Information importante
Le présent document vous est fourni à des fins d'information générale et d'orientation seulement et ne constitue pas une entente finale. Les ententes de contribution finales tiendront compte des différences entre les divers programmes, des propositions particulières au projet et des négociations entre le bénéficiaire et le Canada.
Entente de contribution pour le [nom du programme]
Numéro du projet : [XYZ 000]
Titre du projet : [Titre du projet]
Entre :
Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (ci-après, le « Canada »)
et
[Nom du bénéficiaire], une [Type d'organisation] [incorporée en personne morale ou établie] en vertu [des lois fédérales ou provinciales/territoriales ou de la LOI], dont le siège social est situé à [insérer l'adresse] (ci-après, le « bénéficiaire »)
Ci-après appelés individuellement une « partie » et collectivement les « parties ».
Préambule
Attendu que le Canada a établi le [nom du programme] pour [objectifs du programme];
Attendu que le bénéficiaire a présenté une proposition au Canada pour le financement du projet intitulé « [titre du projet] », qui vise à [but/brève description du projet], lequel est admissible à un soutien dans le cadre du [nom du programme];
Attendu que le Canada a examiné la proposition de projet du bénéficiaire et, en tenant compte des autres sources de financement dont dispose le bénéficiaire et des résultats attendus du projet, a établi sur la base de cette proposition le montant de la contribution du Canada qui constitue le niveau de financement minimum requis pour permettre l'atteinte des objectifs du programme;
Attendu que le [date à laquelle le Canada a accepté la proposition du bénéficiaire], le Canada a informé le bénéficiaire qu'il a approuvé sa proposition de financement sous forme de contribution dans le cadre du programme, sous réserve de la conclusion d'une entente écrite formelle entre les parties prévoyant le financement du projet à des modalités jugées acceptables pour le Canada.
En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :
1.0 Interprétation
1.1 Définitions
Dans la présente entente, les termes suivants se définissent comme suit, à moins que le contexte n'indique le contraire. Ces définitions s'appliquent également aux formes singulières et plurielles des termes définis :
- Actif immobilisé
- Tout bien corporel dont la juste valeur marchande est supérieure à 10 000 $ et que le bénéficiaire a acheté, fourni, construit ou mis au point, ou qu'il a autrement acquis avec la contribution du Canada en vertu de la présente entente ou conformément à une entente de contribution antérieure.
- Agent responsable
- La ou les personnes que le bénéficiaire a nommée responsable de la certification de tous les rapports produits par le bénéficiaire dans le cadre de la présente entente.
- Budget du projet
- Le financement total devant être fourni par le Canada, ainsi que le financement total devant être fourni par d'autres sources pour le projet, appelé annexe B (Budget du projet).
- Changement de contrôle
- La vente de la totalité ou d'une partie substantielle des éléments d'actif du bénéficiaire; la fusion, la consolidation ou l'acquisition du bénéficiaire avec une autre corporation, entité ou personne, par ou à l'intérieur de celle-ci; tout changement de propriété de plus de cinquante pour cent (50 %) du capital actions avec droit de vote du bénéficiaire au cours d'une ou plusieurs transactions connexes.
- Communications
- Tous les produits de communication, les activités et le matériel promotionnels préparés par le bénéficiaire et qui informent le public des activités décrites à l'annexe A (Plan de travail). Les communications peuvent notamment comprendre : les annonces de financement (communiqués de presse, conférences de presse, discours ou contenu sur des plateformes numériques ou de diffusion, y compris les médias sociaux), le matériel promotionnel (produits publicitaires, vidéos, sites Web, campagnes sur les médias sociaux, affichage ou expositions), les publications (matériel de formation, rapports, affiches, brochures ou fiches d'information) et les activités (exposés, conférences, forums ou ateliers). Sont exclus les exposés présentés lors de conférences internationales ou scientifiques ainsi que les articles publiés dans des revues scientifiques.
- Contribution du bénéficiaire
- Les contributions monétaires (en espèces) et non monétaires (en nature) fournies directement par le Bénéficiaire ou obtenues par le Bénéficiaire auprès de tiers et appliquées aux coûts admissibles.
- Contribution du Canada
- Le montant payé ou versé par le Canada au bénéficiaire conformément aux modalités de la présente entente.
- Contributions en nature
- Les contributions non monétaires de biens ou de services fournies par le bénéficiaire, ou à ce dernier par une tierce partie dans le cadre du projet, pour satisfaire en tout ou en partie la contribution du bénéficiaire et auxquelles une juste valeur marchande est attribuée, mais pour lesquelles aucun paiement n'est fait. [Remarque : La contribution en nature doit être admissible dans le cadre du programme et doit être approuvée par le ministre.]
- Coûts admissibles
- Les dépenses énumérées à l'annexe B (Budget du projet) approuvé qui sont engagées et payées par le bénéficiaire aux fins de la réalisation du projet et qui sont admissibles à un remboursement.
- Crédit
- L'autorisation donnée par le Parlement d'effectuer des paiements sur le Trésor.
- Date d'achèvement du projet
- Le [JJ/MM/AAAA], date limite à laquelle les coûts admissibles tels que décrits à l'annexe B (Budget du projet) approuvé peuvent être engagés par le bénéficiaire afin de réaliser les activités du projet telles que décrites à l'annexe A (Plan de travail) approuvé.
- Date d'entrée en vigueur de l'entente
- La date de la dernière signature des parties, à partir de laquelle la présente entente entre en vigueur.
- Date de début de l'éligibilité du projet
- Le [JJ/MM/AAAA], date à partir de laquelle les coûts admissibles tels que décrits à l'annexe B (Budget du projet) approuvé peuvent être engagés par le bénéficiaire afin de réaliser les activités du projet telles que décrites à l'annexe A (Plan de travail) approuvé.
- Date de fin de l'entente
- Le [JJ/MM/AAAA], date à laquelle la présente entente prend fin.
- Entente
- La présente entente de contribution et toutes les annexes qui y sont jointes, y compris toute modification effectuée conformément à la clause 10.21.
- Exercice financier
- La période de douze mois, ou toute partie de celle-ci, au cours de la durée de la présente entente, qui débute le 1er avril d'une année donnée et se termine le 31 mars de l'année suivante.
- Juste valeur marchande
- Dans le cadre d'un marché libre et sans restriction, le prix le plus élevé (exprimé en espèces) offert entre des parties prudentes et bien informées qui agissent indépendamment l'une de l'autre et qui ne sont nullement forcées de faire affaire.
- Niveau de risque
- Le niveau de risque évalué et déterminé chaque année conformément au cadre d'évaluation des risques alors en vigueur au Canada, et qui soutiendra la gestion de la présente entente.
- Ministre
- Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom.
- Paiement en trop
- Un montant versé par le Canada dans le cadre de la contribution du Canada ou étant considéré comme tel conformément aux modalités de la présente entente, auquel le bénéficiaire n'a pas droit selon les modalités de la présente entente, et qui est recouvrable par le Canada, conformément aux obligations liées aux paiements en trop énoncées dans la présente entente.
- Programme
- Le [nom du programme].
