peuvent être combinés par l’administrateur. Si cette combinaison représente une durée de plus de douze mois (période prolongée), les revenus et dépenses ainsi combinés seront répartis proportionnellement pour exprimer une période de douze mois et aucun des exercices en question ne sera considéré comme une période raccourcie.

Toutefois, lors d’une période prolongée, si le participant complète seulement le nombre de cycles de production prévu pour une période de douze mois, l’administrateur peut considérer la période prolongée comme une année complète et ne pas opérer une réduction proportionnelle pour exprimer une durée de douze mois.

Si l’exercice financier d’un participant est de moins de douze mois (période raccourcie) ou que les exercices financiers combinés se terminant dans la même année civile représentent une période de moins de douze mois, les résultats de cette période raccourcie seront ajoutés à ceux des années précédentes jusqu’à ce que l’on obtienne une période minimale de douze mois. Les revenus et dépenses ainsi combinés seront répartis proportionnellement pour exprimer une période de douze mois.

Toutefois, si au moins un cycle de production est complété au cours d’une période raccourcie, l’administrateur peut considérer cette période comme une année complète aux fins du calcul de la marge de production de cette année de programme (qu’il s’agisse de l’année de programme en cours ou d’une année de référence) et appliquer, s’il le juge nécessaire, un rajustement suivant un changement structurel afin de tenir compte de la période raccourcie.

Des résultats distincts doivent être fournis pour chaque exercice financier.

Si un changement est apporté à la date de fin d’exercice du participant, celui-ci pourrait avoir une année de référence où ne se termine aucun exercice et le revenu agricole (ou la perte) pour cette période serait déclaré aux fins de l’impôt dans l’année d’imposition qui suit. L’administrateur pourrait créer une marge pour cette année de référence en fonction de la capacité de production de l’exploitation pour l’année de programme en cours.

Les participants qui changent la date de clôture de leur exercice pendant une année de programme seront tenus de respecter les dates limites établies en fonction de la date de clôture initiale qui prévalait lors de la production de l’avis de participation.

4.7 Changement structurel

Si, selon l’administrateur, l’exploitation du participant a subi un changement structurel important qui a une incidence sur la rentabilité potentielle de l’exploitation, les marges de référence et/ou de l’année de programme seront rajustées afin de refléter ces changements.

Nota : Les changements structurels effectués en vue de l’obtention ou de la maximisation d’un paiement ne seront pas pris en compte par l’administrateur. Il revient au participant de démontrer que les changements ont été apportés pour des motifs commerciaux bien fondés.

Un rajustement visant un changement structurel n’aura pas lieu à moins que :

  1. la différence entre la marge de référence avant et après l’application du rajustement au titre du changement structurel soit d’au moins 10 pour cent et de 5 000 $ ou;
  2. la différence entre la marge de référence avant et après l’application du rajustement au titre du changement structurel soit d’au moins 50 pour cent et que l’administrateur estime que l’application du rajustement au titre du changement structurel permettra d’éviter un résultat anormal, c’est-à-dire que la marge de référence non rajustée ne reflète pas la capacité de production de l’année de programme de l’exploitation agricole.

Si une société de personnes, répond à l’un de ces critères à titre d’entreprise unique, le rajustement au titre du changement structurel peut s’appliquer à tout sociétaire dont l’unique participation au programme résulte de sa participation à la société, même si ce sociétaire ne respecte par lui-même aucun de ces critères.

4.7.1 Changement des unités productives

Lorsque le nombre d’unités productives change, l’administrateur effectuera un rajustement au titre d’un changement structurel selon la méthode des ratios ou toute autre méthode qui reflète de façon plus appropriée, de l’avis de l’administrateur, le changement structurel.

La méthode des ratios considère que la performance antérieure de l’entreprise peut permettre de prédire de façon adéquate la performance future de l’exploitation en fonction de la variation des unités productives ou des produits. Dans certains cas, l’administrateur pourrait estimer que cette hypothèse n’est pas avérée et qu’une autre méthode de calcul serait plus appropriée. L’administrateur doit respecter les dispositions de l’annexe C lorsqu’il détermine ces cas.

Quand la méthode des ratios est utilisée, le rajustement au titre d’un changement structurel sera calculé comme suit :

  1. Pour chaque année de la période de référence, le nombre d'unités productives (de chaque produit ou groupe de produits établi par l’administrateur) pour l’année sera multiplié par la MRU de l’année de référence visée pour ce produit ou groupe de produits. Une marge de production repère pour chaque année de référence sera ainsi établie.
  2. Pour chaque année de la période de référence, le nombre d’unités productives (de chaque produit ou groupe de produits) pour l’année de programme en cours sera multiplié par la MRU de l’année de référence visée pour ce produit ou groupe de produits. Une marge de production repère pour chaque année de référence sera ainsi établie.
  3. La marge de production repère établie en (2) sera divisée par la marge de production repère calculée en (1).
  4. Le ratio obtenu en (3) sera multiplié par la marge de production réelle de l’année de référence en question.

4.7.2 Changement structurel et catastrophes

Aucun rajustement pour un changement structurel ne sera effectué si l’administrateur considère que l’exploitation agricole a subi un tel changement en raison d’une catastrophe. Ces situations seront traitées individuellement, de manière à ce que tous les facteurs pertinents qui touchent la production pendant l’année de programme soient pris en considération. En outre, aucun rajustement ne sera effectué pendant la période jugée raisonnable pour le rétablissement ou le remplacement de la capacité de production.

Au moment d’évaluer s’il effectue ou non un rajustement pour un changement structurel, l’administrateur applique les principes suivants :

  • La catastrophe est attribuable à des raisons hors du contrôle du participant (p. ex. les inondations et le dépeuplement des troupeaux en raison de maladie).
  • Lorsque le participant est indemnisé pour la perte de sa capacité de production, le paiement sera considéré comme un revenu admissible au titre du programme dans la mesure où le paiement est reçu en remplacement d’un revenu agricole normal ou à titre de paiement du programme admissible.
  • Lorsque la nature de la catastrophe est telle que la capacité de production du participant peut être rétablie, le rajustement au titre du changement structurel sera suspendu pour un délai jugé raisonnable afin de permettre le rétablissement de la capacité de production.
  • Lorsque la nature de la catastrophe est telle que le participant ne peut rétablir sa capacité de production, ou que le rétablissement n’est pas financièrement justifiable, le rajustement au titre du changement structurel sera suspendu pour un délai jugé raisonnable afin de permettre au participant d’établir des solutions de rechange. En général, un délai raisonnable ne dépasse pas une année.

4.7.3 Changement structurel et marge de référence selon la moyenne olympique

L’administrateur redressera la marge de production de chaque année de référence touchée par un changement structurel avant de calculer la marge de référence selon la moyenne olympique.

4.8 Regroupement des exploitations

Les données sur les revenus et les dépenses de plusieurs personnes ou entités peuvent être regroupées si, de l’avis de l’administrateur, les exploitations font partie d’une même exploitation globale, même si chacune déclare séparément ses activités à des fins fiscales.

4.8.1 Détermination de l’indépendance des exploitations

Afin d’établir si des exploitations agricoles font ou non partie d’une même exploitation globale, les facteurs pertinents que sont le degré d’indépendance légale, financière et fonctionnelle de chacune d’elles doivent être évalués, en tenant compte des points suivants :

  • Indépendance légale
    • Propriété foncière (titre foncier, considération, privilèges/grèvements)
    • Terre louée (bailleur/locataire, considération, modalités)
    • Inscription au registre du commerce/accords (formalité, intention, modalités)
  • Indépendance financière
    • Transactions (sans lien de dépendance, considérations spéciales)
    • Capitaux propres (montant, risque, garants)
    • Comptabilité distincte (livres et registres, comptes bancaires/prêts, production des déclarations de revenus, comptes fournisseurs)
  • Indépendance fonctionnelle
    • Équipement (acheté/loué, entente contractuelle)
    • Processus de décision (études/formation, connaissance/expérience)
    • Entreposage et vente (entreposage indépendant, carnets de livraison)

4.8.2 Transactions non réalisées à la juste valeur marchande

Les transactions entre les parties (qu’il s’agisse de personnes liées ou non) doivent être réalisées à leur juste valeur marchande pour être admises aux fins du calcul des marges. Les transactions réalisées à une valeur inférieure ou supérieure à la juste valeur marchande peuvent être rajustées par l’administrateur, en fonction de la juste valeur marchande. Si la valeur des transactions ne peut être établie clairement, l’administrateur peut regrouper les revenus et les dépenses des parties visées.

4.8.3 Calcul de la marge et des paiements pour des participants regroupés

Le calcul de la marge et des paiements des participants regroupés s’effectuera comme suit :

  1. pour chaque année de référence, on regroupe les revenus et les dépenses admissibles (y compris les rajustements à l’égard des inventaires, des frais payés d’avance, des comptes créditeurs et des comptes débiteurs) pour l’ensemble des personnes ou entités de l’exploitation globale afin d’obtenir la marge de production de l’année visée.
  2. à partir de la marge de production combinée de chacune des années de référence, on détermine la marge de référence des exploitations regroupées si des rajustements suivant un changement structurel s’appliquent à la marge de référence, ceux-ci seront calculés en additionnant les unités de production respectives de chaque personne ou entité de l’exploitation globale et en calculant le changement structurel conformément à l’article 4.7.
  3. on regroupe les revenus et les dépenses admissibles (y compris les rajustements à l’égard des inventaires, des frais payés d’avance, des comptes créditeurs et des comptes débiteurs) pour l’ensemble des personnes ou entités de l’exploitation globale afin d’obtenir la marge de production combinée de l’année de programme en cours.
  4. les marges regroupées de référence et de l’année de programme sont réparties entre les participants selon la part de chacun d’eux de la marge repère de l’exploitation regroupée. On calcule la marge repère de l’exploitation regroupée en multipliant les unités de production de chaque personne ou entité de l’exploitation globale regroupée pour l’année de programme en cours par la moyenne des marges repères par unité pour chaque unité au cours des cinq années précédentes.
  5. la contribution et le paiement de chaque participant sont établis à partir de leur part respective de la marge de référence, de la marge de référence contributive et de la marge de l’année de programme de l’exploitation regroupée. Chaque participant est responsable de respecter les exigences relatives à la contribution du participant et les autres règles du programme.
  6. si l’administrateur détermine que les exploitations agricoles doivent être regroupées conformément à l’article 4.8, il limitera le paiement combiné de ces exploitations agricoles au montant maximal de trois millions de dollars prévu à l’article 3.4.3.

Partie 5 - Administration du programme

5.1 Vérification, contrôle et exactitude des renseignements

En s’inscrivant au programme, le participant consent à la divulgation de tout renseignement personnel tel que l’autorise l’article 4 de la Loi sur la protection du revenu agricole (LPRA), lesquels, serviront exclusivement aux fins suivantes :

  • administration de la participation aux programmes Agri-stabilité et Agri-investissement;
  • détermination l’admissibilité aux paiements;
  • vérification des renseignements fournis;
  • émission des reçus fiscaux;
  • administration des paiements versés dans le cadre d’autres programmes de soutien du revenu agricole et d’aide spéciale;
  • vérification, analyse et évaluation des programmes Agri-stabilité et Agri-investissement et d’autres programmes de soutien du revenu agricole et d’aide spéciale effectuées par l’administrateur, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), les gouvernements provinciaux ou territoriaux, ou les tierces parties embauchées à cette fin.

Le participant peut faire l’objet d’une vérification avant ou après le versement d’un paiement par l’administrateur. Toute information obtenue au cours de la vérification ou de l’inspection pourra être communiquée par l’administrateur à l’ARC. Tout participant qui fait l’objet d’une vérification doit continuer de respecter toutes les dates limites du programme.

Un participant qui fournit des renseignements faux ou trompeurs se verra refuser un paiement et sera obligé de rembourser toute somme reçue. Si une vérification ou une inspection donne lieu à un rajustement du montant auquel a droit le participant aux termes des lignes directrices du programme, tout montant dû au participant lui sera versé et tout montant excédentaire sera remboursé par ce dernier.