- Projet
- La totalité des activités, telles que décrites dans le plan de travail approuvé, appelé annexe A (Plan de travail), qui doivent être réalisées par le bénéficiaire avec le soutien de la contribution du Canada.
1.2 Annexes
Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente entente :
- annexe A – Plan de travail
- annexe B – Budget du projet
2.0 Objet
L'objet de la présente entente est de définir les modalités qui s'appliquent au financement offert pour le projet ainsi que les responsabilités des parties en vertu de la présente entente.
3.0 Durée
3.1 Durée de l'entente
La présente entente entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'entente et se termine à la date de fin de l'entente, à moins qu'elle ne soit résiliée plus tôt conformément aux modalités qu'elle comporte, mais toujours sous réserve de la clause 10.20.
3.2 Résiliation à la discrétion du Canada
En tout temps avant la date d'achèvement du projet, le Canada peut, à sa seule discrétion et en avisant le bénéficiaire par écrit, résilier l'entente. Un tel avis de résiliation donne au bénéficiaire un préavis de 60 jours de la résiliation. Sous réserve de la clause 4.1 et des autres modalités de la présente entente, le Canada doit rembourser au bénéficiaire les coûts admissibles engagés et payés jusqu'à la date à laquelle la résiliation doit prendre effet.
4.0 Contributions
4.1 Contribution du Canada
4.1.1 Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada doit verser au bénéficiaire une contribution n'excédant pas [XX] % du total des coûts admissibles, jusqu'à un maximum de [XXX] $.
4.1.2 Si la contribution totale du Canada excède [XX] % du total des coûts admissibles, l'excédent doit être traité comme un paiement en trop. Le Canada peut récupérer l'excédent auprès du bénéficiaire ou réduire la contribution du Canada d'un montant égal à l'excédent.
4.2 Établissement du budget et affectation de la contribution du Canada
4.2.1 Le montant maximal versé par le Canada au cours de chaque exercice financier ne doit pas dépasser le montant indiqué dans la section « Contribution maximale du Canada – ventilation par exercice financier » de l'annexe B (Budget du projet).
4.2.2 Si le montant réel versé par le Canada au cours d'un exercice financier est inférieur au montant indiqué dans la section « maximale du Canada – ventilation par exercice financier » de l'annexe B (Budget du projet), le Canada ne peut réaffecter la différence entre les 2 montants à un exercice financier ultérieur. Le montant de cette différence sera automatiquement soustrait du montant maximal de la contribution versée par le Canada, conformément à la clause 4.1.1.
4.2.3 Sous réserve de la clause 4.2.4, le montant maximal versé par le Canada au cours d'un exercice financier donné pour chaque [activité/catégorie de coûts] ne doit pas dépasser les montants indiqués dans la section « Ventilation par exercice financier et par [activité/catégorie de coûts] » de l'annexe B (Budget du projet).
4.2.4 Le bénéficiaire peut demander, au cours d'un exercice financier donné, une réaffectation de la contribution du Canada tel qu'indiqué dans l'annexe B (Budget du projet). Le Canada peut, à sa seule discrétion, autoriser une telle réaffectation des fonds en donnant son consentement par écrit, à condition que la réaffectation proposée par le bénéficiaire n'entraîne aucune modification des objectifs, des activités ou des principaux résultats visés du projet (entre autres renseignements et facteurs pouvant être pris en compte par le Canada) tels qu'établis à l'annexe A (Plan de travail).
4.3 Contribution du Canada assujettie aux crédits et aux autorisations de financement ministérielles
4.3.1 En vertu de l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (LRC [1985], ch. F-11), le paiement de la contribution du Canada est subordonné à l'existence d'un crédit particulier du Parlement du Canada pour l'exercice financier au cours duquel un engagement deviendrait un paiement exigible.
4.3.2 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le Canada peut réduire ou annuler les paiements ultérieurs prévus par la présente entente si les autorisations du programme sont modifiées ou éliminées ou si les niveaux de financement sont réduits ou annulés par le Parlement pour tout exercice financier au cours duquel un paiement doit être versé conformément à la présente entente.
4.3.3 Lorsque le financement prévu par la présente entente doit être réduit ou annulé en vertu des clauses 4.3.1 ou 4.3.2, le Canada doit fournir au bénéficiaire un préavis écrit de 60 jours de la réduction ou de l'annulation et doit rembourser au bénéficiaire toute dépense admissible engagée jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réduction ou de l'annulation.
4.4 Contribution du bénéficiaire
4.4.1 La contribution du bénéficiaire ne doit pas être inférieure à [XX] % du total des coûts admissibles.
4.4.2 Le total du financement provenant de sources gouvernementales fédérales, provinciales, territoriales et municipales (dont Agriculture et Agroalimentaire Canada) et concernant toutes les activités visées par la portée du projet est limité à [XX] % du total des coûts admissibles. Si le total du financement provenant de ces sources dépasse cette limite, l'excédent sera traité comme un paiement en trop.
4.4.3 Le bénéficiaire confirme, par la présente, que toutes les contributions monétaires (en espèces) et non monétaires (en nature) devant être fournies pour le projet par une source autre qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada sont divulguées à l'annexe B (Budget du projet). Le bénéficiaire doit informer le Canada de tout changement lié aux sources et aux contributions en espèces et en nature pendant toute la durée du projet et dispose d'un délai de 30 jours suivant de tels changements pour ce faire.
5.0 Demandes, paiements et recouvrement des paiements en trop
5.1 Modalités de paiement
5.1.1 Comme condition préalable à tout paiement de la contribution du Canada, les déclarations et les garanties contenues dans la présente entente doivent être vraies au moment du paiement et le bénéficiaire doit se conformer à toutes les modalités de la présente entente.
5.1.2 Afin d'être en mesure de recevoir, dans le cadre de la présente entente, des paiements par dépôt direct dans un compte qu'il a ouvert dans une institution financière, le bénéficiaire doit remplir les formulaires fournis par le Canada, sauf si une autre méthode de réception des paiements est autorisée par le Canada.
5.1.3 Période visée par la contribution du Canada pour les coûts admissibles et conséquences sur les prévisions
- Le Canada contribuera uniquement aux coûts admissibles engagés par le bénéficiaire entre la [date d'entrée en vigueur de l'entente / date de début de l'éligibilité du projet] et la date d'achèvement du projet. [Ces coûts admissibles doivent être payés par le bénéficiaire avant la présentation par celui ci du rapport financier final de fin d'exercice. / Ces coûts admissibles engagés au cours d'un exercice financier donné doivent être payés par le bénéficiaire avant la présentation par celui-ci du rapport financier de fin d'exercice pour l'exercice financier visé.] Tous les coûts ne respectant pas ces exigences seront considérés comme non admissibles. [Les coûts admissibles engagés entre la date de début de l'éligibilité du projet et la date d'entrée en vigueur de l'entente au cours du premier exercice financier seront imputés au budget de cet exercice financier.]
- Si le montant des coûts admissibles dont le remboursement est demandé par le bénéficiaire au Canada pour un exercice financier donné est supérieur au montant prévu par le bénéficiaire dans le cadre de ses prévisions de fin d'exercice, le Canada se réserve le droit, à sa seule discrétion et selon les priorités du programme, de payer ou de refuser de payer, en tout ou en partie, le solde indiqué dans le rapport financier de fin d'exercice ou dans le rapport financier final présenté par le bénéficiaire.
5.2 Demandes de remboursement
5.2.1 Le bénéficiaire doit inclure les demandes de remboursement des coûts admissibles qu'il souhaite présenter au Canada dans les rapports financiers qu'il fournit au Canada, conformément à la clause 6.7 de la présente entente, et ce, à la fréquence qui y est prévue.
5.2.2 Le bénéficiaire doit veiller à ce que seuls les coûts admissibles engagés directement par lui fassent l'objet d'une demande de remboursement par le Canada.
5.2.3 Le Canada doit faire un paiement au bénéficiaire conformément à la clause 6.7.
5.3 Demandes d'avance de fonds
5.3.1 Le bénéficiaire doit inclure toute demande d'avance de fonds dans son rapport financier.
5.3.2 Le Canada peut, à sa seule discrétion, verser une ou plusieurs avances de fonds tirées de la contribution du Canada au bénéficiaire. Dans le cas où le Canada choisit de faire une avance de fonds au bénéficiaire, le Canada doit déterminer le montant de l'avance de fonds à verser en se fondant :
- sur les besoins immédiats de liquidités tels qu'ils sont indiqués dans les rapports financiers présentés par le bénéficiaire;
- sur tout pourcentage de la retenue pouvant s'appliquer, conformément à la clause 5.4; et
- sur le niveau de risque alors en vigueur.
5.3.3 Le bénéficiaire doit rendre compte de toute avance de fonds, dépensée ou non, dans ses rapports financiers ultérieurs. Une avance de fonds supplémentaire ne pourra être versée que si toutes les avances de fonds antérieures ont été comptabilisées.
5.3.4 Tout montant d'une avance de fonds non dépensé conformément à cette disposition sera considéré comme un paiement en trop.
5.4 Retenues
Le Canada peut, à sa seule discrétion et à n'importe quel moment, retenir un montant de la contribution du Canada sur le montant total réclamé pour le remboursement des coûts admissibles. Le Canada doit déterminer le pourcentage de la retenue en fonction du niveau de risque alors en vigueur. Le Canada peut, à sa seule discrétion, rajuster le pourcentage de la retenue pendant la durée de la présente entente en fonction du niveau de risque alors en vigueur, mais le pourcentage ne doit jamais excéder 50 % du montant de la contribution du Canada payable dans l'exercice financier auquel la retenue sera appliquée. Lorsque le Canada est satisfait, à sa seule discrétion, que le bénéficiaire s'est acquitté de toutes ses obligations dans le cadre de la présente entente, le Canada doit verser la retenue.
5.5 Paiements en trop
Tout paiement en trop constitue une dette due à Sa Majesté le Roi du chef du Canada. Le Canada déduira le paiement en trop de tout paiement ultérieur de la contribution du Canada. Dans le cas où le Canada n'a aucun autre paiement à faire, le bénéficiaire doit rembourser le paiement en trop dans les 60 jours suivant la réception de l'avis émis par le Canada. Des intérêts seront perçus sur tout montant en souffrance du paiement en trop, conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), et ces intérêts constitueront aussi une dette due à Sa Majesté le Roi du chef du Canada.
5.6 Droit de compensation
Sans limitation de la portée du droit de compensation accordé par la Loi sur la gestion des finances publiques, (L.R.C. (1985), ch. F-11) ou autrement, y compris ceux prévus par la présente entente, le Canada peut déduire de toute partie de la contribution du Canada tout montant que doit le bénéficiaire à Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu d'une loi, de la présente entente ou de toute autre entente, quelle qu'elle soit.
6.0 Obligations du bénéficiaire
6.1 Statut du bénéficiaire et du projet
6.1.1 Le bénéficiaire doit :
- réaliser le projet de manière diligente et en temps opportun, conformément aux coûts et aux échéanciers précisés dans la présente entente ainsi qu'aux modalités de celle-ci;
- remplir toutes ses obligations aux termes de la présente entente de manière diligente, professionnelle et en temps opportun;
- maintenir la capacité d'achever le projet en respectant l'échéancier;
- divulguer au Canada, sans tarder, tout fait ou événement qui compromettrait ou pourrait compromettre les chances de succès du projet ou la capacité du bénéficiaire à réaliser l'une ou l'autre des modalités de la présente entente, soit immédiatement ou à long terme, y compris mais sans s'y limiter, tout changement de contrôle ainsi que les poursuites et les audits en cours ou éventuels;
- déclarer tous les montants qu'il doit à Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu de toute loi ou entente;
- utiliser un processus administratif équitable et concurrentiel ou autrement justifié et généralement accepté, afin de garantir que des entrepreneurs et des employés compétents et qualifiés travaillent sur le projet;
- ne pas poursuivre ses activités ni engager des dépenses au delà de la date d'achèvement du projet;
- assumer toutes les dépenses engagées qui dépassent le montant total du financement accordé pour les dépenses admissibles en vertu de la présente entente;
- prendre toutes les mesures nécessaires afin de se tenir en règle, de préserver sa capacité juridique et doit informer le Canada sans tarder de tout manquement à cet effet;
- de transmettre au Canada un avis écrit concernant un possible changement de contrôle au moins 60 jours avant le changement proposé;
- ne pas verser de dividendes ni procéder à toute autre distribution aux actionnaires pouvant empêcher le bénéficiaire de terminer le projet et de verser au Canada les paiements requis en vertu de la présente entente;
- désigner les agents responsables du bénéficiaire et communiquer leur nom au Canada ainsi que tout changement en utilisant le formulaire d'autorisation des agents responsables; le bénéficiaire doit fournir au Canada dès que possible une copie de tout formulaire d'autorisation des agents responsables mis à jour; et
- ne pas verser ni autoriser à verser une partie quelconque de la contribution du Canada à un ministère ou à un organisme fédéral.
6.2 Indemnisation et limitation de responsabilité
6.2.1 Le bénéficiaire dégage Sa Majesté le Roi du chef du Canada, ses employés et ses mandataires de toute responsabilité à l'égard des réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses, actions et autres instances faits, subis, institués, intentés, ou que l'on menace d'instituer ou d'intenter contre eux sur le fondement, quel qu'il soit, ou par suite d'une lésion corporelle ou du décès d'une personne, de dommages matériels ou de la perte de biens découlant d'une action, d'une omission ou d'un retard volontaire ou négligent de la part du bénéficiaire, de ses employés, préposés, mandataires ou bénévoles dans l'exécution des activités du projet, ou par suite de celles-ci. Toutefois, Sa Majesté le Roi du chef du Canada ne peut demander d'être indemnisé en vertu de la présente disposition lorsque les lésions corporelles, pertes ou dommages sont causés par lui-même, ses employés ou ses mandataires.
6.2.2 Le bénéficiaire convient que Sa Majesté le Roi du chef du Canada, ses employés et mandataires ne sont pas tenus responsables des lésions corporelles, y compris le décès, de quiconque ni des pertes ou dommages matériels de toute personne, ou des obligations du bénéficiaire ou de ses employés, préposés, mandataires, travailleurs bénévoles ou autres, y compris toute obligation découlant d'emprunts, de contrats de location-acquisition ou d'autres obligations à long terme en lien avec la présente entente.