Si un participant a fourni une fausse information, ou a contrevenu à une condition d’admissibilité, n’a pas fourni les renseignements exigés ou ne permet pas la consultation de ses livres ou de ses registres, l’administrateur peut considérer le participant inadmissible au programme pour cette année de programme et les années suivantes selon ce qu’il décide. L’administrateur doit en aviser le participant et lui offrir l’occasion de réagir avant de procéder à l’exclusion.

Il revient au participant de s’assurer que les renseignements fournis pour les besoins de l’impôt et du programme sont exacts et complets. Il doit informer l’administrateur de toute modification ou correction apportée aux renseignements déclarés.

L’administrateur n’est pas tenu de signaler les déclarations de revenus erronées aux participants. Au besoin, il peut rectifier les renseignements déclarés à des fins fiscales en vue du calcul des marges du programme, mais il n’est pas tenu de rapporter les rajustements et les corrections à l’ARC. Toutefois, l’administrateur peut aviser par écrit les participants qu’ils doivent apporter des corrections aux renseignements déclarés à des fins fiscales afin que leur demande puisse être traitée.

5.2 Trop-payés

Le participant est tenu de rembourser à l’administrateur tout paiement reçu dans le cadre du programme qui dépasse les sommes allouées selon les lignes directrices du programme, conformément aux principes de recouvrement des trop-payés énoncés à l’article 6.4.

5.3 Appels des producteurs

Tout producteur qui estime que les règles du programme n’ont pas été appliquées correctement lors du traitement de son dossier pour l’année de programme peut présenter une demande de révision par l’administrateur. Ce dernier peut référer les demandes des producteurs à un comité d’appel qu’il aura institué.

Les appels se dérouleront conformément aux termes de référence des comités d’appel définis à l’annexe A des présentes lignes directrices.

5.3.1 Présentation des appels

Les demandes d’appel doivent être soumises dans les 90 jours suivant la date où le producteur est avisé de la décision de l’administrateur pouvant faire l’objet d’un appel.

Tout appel doit être présenté par écrit à l’administrateur. La demande d’appel doit indiquer clairement le fondement de l’appel et fournir suffisamment d’information et de documentation pour l’appuyer. Les détails décrivant la situation doivent être vérifiables afin que l’appel soit reçu. Si le producteur n’indique pas clairement le fondement de l’appel et/ou ne fournit pas suffisamment d’information et de documentation pour l’appuyer avant la date limite fixée par l’administrateur, sa demande d’appel sera jugée irrecevable.

Les appelants, y compris ceux qui ont recours aux services d’un tiers, sont tenus de connaître et de respecter les dates limites et les politiques du programme. Un désaccord avec les fondements du programme n’est pas un motif d’appel valide.

L’administrateur se réserve le droit de ne pas transmettre au comité d’appel une demande dont les motifs ne sont pas jugés valides.

5.3.2 Comités d’appel

Un comité d’appel se penche sur les demandes d’appel transmises par l’administrateur conformément aux procédures établies par ce dernier et aux accords régissant le programme, et formule des recommandations non contraignantes.

Partie 6 – Dispositions financières et partage des coûts administratifs

6.1 Budgets et facturation

6.1.1 Facturation des contributions gouvernementales au Fonds 2

L’administrateur facturera à l’autre partie sa part estimative des paiements tirés du Fonds 2 selon un échéancier convenu, nette de la part de l’autre partie de tout revenu lié aux contributions des participants en raison de retrait du programme ou de la dissolution au titre de l’article 3.23 de l’Accord (sauf si ces contributions ont déjà été créditées à la partie recevant la facture). Sur la facture, on trouvera les renseignements suivants : les paiements tirés du Fonds 2 versés jusqu’à maintenant, la prévision des paiements tirés du Fonds 2 à des fins d’avance sur la période ultérieure, les intérêts sur les montants avancés et le total des montants avancés jusqu’à maintenant. La partie recevant la facture paiera le montant facturé dans les 30 jours suivant la réception de la facture. Les avances seront comptabilisées par l’administrateur sur une base correspondant à la période de facturation par le rapprochement des montants avancés et des paiements versés aux participants. Tout montant dû par une partie suivant une avance sera remboursé dans les 30 jours suivant la réception par les deux parties du rapprochement final vérifié des paiements effectués. Si une des parties cesse de participer au programme, tout montant dû relevé dans le rapprochement final sera payé ou remboursé à la partie en cause.

La partie présentant la facture doit créditer à l’autre partie sa part des contributions des participants effectuées au titre de l’article 3.1.3 de l’Accord et débiter à la partie recevant la facture sa part des contributions des participants versées au titre de l’article 3.5 de l’Accord. Si la contribution d’un participant a été créditée à la partie recevant la facture, tout revenu lié à cette contribution du participant au titre de l’article 3.20 de l’Accord (retrait ou dissolution) sera retenu par la partie présentant la facture, et ne sera pas crédité une seconde fois à la partie recevant la facture.

6.1.2 Budgets d’administration et facturation des coûts administratifs admissibles

Les administrateurs factureront au moins trimestriellement, à l’autre partie, leur part estimative des coûts administratifs engagés, après soustraction de tout revenu administratif.

Les coûts administratifs admissibles au partage des frais doivent être conformes aux principes du partage des coûts administratifs (article 8 de l’Accord) et aux modalités établies par les deux parties, par exemple, par échange de lettres.

Si une des parties cesse de participer au programme, tout montant dû, relevé dans le rapprochement final, sera payé ou remboursé à la partie en question.

6.2 Intérêts sur le solde des avances versées aux termes du programme et sur les factures administratives impayées

Les intérêts sur les paiements du programme seront calculés sur le solde de clôture moyen quotidien des avances. Selon le cas, le compte de la partie ayant avancé les fonds sera crédité ou débité des intérêts.

Les intérêts sur les paiements des coûts administratifs seront calculés sur le solde de clôture moyen quotidien des avances. Une fois que la partie ayant reçu la facture aura accepté celle-ci, elle acceptera de payer à l’administrateur les intérêts sur les montants facturés convenus impayés dans un délai de 30 jours.

À la suite d’une entente mutuelle entre les deux parties, un administrateur peut renoncer à recevoir tout paiement d’intérêt provenant des avances de fonds.

Le taux d’intérêt correspondra à 90 pour cent de la moyenne mensuelle des taux hebdomadaires des bons du Trésor à échéance de trois mois pour le mois précédant immédiatement le mois durant lequel les intérêts sont payés.

6.3 Principes comptables

  1. Le payeur se réserve le droit de contrebalancer ses obligations de remboursement des coûts envers un demandeur avec les coûts administratifs admissibles qu’il a engagés, selon les règles définies à l’article 8 de l’Accord et aux lignes directrices. Le demandeur se réserve le droit de vérifier les montants utilisés par le payeur pour contrebalancer les demandes de remboursement.
  2. Si un demandeur assure l’administration de la prestation du programme Agri-stabilité pour un autre demandeur et ne facture pas ses services, il pourra réclamer les coûts administratifs admissibles engagés pour son compte et pour l’autre demandeur. Le demandeur ayant obtenu la prestation gratuite ne pourra pas réclamer les frais. Si un demandeur assure la prestation du programme pour un autre demandeur et facture ses services, il devra déduire ces revenus des coûts de fonctionnement engagés. En pareil cas, le demandeur ayant payé le service pourra déclarer le montant payé à titre de coûts de fonctionnement.
  3. En ce qui concerne les coûts administratifs du programme, le cycle d’établissement de rapports se fera selon un exercice prenant fin le 31 mars plutôt que le 31 décembre.
  4. Le demandeur conservera un minimum de preuves documentaires et les soumettra pour vérification éventuelle.

6.4 Principes de recouvrement des trop-payés

6.4.1 Recouvrement des trop-payés

L’administrateur doit exiger des participants qu’ils remboursent les trop-payés et recouvrera les trop-payés par tout moyen à sa disposition tout en respectant les principes de recouvrement suivants :

  • les participants doivent recevoir un avis par écrit lorsqu’une dette est créée, lequel avis doit contenir au minimum les renseignements suivants : montant de la dette; titre du programme; date de l’avis; coordonnées de l’agent d’exécution; taux d’intérêt et date de début des intérêts, le cas échéant;
  • l’avis doit demander le remboursement de la dette;
  • l’intérêt doit être calculé au taux prescrit sur toutes les dettes impayées;
  • l’intérêt débutera 30 jours après la date de l’avis;
  • le taux prescrit correspondra au taux d’intérêt des bons du Trésor à 90 jours majoré de 2 pour cent par an (des taux équivalents reposant sur les taux préférentiels commerciaux sont acceptables) ou à d’autres taux moyennant l’accord des partenaires contribuant au partage des frais;
  • des remises d’intérêts, au niveau du programme, peuvent être consenties moyennant l’assentiment des partenaires contribuant au partage des frais à la condition que les deux partenaires aient obtenu au préalable les approbations requises auprès des organismes centraux au sein de leur structure de gouvernance respective pour renoncer aux intérêts.

6.4.2 Compensation

Lorsqu’un participant à une dette envers l’État en vertu d’un programme agricole, l’administrateur peut, à la demande d’un administrateur de programme, faire déduire ces sommes des montants autrement payables par l’administrateur dans le compte du participant ou hors de ce compte, sous réserve des principes de compensation suivants, à moins que les partenaires contribuant au partage des frais n’en conviennent autrement :

  • les compensations des dettes en vertu d’Agri-investissement, d’Agri-stabilité et d’Agri-protection par rapport aux paiements versés par l’administrateur, seront traitées en premier conformément aux priorités suivantes :
    • compensation par rapport au même programme;
    • compensation par rapport à d’autres programmes de gestion des risques de l’entreprise (Agri-stabilité, Agri-protection et Agri-investissement), les dettes les plus anciennes étant normalement recouvrées en premier;
  • les compensations se feront par rapport au montant intégral du paiement (fédéral-provincial-territorial);
  • les compensations des dettes autres que celles liées à un programme de gestion des risques de l’entreprise peuvent être effectuées contre les paiements versés par l’administrateur à titre de priorité accessoire par rapport aux dettes d’Agri-stabilité, d’Agri-protection et d’Agri-investissement.

6.4.3 Radiation des dettes

Lorsqu’un participant ou quelqu’un qui a déjà participé au programme a un trop-payé, l’administrateur peut radier cette dette ou une partie de cette dette, sous réserve des principes de radiation suivants :

  • la radiation de la dette ne pourra se faire que par rapport aux critères approuvés par les partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux contribuant au partage des frais. Parmi les critères minimums, il y a :
    1. un avis structuré et un processus de suivi – au minimum trois avis adressés au participant,
    2. toutes les mesures raisonnables de recouvrement ont été prises, notamment : consultations avec les services juridiques pour déterminer les mesures qui peuvent être prises pour recouvrer le montant, ce qui peut inclure, sans toutefois s’y limiter, les actions en justice; les procédures de saisie-arrêt et le recours à des agences de recouvrement.
  • un processus est requis pour aviser les partenaires contribuant au partage des frais (au minimum chaque trimestre si la modification est supérieure à 10 000 $, sinon, chaque année) de toute radiation totale et partielle;
  • l’administrateur a obtenu au préalable toutes les approbations requises, auprès des organismes centraux au sein de leur structure de gouvernance respective afin de radier les dettes;
  • l’approbation de la radiation par un cadre supérieur de l’administrateur est requise.

Partie 7 - Gestion des lignes directrices

7.1 Entrée en vigueur

Les présentes lignes directrices entrent en vigueur pour l’année de programme 2018.

Les lignes directrices en vigueur pour l’année de programme 2017 ne s’appliquent pas à l’année de programme 2018 ou aux années de programme subséquentes.