6.3 Assurances
Le bénéficiaire doit :
- obtenir une assurance de responsabilité civile générale et une assurance contre les dommages matériels, les lésions corporelles, les décès et les autres pertes ou dommages découlant des actions du bénéficiaire liées aux activités financées en vertu de la présente entente et conformes au niveau d'exposition au risque associé au projet;
- maintenir cette assurance en vigueur pendant la durée de la présente entente;
- informer le Canada de toute modification apportée aux polices en la matière, et;
- remettre rapidement au Canada un exemplaire des polices modifiées.
6.4 Gestion de l'information, conservation des documents et des registres, comptabilité et accès à l'information
6.4.1 Le bénéficiaire doit tenir des états et registres financiers (notamment, sans les restreindre, les contrats, factures, relevés et pièces justificatives), renseignements, bases de données et rapports d'audit et d'évaluation exacts, ainsi que d'autres documents concernant la présente entente, pendant sept (7) années après la date d'expiration ou de résiliation de la présente entente, selon la première éventualité, et ce, aux fins de :
- réaliser les activités de contrôle, d'audit et d'évaluation des activités décrites à l'annexe A (Plan de travail);
- vérifier les coûts admissibles en ce qui a trait au financement fourni par toute source; et
- attester de la juste valeur marchande des contributions en nature admissibles.
Sur demande écrite du Canada et sans tarder, le bénéficiaire doit fournir au Canada un accès à de tels documents ou des copies de ceux-ci.
6.4.2 Le bénéficiaire doit établir et tenir à jour des systèmes et procédures de comptabilité et d'établissement de rapports nécessaires à l'administration de la présente entente.
6.4.3 Le bénéficiaire doit mettre en œuvre des mesures de comptabilité distinctes ou établir un compte bancaire à des fins déterminées afin de rendre compte avec précision des éléments suivants :
- tous les reçus de la contribution du Canada (y compris les intérêts générés);
- tous les reçus de la contribution du bénéficiaire; et
- tous les décaissements faits pour les coûts admissibles.
6.4.4 Le bénéficiaire doit veiller à ce que le Canada ait accès, en tout temps et à toute heure raisonnable, à tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle et où le projet est réalisé, afin de vérifier la mise en œuvre du projet. Le bénéficiaire doit fournir au Canada toute aide ou tout document nécessaire à l'exécution de cette fonction de contrôle.
6.5 Actifs immobilisés
6.5.1 Pour la durée de la présente entente, le bénéficiaire doit utiliser les actifs immobilisés aux fins du projet et ne peut pas, sauf avec le consentement écrit préalable du Canada et conformément aux modalités que ce dernier peut imposer :
- modifier l'usage d'un de ses actifs immobilisés ou permettre qu'ils soient utilisés pour des activités qui ne sont pas directement liées au projet;
- vendre, échanger ou transférer un actif immobilisé, ou en disposer; ou
- mettre en gage, hypothéquer ou permettre la création d'une sûreté, d'une créance ou d'un privilège grevant les actifs immobilisés.
6.5.2 À l'expiration ou à la résiliation de la présente entente, le bénéficiaire doit fournir au Canada un inventaire des actifs immobilisé, y compris une estimation de leur juste valeur marchande, et, selon les instructions du Canada, le bénéficiaire doit :
- conserver la propriété, la possession et le contrôle des actifs immobilisés acquis dans le cadre du projet; ou
- vendre les actifs immobilisés, ou une partie de ceux ci, à leur juste valeur marchande; ou
- transférer les actifs immobilisés, ou une partie de ceux ci, à une autre personne ou organisation désignée ou approuvée par le Canada; ou
- disposer des actifs immobilisés, ou d'une partie de ceux ci, de toute autre manière que peut déterminer le Canada.
6.5.3 Si le Canada l'exige, le bénéficiaire lui communiquera la juste valeur marchande résiduelle des actifs immobilisés conservés, ou le produit de la vente, de la location ou de tout autre moyen visant à disposer d'actifs immobilisés, selon le même ratio que celui de la contribution du Canada pour l'achat des actifs immobilisés par le bénéficiaire, sauf que la part du Canada ne peut pas dépasser la contribution du Canada.
6.6 Communications
6.6.1 Reconnaissance
Le bénéficiaire doit reconnaître la contribution du Canada dans toutes les communications officielles et dans les 2 langues officielles, et ce, de la façon déterminée par le Canada.
6.6.2 Annonce du projet
Le bénéficiaire doit fournir un préavis d'au moins cinq (5) jours ouvrables au Canada pour l'informer de toute annonce ou conférence de presse informant le public de la contribution du Canada afin de faciliter la présence possible des représentants du gouvernement. À la discrétion du Canada, les communiqués ou les autres formes d'annonces publiques sur les plateformes numériques ou de diffusion seront diffusés conjointement par les parties.
6.6.3 Communications relatives au projet
Le bénéficiaire doit coopérer avec le Canada dans le cadre de la planification, de l'élaboration et de la distribution de toutes les communications et ne procédera ni à la divulgation ni à la diffusion des communications sans l'approbation du Canada.
6.6.4 Avis au Canada
Le bénéficiaire doit aviser le Canada au moins 48 heures avant les annonces d'événements ou de changements importants devant être divulgués au public en vertu des lois en vigueur.
6.7 Rapports financiers
6.7.1 Exigences générales relatives à la présentation de tous les rapports financiers
- Tous les rapports financiers présentés au Canada peuvent comprendre ce qui suit :
- les demandes de remboursement faites au Canada des coûts admissibles, y compris les demandes liées aux acomptes ou aux versements qui sont conformes à l'annexe B (Budget du projet);
- les coûts admissibles déclarés par le bénéficiaire comme faisant partie de la contribution du bénéficiaire;
- les demandes d'avances de fonds (le cas échéant);
- toutes les avances de fonds, dépensées ou non, lorsque des avances de fonds ont été faites;
- un rapport de tout intérêt généré sur la contribution du Canada, et de tout revenu, produit ou recette généré en relation avec le projet ou reçu par le bénéficiaire à la suite de la contribution du Canada.
- L'agent responsable doit garantir que tous les rapports financiers présentés au Canada sont complets, exacts et conformes à la présente entente.
- Dans tous les rapports financiers, les demandes de remboursement par le Canada des coûts admissibles :
- ne doivent pas comprendre les avances de fonds et les remboursements déjà versés au bénéficiaire (le cas échéant);
- ne doivent pas excéder l'allocation restante de la contribution du Canada pour l'exercice financier visé par le rapport financier, comme il est indiqué à l'annexe B (Budget du projet).
- À la demande du Canada, le bénéficiaire doit fournir des documents justificatifs pour toute information contenue dans un rapport financier.