7.2 Examen des lignes directrices du programme

Les représentants autorisés de chacun des signataires du programme :

  • surveilleront et examineront périodiquement les lignes directrices du programme afin de veiller à leur application uniforme par tous les administrateurs;
  • fourniront des conseils et de l’orientation sur les questions administratives et politiques touchant le programme.

7.3 Modification

Les présentes lignes directrices peuvent être modifiées de temps à autre selon les besoins établis dans l’Accord pour l’adoption de lignes directrices.

7.4 Résiliation

Les présentes lignes directrices prendront fin dans une province ou un territoire sur résiliation de l’Accord dans la province ou le territoire en question.

7.5 Application

Les présentes lignes directrices sont assujetties aux dispositions de l’Accord. En cas d’écarts entre les présentes lignes directrices et l’Accord, on tranchera en faveur de l’Accord.

Annexe A : Termes de référence des comités d’appel du programme Agri-stabilité

1. Dispositions générales concernant les appels

  • 1.1 Un producteur qui estime que les règles du programme n’ont pas été appliquées correctement lors du traitement de sa demande peut faire appel auprès de l’administrateur.
  • 1.2 Les demandes d’appel doivent être soumises dans les 90 jours suivant la date où le producteur est avisé de la décision de l’administrateur pouvant faire l’objet d’un appel.
  • 1.3 Tout appel doit être présenté par écrit à l’administrateur. La demande doit préciser clairement le fondement de l’appel et fournir suffisamment d’information et de documentation pour l’appuyer.
  • 1.4 L’administrateur peut transmettre les questions soulevées par des producteurs à un comité d’appel qu’il aura institué. Il peut également refuser de porter un appel devant un comité d’appel dans les cas où les motifs de la demande ne sont pas jugés valides.

2. Rôles et responsabilités des comités d’appel

  • 2.1 Un comité d’appel examine les demandes reçues en personne ou par écrit des producteurs ou de leurs représentants autorisés qui en ont appelé de la décision de l’administrateur quant à l’interprétation ou à la mise en œuvre des politiques et des échéances du programme.
  • 2.2 Un comité d’appel formule des recommandations non contraignantes à l’intention de l’administrateur.
  • 2.3 Un comité d’appel ne peut créer aucune exception relativement aux critères d’admissibilité ou à toute autre disposition comprise dans les lignes directrices du programme Agri-stabilité, l’Accord et la Loi sur la protection du revenu agricole.
  • 2.4 Lorsqu’un appel concernant les échéances est présenté à un comité d’appel, ce dernier peut recommander de faire des exceptions aux échéances dans les cas de force majeure comportant des circonstances exceptionnelles où le non-respect des exigences du programme Agri-stabilité n’a pu être évité par l’exercice d’une diligence raisonnable de la part du producteur ou d’un tiers agissant en son nom. Les cas de force majeure comprennent des catastrophes naturelles comme une crue soudaine, une intervention chirurgicale imprévue ou un décès ou une maladie grave qui touche le producteur ou un membre de sa famille immédiate. Au moment de l’examen des cas de force majeure, la durée de la période précédant la date limite où se sont produits les événements doit être prise en considération.
  • 2.5 Un comité d’appel doit prendre des décisions cohérentes dans les cas qui présentent des circonstances de fait semblables.
  • 2.6 Un comité d’appel doit permettre aux producteurs de participer à ses réunions en personne ou par téléphone lorsque leur dossier est examiné. En outre, les membres du comité répondront aux questions des producteurs. Les producteurs qui assistent aux réunions peuvent demander que la personne qui a préparé leur formulaire se joigne à eux afin de les aider à répondre aux questions des membres du comité. La présence de tout autre représentant est interdite. Lorsqu’un producteur assiste à une réunion d’un comité d’appel, un représentant de l’administrateur peut aussi y assister.
    • 2.6.1 Les producteurs doivent aviser le secrétariat 14 jours à l’avance de leur intention d’assister à une réunion et ils sont responsables de tous les frais encourus pour assurer leur présence.
  • 2.7 Au besoin, un comité d’appel peut demander que l’administrateur ou le producteur à l’origine de l’appel lui fournisse des informations additionnelles. Il peut également inviter le producteur ou l’administrateur à assister aux réunions afin de lui fournir des données de fait concernant le dossier en cours.
  • 2.8 Un comité d’appel peut revoir un dossier si on lui présente de nouveaux renseignements qui n’avaient pas été considérés initialement par le comité ou si sa recommandation initiale contrevient aux règlements du programme ou à toute autre exigence juridique. Le président décide si un dossier peut être revu à cet égard.
  • 2.9 Un comité d’appel peut demander à l’administrateur de faire examiner par le groupe de travail fédéral-provincial-territorial des administrateurs toute question relative aux paramètres du programme, aux pratiques administratives ou au présent mandat, qu’il a relevée dans le cadre de ses travaux.

3. Composition et processus

  • 3.1 Les membres votants d’un comité d’appel sont des producteurs nommés par l’administrateur. Des représentants non votants des gouvernements fédéral, provinciaux ou territoriaux peuvent aussi être nommés par leur gouvernement respectif afin de siéger à un comité d’appel. Les administrateurs peuvent déterminer la durée de la nomination et reconduire le mandat de membres d’un comité d’appel, s’il a expiré.
  • 3.2 Les membres d’un comité d’appel sont responsables de ce qui suit :
    • 3.2.1 assister aux séances de formation sur le programme données par l’administrateur;
    • 3.2.2 étudier les demandes d’appel avant les réunions;
    • 3.2.3 se rencontrer régulièrement ou au besoin pour un traitement diligent des appels;
    • 3.2.4 déclarer toute situation de conflit d’intérêts (conformément à l’appendice 1);
    • 3.2.5 traiter les dossiers portés en appel de manière juste et impartiale;
    • 3.2.6 voter sur les recommandations proposées par les membres du comité;
    • 3.2.7 se soumettre à la décision de la majorité;
    • 3.2.8 protéger la confidentialité de l’information obtenue dans l’exercice de leurs fonctions en qualité de membres d’un comité d’appel.
  • 3.3 L’un des membres votants du comité d’appel sera nommé président, conformément au processus établi par l’administrateur. En plus des autres fonctions qui lui sont attribuées dans le présent mandat, le président sera chargé de s’assurer que :
    • 3.3.1 les activités du comité se déroulent de manière efficace et impartiale;
    • 3.3.2 les exigences d’atteinte du quorum soient respectées;
    • 3.3.3 les actions du comité d’appel soient conformes au mandat;
    • 3.3.4 les comptes rendus des discussions des réunions du comité rédigés par le secrétariat soient revus et approuvés en temps opportun.
  • 3.4 Au moins trois votants doivent être présents à toute réunion d’un comité d’appel. De plus, un représentant non votant du gouvernement provincial ou territorial et un représentant non votant du gouvernement fédéral, choisis par leur gouvernement respectif, peuvent également être présents.
  • 3.5 Le quorum nécessaire pour pouvoir faire une recommandation à l’administrateur est de trois membres votants.
  • 3.6 Les recommandations d’un comité d’appel sont faites à la majorité des votes des membres votants présents.