6.7.2 Rapports financiers provisoires
- Outre les exigences générales énoncées à la clause 6.7.1, le bénéficiaire doit présenter au Canada un rapport financier provisoire sur une fréquence [mensuelle/trimestrielle/semestrielle/annuelle]. Le Canada peut ajuster la fréquence des rapports financiers provisoires pendant la durée de la présente entente, en fonction du niveau de risque alors en vigueur, mais la fréquence ne doit pas dépasser une base mensuelle. Le Canada fournira au bénéficiaire un préavis écrit de 60 jours de la modification à la fréquence de soumission des rapports.
- En plus des exigences prévues par le paragraphe 6.7.1 c), les demandes de remboursement par le Canada figurant dans les rapports financiers provisoires doivent porter sur les coûts admissibles tels que décrits à l'annexe B (Budget du projet) qui sont engagés par le bénéficiaire au cours de la période visée par le rapport financier provisoire.
6.7.3 Rapports financiers de fin d'exercice
- Outre les exigences générales énoncées à la clause .7.1, pour chaque exercice financier, le bénéficiaire doit présenter au Canada un rapport financier de fin d'exercice dans les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier visé par le rapport financier de fin d'exercice.
- En plus des exigences énoncées au paragraphe 6.7.1 c) et sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Canada établit à la clause 6.8.1, les demandes de remboursement des coûts admissibles par le Canada ne doivent pas excéder le montant demandé prévu, conformément aux prévisions de fin d'exercice présentées conformément au paragraphe 5.1.3 b), moins toute avance de fonds non dépensée.
- Les demandes de remboursement par le Canada figurant dans les rapports financiers de fin d'exercice doivent porter sur les coûts admissibles engagés conformément à l'annexe B (Budget du projet) et qui sont payés en totalité par le bénéficiaire au moment de la présentation du rapport financier de fin d'exercice qui est soumis conformément au paragraphe 6.7.3 a).
- Si le bénéficiaire présente un rapport financier de fin d'exercice après le délai de 180 jours suivant la fin de l'exercice financier visé par le rapport financier de fin d'exercice, toute demande de remboursement par le Canada des coûts admissibles ou des coûts admissibles déclarés par le bénéficiaire comme faisant partie de la contribution du bénéficiaire dans ce rapport financier de fin d'exercice sera considérée comme non admissible.
6.7.4 Rapport financier final et certification
- Outre les exigences générales énoncées à la clause 6.7.1, le bénéficiaire doit présenter un rapport financier final au Canada dans les 180 jours suivant la date d'achèvement du projet, la date de fin de l'entente ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.
- En plus des exigences énoncées au paragraphe 6.7.1 c), les demandes de remboursement par le Canada des coûts admissibles figurant dans le rapport financier final :
- doivent comprendre les coûts admissibles :
- qui ont été engagés par le bénéficiaire conformément à l'annexe B (Budget du projet) pendant la période visée par le rapport financier final;
- qui ont été payés par le bénéficiaire dans les 180 jours suivant la date d'achèvement du projet, la date de fin de l'entente ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.
- sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du Canada établit à la clause 6.8.1, ne pas excéder le montant demandé prévu, conformément aux prévisions de fin d'exercice présentées conformément au paragraphe 5.1.3 b), moins toute avance de fonds non dépensée.
- doivent comprendre les coûts admissibles :
- Tous les coûts admissibles déclarés dans un rapport financier final présenté après les 180 jours suivant la date d'achèvement du projet, la date de fin de l'entente ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités, ne pourront pas être remboursés par le Canada ni être inclus dans la contribution du bénéficiaire.
- Le bénéficiaire doit confirmer au Canada, dans les 180 jours suivant la date d'achèvement du projet, la date de fin de l'entente ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités, que le rapport financier final a été présenté pour le projet et qu'aucune demande supplémentaire ne sera présentée au Canada pour le remboursement des coûts admissibles ou l'ajout de montants à la contribution du bénéficiaire. Le Canada doit fournir au bénéficiaire les formulaires à remplir pour la certification du rapport financier final.
6.7.5 Suivant l'examen du rapport financier et des documents justificatifs (le cas échéant), le Canada doit informer le bénéficiaire de l'approbation totale ou partielle du rapport financier et, s'il y a lieu, verser un paiement au bénéficiaire, sous réserve des modalités de la présente entente.
6.8 Gestion financière
6.8.1 Prévisions de fin d'exercice
Le bénéficiaire doit présenter au Canada des prévisions de fin d'exercice liées à chaque exercice financier et certifiées par un agent responsable, au plus tard le 4 avril de l'exercice financier suivant. Les prévisions de fin d'exercice doivent comprendre le solde des avances de fonds non dépensées et les montants dont le remboursement par le Canada sera probablement demandé, et ce, pour des coûts admissibles engagés au cours de cet exercice financier et payés par le bénéficiaire dans les 180 jours suivant la fin de cet exercice financier, conformément à la partie « Rapport financier de fin d'exercice » de la présente entente. Les montants dont le remboursement sera probablement demandé ne doivent pas comprendre les avances de fonds non dépensées et les paiements en trop non recouvrés.
6.8.2 États financiers
Lorsqu'un audit ou une mission d'examen des états financiers du bénéficiaire est préparé dans le cadre normal des activités du bénéficiaire, le Canada peut demander au bénéficiaire, à n'importe quel moment, de lui envoyer une copie des états financiers audités ou examinés, des rapports d'audit ou d'examen, des avis au lecteur et des lettres de recommandation. Le bénéficiaire doit remettre de telles copies dans les 30 jours suivant la date de la demande.
6.9 Rapports ad hoc et spéciaux
Le Canada peut, en tout temps, demander au bénéficiaire de lui fournir des rapports supplémentaires, détaillés ou statistiques, sur tout aspect du projet, y compris, mais sans s'y limiter, sur la gestion financière, les dépenses, les fonds, les investissements, la mesure du rendement et la présentation de rapports. Le bénéficiaire doit remettre ces rapports, certifiés par un agent responsable, dans les 30 jours suivant la date de la demande.
6.10 Produit ou revenu
Les intérêts générés grâce à la contribution du Canada et les revenus, produits ou recettes générés en rapport avec le projet ou reçus par le bénéficiaire en raison de la contribution du Canada peuvent, à la discrétion du Canada, servir à réduire la contribution du Canada dans le cadre de la présente entente ou être considérés comme un paiement en trop.
6.11 Rapports sur les progrès et le rendement
6.11.1 Les rapports d'étape sur le plan de travail décrivent l'évolution de toutes les activités énoncées à l'annexe A (Plan de travail) et expliquent tout écart par rapport à celles-ci, s'il y a lieu. Le bénéficiaire doit présenter au Canada ces rapports d'étape sur une fréquence [mensuelle/trimestrielle/semestrielle/annuelle], à l'aide du formulaire fourni par le Canada, et ces rapports doivent être certifiés par un agent responsable. Le Canada peut ajuster la fréquence des rapports d'étape sur le plan de travail pendant la durée de la présente entente, en fonction du niveau de risque alors en vigueur, mais la fréquence ne doit pas dépasser une base mensuelle. Le Canada fournira au bénéficiaire un préavis écrit de 60 jours de la modification à la fréquence de soumission des rapports.
6.11.2 Les rapports sur le rendement décrivent les activités énoncées à l'annexe A (Plan de travail) qui ont été menées à bien, de même que les progrès réalisés par le bénéficiaire par rapport aux résultats du projet, à l'aide des indicateurs de rendement définis à l'annexe A (Plan de travail). Le bénéficiaire doit présenter au Canada des rapports sur le rendement sur une fréquence [mensuelle/trimestrielle/semestrielle/annuelle], à l'aide du formulaire fourni par le Canada, et ces rapports doivent être certifiés par un agent responsable. Le Canada peut ajuster la fréquence des rapports sur le rendement pendant la durée de la présente entente, en fonction du niveau de risque alors en vigueur, mais la fréquence ne doit pas dépasser une base mensuelle. Le Canada fournira au bénéficiaire un préavis écrit de 60 jours de la modification à la fréquence de soumission des rapports.
Le bénéficiaire doit fournir un rapport définitif sur le rendement au Canada dans les 180 jours suivant la date d'achèvement du projet, la date de fin de l'entente ou la résiliation de l'entente, selon la première de ces éventualités.
7.0 Vérification et évaluation
7.1 Vérification du bénéficiaire
Le Canada peut effectuer des vérifications régulières de la conformité du bénéficiaire aux modalités de la présente entente, y compris, sans restriction, la conformité aux dispositions financières. Le Canada peut exiger qu'une vérification soit effectuée par un vérificateur agréé indépendant ou par un autre représentant nommé par le Canada. Le bénéficiaire doit collaborer avec le Canada et ses représentants, employés ou entrepreneurs à l'égard de ces vérifications. Le Canada assume les frais des vérifications menées conformément au présent paragraphe.
7.2 Non conformité
7.2.1 Sous réserve du droit du Canada d'exercer tout recours ou toute mesure de redressement dont il peut se prévaloir en droit ou en vertu de la présente entente à la suite d'un manquement de la part du bénéficiaire, dans les cas où :
- un audit du bénéficiaire révèle un élément de non conformité avec les modalités de la présente entente; ou
- le bénéficiaire omet d'offrir la collaboration ou l'aide nécessaire à la réalisation d'un audit,
- le bénéficiaire sera tenu d'élaborer et de présenter au Canada un plan de mesures correctives dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de non conformité. Un tel plan doit :
- décrire les procédures détaillées d'application des mesures correctives jugées acceptables par le Canada;
- comprendre un échéancier de résolution jugé acceptable par le Canada; et
- être accompagné d'un engagement écrit indiquant que le bénéficiaire mettra le plan en œuvre.
- le bénéficiaire sera tenu d'élaborer et de présenter au Canada un plan de mesures correctives dans les 30 jours suivant la réception d'un avis de non conformité. Un tel plan doit :
7.2.2 À la demande du Canada, le bénéficiaire doit fournir des renseignements supplémentaires tels que requis par le Canada.
7.3 Évaluation du programme
Le Canada peut procéder à une évaluation du programme afin de déterminer s'il est encore pertinent et d'évaluer ses répercussions. Le bénéficiaire doit collaborer aux travaux du Canada et de ses représentants dans le cadre d'une telle évaluation. Le Canada doit assumer les frais des évaluations menées conformément au présent paragraphe.
7.4 Vérificateur général du Canada
Le bénéficiaire reconnaît que, en vertu de l'article 7.1 (Rapports à la Chambre des communes) de la Loi sur le vérificateur général (LRC [1985], ch. A-17), le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, faire enquête sur la conformité du bénéficiaire aux modalités de la présente entente ou faire enquête sur les procédures du bénéficiaire pour mesurer son rendement en ce qui a trait à la présente entente et pour en faire rapport. Le bénéficiaire doit collaborer avec le vérificateur général et ses représentants, employés ou entrepreneurs relativement à une telle enquête et leur donner accès à ses documents, registres et locaux aux fins de celle-ci. Le vérificateur général peut discuter de toute préoccupation soulevée dans le cadre d'une telle enquête avec le bénéficiaire et le Canada. Les résultats de l'enquête peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.
8.0 Déclarations et garanties du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare et garantit au Canada ce qui suit :
- toutes les déclarations contenues dans sa demande au programme aux fins de l'obtention d'un financement du Canada pour ce projet sont exactes et complètes;
- toutes les activités de projet réalisées avant la date d'entrée en vigueur ont été exécutées conformément à toutes les lois applicables, y compris, mais sans s'y limiter, les lois, règlements, règlements municipaux, règles, ordonnances et décrets;
- aucune personne visée par les dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts (LC 2006, ch. 9, art. 2), du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public ou de tout autre code de valeurs et d'éthique applicable au sein des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou d'organisations particulières ne tirera un avantage direct de la présente entente, sauf si la fourniture ou la réception d'un tel avantage est conforme à cette loi et à ces codes;
- le bénéficiaire et toute personne ayant réalisé des activités de lobbying en son nom afin d'obtenir la contribution du Canada a respecté la Loi sur le lobbying (LRC [1985, ch. 44 [4e suppl.]) et continuera de le faire;
- toute l'information présentée au Canada dans le cadre de la présente entente est vraie et exacte et a été préparée de bonne foi et au meilleur des capacités, de la compétence et du jugement du bénéficiaire; et
- le bénéficiaire a le pouvoir et la capacité nécessaires pour conclure la présente entente, et ses représentants ont le pouvoir de le faire en son nom.
9.0 Manquement et mesures de redressement
9.1 Manquement
9.1.1 Le Canada peut déclarer un manquement à l'entente dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- dans la mesure où le droit applicable le permet, le bénéficiaire devient insolvable, commet un acte de faillite, fait l'objet d'une ordonnance de séquestre, fait une cession au profit de ses créanciers, se prévaut d'une loi relative aux débiteurs en faillite ou insolvables, est mis sous séquestre ou déclare faillite, cesse d'exercer ses activités activement ou est liquidé ou dissous;
- un changement de contrôle s'est produit sans qu'un préavis ait été donné au Canada;
- le bénéficiaire a fourni une information matérielle fausse ou trompeuse au Canada ou a fait des déclarations fausses ou trompeuses à l'égard de tout aspect relatif à la présente entente, autre qu'une erreur faite de bonne foi, dont la preuve incombe au bénéficiaire, à la satisfaction du Canada;
- suivant la revue de tout rapport présenté par le bénéficiaire, le Canada conclut qu'il existe un écart important entre les revenus du projet (financement) et dépenses du projet (coûts) engagées par le bénéficiaire ou par d'autres parties qui appuient le projet à ce jour, les contributions en espèces et en nature effectuées à ce jour, les autres sources d'aide financière obtenues à ce jour, et les montants correspondants prévus indiqués à l'annexe B (Budget du projet), ou entre l'avancement du projet accompli par le bénéficiaire à ce jour et celui auquel on pouvait raisonnablement s'attendre à ce moment, d'après les activités décrites à l'annexe A (Plan de travail);
- le bénéficiaire ne s'est pas conformé à une modalité ou à une autre obligation contenue dans la présente entente et dont il avait la responsabilité; ou
- le bénéficiaire a omis d'élaborer un plan d'action jugé satisfaisant par le Canada afin de remédier à la non conformité qui résulte de l'audit du bénéficiaire, dans le délai de 30 jours octroyé, ou de prendre des mesures correctives conformément à ce plan d'action.