4. Secrétariat

  • 4.1 Les services de secrétariat d’un comité d’appel seront assurés par l’administrateur qui a formé le comité. Le secrétariat est responsable de ce qui suit :
    • 4.1.1 fournir aux comités d’appel l’information nécessaire à la mise en œuvre du présent mandat;
    • 4.1.2 fixer la date des réunions et préparer la présentation de l’administrateur pour chaque dossier d’appel;
    • 4.1.3 faire parvenir les présentations de l’administrateur et du producteur au comité d’appel avant la réunion;
    • 4.1.4 transmettre à l’appelant la date, l’heure et le lieu de la réunion et l’inviter à manifester son intérêt à assister à cette réunion en personne ou par téléphone au moins 14 jours avant la réunion;
    • 4.1.5 rédiger les comptes rendus des discussions et les soumettre au président aux fins d’examen et d’approbation;
    • 4.1.6 communiquer avec le producteur pour obtenir les renseignements supplémentaires demandés par le comité;
    • 4.1.7 informer l’appelant de la recommandation du comité d’appel et de la décision finale de l’administrateur une fois que l’appel a été entendu.

Appendice 1 aux termes de référence

Critères relatifs aux conflits d’intérêts

Les membres du comité d’appel doivent prendre des décisions de manière juste et impartiale et ne prendre en considération aucune question touchant leur intérêt personnel. Un conflit d’intérêts survient si un membre a, à propos du résultat d’un appel, un intérêt personnel suffisant pour influer sur son jugement.

Il peut se produire un conflit d’intérêts quand le membre a une relation avec l’appelant. Il peut s’agir d’un intérêt financier (dans le cas d’une entreprise ou d’un associé dans une entreprise) ou d’une relation personnelle (dans le cas d’un membre de la famille ou d’un ami proche). En règle générale, on considère que les cas touchant la famille immédiate ou élargie du membre créent un conflit d’intérêts (p. ex., les conjoints, parents, enfants, frères et sœurs, ainsi que leurs enfants et leurs conjoints). Cependant, le membre doit analyser dans chaque cas la nature de la relation (le cas échéant) et déterminer si elle pourrait être interprétée comme pouvant avoir influencé son jugement.

Un conflit d’intérêts survient si le membre est l’appelant, étant donné que les membres ne peuvent se pencher sur leurs propres appels. Il serait difficile d’éviter l’apparence de traitement particulier même si seuls les autres membres d’un comité d’appel étudiaient l’appel d’un des membres du comité. Par conséquent, le président doit soumettre, pour décision, les appels de membres du comité à un autre comité d’appel.

Il peut aussi survenir un conflit d’intérêts en raison de l’objet de l’appel, dans les cas où la question à trancher pourrait influer sur la participation même du membre au programme. Dans une certaine mesure, cette situation est inévitable, car tous les membres sont des participants du programme et sont ainsi d’une certaine manière touchés par les principes établis dans les appels. Pour cette raison, les questions en litige qui touchent un vaste éventail de participants n’entraînent pas l’obligation pour les membres de se retirer. Néanmoins, il peut se produire des cas où un membre fait partie d’un groupe restreint, qui subirait les répercussions d’une question en litige et, dans ces cas-là, il peut se produire un conflit d’intérêts obligeant le membre à se retirer.

Il incombe au membre de déterminer les cas où un conflit d’intérêts peut nécessiter qu’il se retire. Cette règle inclut à la fois les conflits d’intérêts réels et « apparents ». Ces cas se produisent si une personne raisonnable et bien informée des circonstances peut en venir à croire qu’il pourrait y avoir un conflit. Il suffit qu’il y ait apparence de conflit, étant donné que le processus d’appel doit non seulement être équitable, mais aussi avoir l’apparence d’être équitable.

Les membres qui repèrent des possibilités de conflit d’intérêts (réel ou apparent) doivent en discuter avec le président du comité d’appel et, au besoin, se retirer du dossier. Si le membre et le président ne s’entendent pas sur la possibilité de conflit d’intérêts, l’appelant et l’administrateur doivent alors être informés de la situation, de sorte qu’ils puissent décider s’ils considèrent la situation comme étant conflictuelle.

Dans les cas où le président du comité d’appel entre en conflit d’intérêts, celui-ci doit se retirer du dossier, et un substitut doit être nommé à la présidence par les membres restants du comité d’appel en question.

Il peut se produire des cas où la plupart ou l’ensemble des membres d’un comité d’appel sont en conflit d’intérêts. En pareil cas, il peut être nécessaire de soumettre le dossier à un autre comité d’appel indépendant de ce conflit d’intérêts. Par ailleurs, l’appelant et l’administrateur peuvent s’entendre pour renoncer à donner suite au conflit.

Les membres doivent veiller à ne pas tirer un avantage personnel de l’information confidentielle obtenue dans le cadre de leur participation au processus d’appel (c’est-à-dire l’information qui n’est pas autrement accessible au public).

Annexe B : Conditions pour le versement des avances ciblées

Le processus de paiement d’une avance ciblée sera mis en œuvre seulement si les conditions suivantes sont remplies :

  • un besoin immédiat de liquidités ne peut pas être comblé efficacement et rapidement par l’intermédiaire des processus de paiement provisoire existants;
  • une avance ciblée réduirait la nécessité de recourir à d’autres mesures ponctuelles;
  • il est possible de mettre en place une avance ciblée basée sur une estimation précise de la perte économique, ce qui se traduirait par un niveau acceptable de risque de versement de trop-payés.

L’avance ciblée n’est versée qu’en présence d’une production anormale ou d’une désorganisation du marché qui ouvrirait la voie à d’importantes conséquences financières négatives pour les producteurs d’un certain produit ou dans une région géographique précise. Elle ne vise pas à pallier les problèmes propres à une exploitation agricole. À titre indicatif, les gouvernements accorderont une avance ciblée uniquement si les deux conditions suivantes sont réunies :

  1. perturbation de la production du marché
    • Il est question ici de circonstances indépendantes de la volonté du producteur qui ont des conséquences négatives sur la production, le coût des intrants ou les marchés. La perturbation peut notamment se manifester, sans s’y limiter, à la suite de changements dans la production, les prix ou l’accessibilité aux marchés attribuables à des conditions climatiques anormales, des maladies ou des cycles du marché.

      ET

  2. importantes répercussions négatives
    • On estime qu’au moins 25 pour cent des producteurs d’une municipalité, d’un comté ou d’une région géographique plus vaste sont touchés;

      OU

    • On estime qu’au moins 25 pour cent des producteurs d’un produit donné connaîtront une baisse de leur marge de plus de 30 pour cent pour le produit en question.

Si une partie désire demander une avance ciblée, elle doit soumettre une demande écrite à cet effet au partenaire contribuant au partage des frais. Le versement d’une avance ciblée nécessite un accord au niveau des signataires des lignes directrices du programme.

Annexe C : Processus de sélection de la méthode de changement structurel

Lorsque le nombre d’unités productives change, l’administrateur effectue un rajustement au titre d’un changement structurel selon la méthode des ratios (comme décrit à l’article 4.7.1) ou toute autre méthode qui reflète de façon plus appropriée, de l’avis de l’administrateur, le changement structurel.

La méthode des ratios considère que la performance antérieure de l’exploitation agricole permet de prédire de façon adéquate la performance future de l’exploitation en fonction de la variation des unités productives ou des produits. Cependant, il y a des cas qui peuvent amener l’administrateur à juger irréaliste cette hypothèse; une autre méthode serait alors plus appropriée.

Définition de la méthode additive

La méthode additive est une alternative à la méthode des ratios. La méthode additive pour calculer le rajustement au titre du changement structurel est appliquée de la façon suivante :

  1. Pour chaque année de référence, on doit calculer la différence entre le nombre d’unités productives (pour chaque produit ou groupe de produits) de cette année et le nombre d’unités pour l’année de programme en cours.
  2. Cette différence sera convertie en une valeur monétaire en la multipliant par la MRU de l’année de référence en question pour le produit ou le groupe de produits ciblé.
  3. La valeur monétaire ainsi obtenue sera ensuite additionnée à (ou soustraite de) la marge de production de l’année de référence visée.

Processus de sélection de la méthode

L’administrateur se servira du processus de sélection suivant pour cerner les cas dans lesquels la méthode additive peut être utilisée au lieu de la méthode des ratios. Il appliquera ce processus chaque année, peu importe la méthode utilisée auparavant. Le processus doit être respecté même si aucune des deux méthodes ne se traduit par un paiement au participant.

Cependant, l’administrateur peut utiliser d’autres processus pour déterminer quelle méthode utiliser pour calculer un rajustement au titre du changement structurel. Il peut également utiliser d’autres méthodes que la méthode des ratios ou la méthode additive.

Application

Ce processus de sélection de la méthode est utilisé lorsque :

  1. la méthode des ratios ou la méthode additive permet de satisfaire aux exigences pour appliquer un rajustement au titre d’un changement structurel; et
  2. plus d’un type d’unité productive a été déclaré dans l’année de programme ou les années de référence. Si un seul type d’unité productive a été déclaré pendant toutes ces années, le processus ne sera pas appliqué.

Méthode de calcul

Lorsque le processus de sélection de la méthode est utilisé, l’administrateur applique le calcul suivant :

  • (Marge rajustée selon la méthode des ratios − marge rajustée selon la méthode additive) / marge rajustée selon la méthode additive
  • (Marge rajustée selon la méthode additive − marge rajustée selon la méthode des ratios) / marge rajustée selon la méthode des ratios

Examen et sélection

Lorsque a) le résultat de ces deux calculs se situe entre -1 et 1 ou b) que la valeur absolue de la différence entre les deux marges rajustées est inférieure à 20 000 $, l’administrateur peut alors utiliser la méthode des ratios sans approfondir davantage son examen.

Si le résultat indique que l’examen d’un dossier est nécessaire et que la marge de référence rajustée selon la méthode des ratios est inférieure à celle rajustée selon la méthode additive, l’administrateur peut utiliser cette dernière méthode à condition que le changement structurel soit attribuable, en majorité à l’un des événements suivants survenu pendant l’année de programme en cours ou les trois années antérieures :

  • ajout d’un nombre considérable de nouvelles unités productives;
  • déplacement d’un nombre considérable d’unités productives de catégories relatives à l’établissement vers des catégories standards.

Si le résultat indique que l’examen d’un dossier est nécessaire et que la marge de référence rajustée selon la méthode des ratios est supérieure à celle rajustée selon la méthode additive, l’administrateur peut utiliser cette dernière méthode à condition que le changement structurel soit attribuable, en majorité à l’un des événements suivants survenu pendant l’année de programme en cours ou les trois années antérieures :

  • ajout d’un nombre considérable de nouvelles unités productives;
  • modification de la production d’une exploitation agricole mixte par l’augmentation d’unités existantes et la diminution d’autres unités.