9.2 Mesure de redressement
9.2.1 S'il déclare qu'il y a eu manquement, le Canada peut, en plus des recours prévus par la loi ou conformément à la présente entente, exercer un ou plusieurs des mesures de redressement suivants :
- Le Canada se réserve le droit, lorsqu'il détermine qu'il est possible de remédier aux manquements du bénéficiaire et qu'un délai est approprié à cette fin, d'aviser par écrit le bénéficiaire du manquement en précisant qu'il est possible pour lui d'y remédier dans une période d'au moins 30 jours suivant la date à laquelle le bénéficiaire est réputé avoir reçu l'avis le sommant de fournir la preuve au Canada que le manquement a été corrigé à l'intérieur de ce délai;
Si le bénéficiaire ne remédie pas au manquement à l'intérieur du délai prescrit et ne fournit pas une preuve que le manquement a été corrigé à l'intérieur du délai prescrit, le Canada peut donner au bénéficiaire un avis de résiliation de la présente entente et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, y compris l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la contribution du Canada qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), à compter de la date de la demande de remboursement;
- Le Canada peut suspendre le paiement de tout montant lié à la contribution du Canada, sans égard au fait que le montant est exigible avant ou après la date de cette suspension; ou
- Lorsque le Canada détermine qu'il est impossible de remédier au manquement du bénéficiaire, le Canada peut résilier immédiatement la présente entente de contribution au moyen d'un avis écrit de manquement et de résiliation transmis au bénéficiaire et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, y compris l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la contribution du Canada qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), à compter de la date de la demande de remboursement.
9.2.2 Nonobstant toute autre disposition la présente entente, la survenance de l'un des événements de manquement énumérés aux paragraphes 9.1.1 a) ou 9.1.1 b) entraînera automatiquement un manquement en vertu de la présente entente, sans autre avis au bénéficiaire.
10.0 Conditions générales
10.1 Divulgation publique
10.1.1 La présente entente et tout renseignement fourni dans le cadre de celle-ci sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information (LRC [1985], ch. A-1), à la Loi sur la protection des renseignements personnels (LRC [1985], ch. -21) et à toute autre loi applicable.
10.1.2 Sans limiter les droits, les obligations ou les capacités du Canada quant à la divulgation des renseignements, le Canada peut diffuser publiquement le nom et l'adresse du bénéficiaire, le montant de la contribution du Canada, la nature des activités pour lesquelles la contribution du Canada est fournie, ainsi que tout renseignement lié à la contribution du Canada.
10.2 Propriété intellectuelle
10.2.1 Toute propriété intellectuelle découlant de la présente entente ou étant établis en vertu de celle-ci sera la propriété du bénéficiaire ou d'un tiers, tel qu'énoncé dans une entente conclue entre le bénéficiaire et ce tiers.
10.2.2 Le bénéficiaire accorde par la présente au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, entièrement payée, perpétuelle, mondiale et irrévocable d'exercer tous les droits de propriété intellectuelle à toute fin au Canada en ce qui concerne l'ensemble des rapports et des dossiers d'activité, des rapports et des dossiers financiers, des rapports et des dossiers d' évaluation et des autres dossiers ou communications en lien avec l'administration de la présente entente qui sont fournis par le bénéficiaire au Canada dans le cadre de la présente entente.
10.2.3 Le bénéficiaire doit obtenir tous les droits nécessaires pour donner effet à la licence accordée en vertu de la présente entente.
10.3 Obligation de consultation
10.3.1 Les parties se déclarent satisfaites que toute obligation légale de consulter et, s'il y a lieu, d'accommoder les groupes autochtones touché par le projet a été respectée et continue de l'être. Si, en raison des modifications apportées au projet ou pour un autre motif, le Canada juge que cette obligation légale de consulter s'impose, le bénéficiaire reconnaît que toutes les obligations du Canada découlant de l'entente seront suspendues à partir du moment où le Canada informe le bénéficiaire que l'obligation légale de consulter s'impose.
Dans le cas où une obligation légale de consulter s'impose, le bénéficiaire consent à ce qui suit :
- le Canada suspendra tout paiement de la contribution du Canada à l'égard des coûts admissibles tant qu'il n'est pas convaincu que l'obligation légale de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de prendre des mesures d'adaptation pour ces groupes a été respectée et continue de l'être;
- si, en raison des modifications apportées au projet ou d'un autre motif, le Canada juge que de plus amples consultations sont requises, le bénéficiaire collaborera avec le Canada pour s'assurer que l'obligation légale de consulter les groupes autochtones et, le cas échéant, de prendre des mesures d'adaptation pour ces groupes est respectée et continue de l'être, à la satisfaction du Canada;
- le bénéficiaire mènera des consultations auprès des groupes autochtones susceptibles d'être touchés par le projet, leur expliquera le projet, notamment le rôle du Canada, et remettra un rapport au Canada comprenant les éléments suivants :
- une liste de tous les groupes autochtones contactés;
- un résumé de toutes les communications qui ont eu lieu à ce jour avec les groupes autochtones, lequel doit indiquer quels groupes appuient le projet ou s'y opposent, et si leur décision est définitive, préliminaire ou de nature conditionnelle;
- un résumé de toutes les questions ou préoccupations soulevées par les groupes autochtones et une indication des moyens pris par le bénéficiaire pour régler ces questions et préoccupations ou des moyens qu'il prévoit prendre;
- toute autre information que le Canada juge appropriée.
10.4 Évaluations environnementales
10.4.1 Le bénéficiaire déclare et garantit que le projet n'est pas un « projet désigné » ou un « projet » au sens des lois applicables en matière d'évaluation environnementale et d'évaluation d'impact.
10.4.2 Si, à la suite de modifications apportées au projet, ou autre changement, il devient nécessaire de procéder à une évaluation environnementale ou à une évaluation d'impact, ou de prendre une décision subséquente relativement au projet, le Canada et le bénéficiaire conviennent que les obligations du Canada en vertu de la présente entente seront suspendues à partir du moment où le Canada en informe le bénéficiaire, jusqu'à ce que les éléments suivants soient respectés ou continuent de l'être :
- le projet est un « projet désigné » au sens des lois applicables en matière d'évaluation environnementale et d'évaluation d'impact :
- une décision est prise en vertu de ces lois indiquant qu'aucune évaluation environnementale ou évaluation d'impact n'est requise pour le projet;
- un avis de décision relatif au projet a été remis au bénéficiaire indiquant que :
- le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
- le projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui, comme l'a décidé le gouverneur en conseil, sont justifiables dans les circonstances (remarque : l'avis de décision peut contenir des conditions applicables au projet); ou
- les effets négatifs tels qu'ils ont été déterminés dans l'évaluation d'impact du projet sont dans l'intérêt public.
- lorsque le projet est un « projet » au sens des lois applicables en matière d'évaluation environnementale et d'évaluation d'impact, et qu'il est déterminé, conformément à ces lois, que l'exécution du projet :
- n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants; ou
- est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants, mais que le gouverneur en conseil décide que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
- les exigences en vertu de toute entente applicable entre le Canada et des groupes autochtones.