Cependant, un administrateur peut recourir à d’autres mécanismes pour identifier les situations où la méthode des ratios entraîne une marge de référence rajustée qu’il juge anormale alors que les résultats du processus avaient permis de conclure qu’aucun examen n’était requis ou que la méthode des ratios était appropriée.

Annexe D : Processus pour convenir de l’application de la clause bilatérale de participation tardive

Une province ou un territoire peut présenter une demande de participation tardive lorsque les critères suivants sont remplis :

  1. la production, les coûts liés aux intrants ou les marchés subissent les répercussions négatives de circonstances hors du contrôle du producteur et pourraient causer une baisse importante de la marge des producteurs;
  2. il existe une lacune dans la participation à Agri-stabilité dans la population touchée par le critère (a);
  3. d’autres outils d’assurance (c'est-à-dire assurance production, assurance des prix) n’étaient pas disponibles pour offrir aux producteurs un soutien permettant de compenser leurs baisses de marges, ou il y avait des lacunes considérables dans la participation à ces outils ou dans la couverture offerte par ceux-ci.

Il incombe à la province ou au territoire demandeur de justifier la participation tardive dans le cadre d’Agri-stabilité, conformément aux critères susmentionnés.

Les demandes visant à entreprendre le processus de participation tardive doivent être présentées par écrit au ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire par le ministre de l’Agriculture de la province ou du territoire demandeur. Une demande peut être présentée entre le 1er juin et le 30 novembre (inclusivement) de l’année de programme pour laquelle on fait la demande. Si un événement extraordinaire survient au cours du mois de décembre qui pourrait justifier une demande de participation tardive, les parties peuvent convenir de reporter la date limite pour présenter une demande au 31 décembre de l’année de programme.

Le ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire répondra à une demande écrite de participation tardive dans les 60 jours suivant sa réception, en indiquant si Agriculture et Agroalimentaire Canada accepte ou non la mise en œuvre proposée.

À moins d’entente contraire, la participation tardive sera ouverte à tous les producteurs admissibles de la province ou du territoire demandeur. La province ou le territoire demandeur peut demander l’approbation du ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire pour limiter la participation tardive à un sous-ensemble de producteurs dans la province ou le territoire en fonction des critères susmentionnés, sous réserve de considérations liées au commerce et à l’équité.

Les parties s’efforceront d’annoncer publiquement l’approbation d’une demande de participation tardive au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année de programme.

Annexe E : Processus pour convenir de l’application d’une conditionnalité

L’administrateur ne versera pas de paiement pour une année de programme à un participant qui n’a pas respecté une condition établie par une province ou un territoire en vertu de laquelle le droit d’un participant à recevoir un paiement pour cette année de programme est subordonné au fait que le participant entreprenne une ou plusieurs activités relevant des domaines suivants :

  • Marchés et commerce
  • Recherche, science et innovation
  • Gestion des risques
  • Durabilité environnementale et changements climatiques
  • Agriculture et transformation agroalimentaire à valeur ajoutée
  • Confiance du public

Pour établir une telle condition relativement à une année de programme, une province ou un territoire doit :

  1. obtenir l’accord du Canada relativement à la condition, en faisant une demande par écrit avant le 1er janvier de l’année de programme précédant l’année de programme pour laquelle la condition s’applique. Le consentement peut être obtenu après cette date si un accord entre l’administrateur et la province ou le territoire demandeur a été conclu.
  2. Lorsque le programme est administré par le gouvernement fédéral :
    1. établir, en collaboration avec l'administrateur, les critères administratifs nécessaires à l'identification des participants qui ne satisfont pas à la condition. Les deux parties devront convenir des critères d'identification dans les six mois après la date limite de demande de la conditionnalité. La date limite pour convenir des critères administratifs peut être reportée si un accord entre l'administrateur et la province ou le territoire demandeur a été conclu.
    2. s'assurer que les renseignements nécessaires à l'identification des participants qui ne satisfont pas à la condition sont fournis à l'administrateur dans les délais prescrits par l'administrateur.

Note de fin de document

Les sections modifiées sont indiquées par un numéro de modification, en parenthèse, à la fin du paragraphe, et entrent en vigueur à compter de l’année de programme ou de la date civile indiquée ci-dessous. Chaque accord modificateur est décrit brièvement.

Modification Numéro Date, explication

Retour à la référence de la note de bas de page 1

24 juillet 2018

Modification apportée à l’article 4.3 Revenus et dépenses admissibles et non admissibles, pour exclure le cannabis (à des fins thérapeutiques et récréatives) du programme Agri-stabilité. L’article 4.3, comme il est établi dans le présent accord modificateur, s’appliquera à toutes les années de programme d’Agri-stabilité à partir de l’année de programme 2018.

Retour à la référence de la note de bas de page 2

25 mars 2020

  1. Modification aux fins du calcul de la marge de l’année de programme du traitement des indemnités reçues d’un programme d’assurance privée dont le producteur assume l’intégralité de la prime, et aux fins de l’établissement d’une distinction entre le traitement des indemnités de programmes d’assurance privée et le traitement des paiements de programmes gouvernementaux (4.3, 4.3.1 et 4.3.2).
  2. Modification visant à autoriser le Canada et une province à conclure un accord en vue de lancer un projet pilote dans le cadre duquel la marge de référence des participants déclarant leurs renseignements financiers au fisc selon la comptabilité de caisse pourra être établie selon cette même méthode (4.5.3).

La seconde modification entre en vigueur au début de l’année de programme 2020.

Retour à la première référence de la note de bas de page 3

9 juillet 2021

  1. Modification de l’avis de participation (article 3.1) pour supprimer les renvois à la limite de la marge de référence (article 4.5.4).
  2. Modification du calcul de la marge de référence selon la méthode de la comptabilité de caisse (article 4.5.3) pour supprimer les renvois à la limite de la marge de référence (article 4.5.4).
  3. Modification pour révoquer l’article 4.5.4 (limite de la marge de référence) et l’article 4.5.5 (seuil de la limite de la marge de référence).

La troisième modification entre en vigueur au début de l’année de programme 2020.