10.5 Relation entre les parties
Rien dans la présente entente ne crée de relation de mandat et de mandataire, d'employeur et d'employé, de société de personnes ou de coentreprise, de partenariat ou de contrat pour des biens/services entre les parties ni ne doit être interprété à cette fin. Le bénéficiaire ne peut se déclarer (y compris dans une entente avec un tiers) le mandataire, l'employé, l'entrepreneur ou l'associé du Canada ni se présenter d'une manière qui pourrait porter un membre du public à croire qu'il est un mandataire, un employé, un entrepreneur ou un partenaire du Canada.
10.6 Aucune obligation envers des tiers
Sa Majesté et ses mandataires, employés et préposés ne seront pas responsables dans les cas d'emprunts, de contrats de location-acquisition, de location-exploitation ou d'autres obligations à long terme contractés ou signés par le bénéficiaire pour mener les activités de projet pour lesquelles la contribution du Canada est versée.
10.7 Langues officielles
Le bénéficiaire doit, lorsque le Canada le juge nécessaire en vertu de la Loi sur les langues officielles (LRC [1985], ch. 31 [4e suppl.]), veiller à ce que les activités et les résultats du projet énoncés à l'annexe A (Plan de travail) soient disponibles dans les 2 langues officielles.
10.8 Langue de l'entente
Les parties ont convenu que la présente entente soit rédigée en français. This Agreement is drafted in French at the request of the Parties.
10.9 Renonciation
Le Canada peut renoncer à toute condition à l'avantage du Canada moyennant un avis écrit au bénéficiaire. L'omission d'une partie d'exercer un droit, un pouvoir ou un recours en vertu de la présente entente ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce pouvoir ou à ce recours. Tout exercice d'un droit, d'un pouvoir ou d'un recours n'empêche aucunement le Canada d'exercer plus tard le même ou tout autre droit, pouvoir ou recours en vertu de la présente entente.
10.10 Prolongation de délai
Le Canada peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai accordé au bénéficiaire pour accomplir toutes les activités exigées en vertu de la présente entente, à la demande écrite préalable du bénéficiaire, reçue par le Canada au plus tard 60 jours avant la date fixée pour la réalisation desdites activités.
10.11 Respect des lois
Le bénéficiaire doit respecter toutes les lois fédérales, provinciales et territoriales, tous les règlements municipaux et toutes les autres lois applicables qui régissent ses activités ou le projet, y compris, mais sans s'y limiter, les lois, règlements, règlements municipaux, règles, ordonnances et décrets.
10.12 Lois applicables
La présente entente est régie par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur [dans la province ou le territoire] et est interprétée conformément à celles-ci. Les parties reconnaissent la compétence des tribunaux [de la province ou du territoire] et de toutes les cours compétentes pour entendre les appels interjetés à l'encontre des décisions de ces tribunaux.
10.13 Règlement des différends
En cas de différend concernant l'application ou l'interprétation de la présente entente, les parties tenteront de régler la question en négociant de bonne foi et peuvent, si cela est nécessaire et qu'elles y consentent par écrit, avoir recours à un médiateur acceptable de part et d'autre ou à un arbitrage selon le Code d'arbitrage commercial joint à la Loi sur l'arbitrage commercial (Canada) et tout règlement établi en vertu de cette loi. Jusqu'à ce que le différend soit réglé, tous les paiements et autres obligations reliés à l'objet du différend seront suspendus.
10.14 Avis
10.14.1 Tout avis, renseignement ou document fourni au titre de la présente entente peut être remis ou envoyé par toute méthode d'acheminement prépayée, y compris les suivantes : courrier régulier ou recommandé, service de messagerie, télécopieur ou courrier électronique. L'avis sera réputé reçu dès sa remise par le service de messagerie, un (1) jour ouvrable après sa transmission par télécopieur ou courriel ou cinq (5) jours ouvrables après sa mise à la poste pourvu qu'aucun message ne soit reçu indiquant que l'avis n'a pas pu être donné. Une partie peut modifier son adresse ci-dessous en en informant l'autre partie par écrit.
Canada :
Directeur
[Nom du programme]
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341, chemin Baseline, Tour 7, [Emplacement]
Ottawa (Ontario) K1A 0C5
Téléphone : (XXX) XXX-XXXX
Télécopieur : (XXX) XXX-XXXX
Courriel : NOM@agr.gc.ca
Bénéficiaire :
[Nom de la personne ressource du bénéficiaire]
[Titre de la personne ressource]
[Nom du bénéficiaire]
[Adresse de la personne ressource]
[Ville de la personne ressource] [Province de la personne ressource], Canada [Z0Y 0X0]
Téléphone : (000) 000-0000, poste 00
Télécopieur : (000) 000-0000, poste 00
Courriel : [COURRIEL@bénéficiaire.ca]
10.15 Transfert et cession
Le bénéficiaire ne peut pas céder ou transférer la présente entente, toute partie de celle-ci ou les droits et les obligations qui en découlent, sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit du Canada ainsi qu'un engagement, une déclaration et une garantie irrévocables du destinataire du transfert ou du cessionnaire, par écrit, selon lesquels il convient de respecter toutes les modalités de la présente entente. Toute tentative faite par le bénéficiaire pour céder ou transférer la présente entente ou les droits et les obligations qui en découlent sans le consentement écrit explicite du Canada est dépourvue de valeur.
10.16 Intégralité de l'entente
La présente entente constitue l'intégralité de l'entente entre les parties. Aucun document ni engagement, ni aucune négociation, disposition ou entente antérieurs relativement à l'objet de la présente entente n'a de conséquence juridique, à moins d'être incorporé par renvoi dans la présente entente. Le Canada ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite, implicite ou autre, au bénéficiaire, sauf pour ce qui est expressément prévu dans la présente entente.
10.17 Divisibilité
Si un tribunal compétent déclare une disposition de la présente entente invalide ou non exécutoire, en totalité ou en partie, cette invalidité ou ce caractère inexécutoire n'a pas d'incidence sur les autres modalités ou dispositions de la présente entente.
10.18 Rubriques
Les rubriques utilisées dans la présente entente ne servent qu'à faciliter la consultation de celle-ci; elles n'en font pas partie et ne doivent pas servir à l'interpréter.
10.19 Force obligatoire
La présente entente lie les parties, de même que leurs successeurs et ayants droit respectifs.
10.20 Maintien en vigueur
Sous réserve de tout délai établi dans l'entente et sans en restreindre l'application, les dispositions suivantes demeurent en vigueur malgré la résiliation ou l'expiration de l'entente :
- Contribution du bénéficiaire;
- Avance de fonds;
- Retenues;
- Paiements en trop;
- Droit de compensation;
- Indemnisation et limitation de responsabilité;
- Gestion de l'information, conservation des documents et des registres, comptabilité et accès à l'information;
- Rapports financiers;
- Rapports ad hoc et spéciaux;
- Produit ou revenu;
- Rapports sur les progrès et le rendement;
- Vérification et évaluation;
- Divulgation publique;
- Propriété intellectuelle.
10.21 Modification de l'entente
La présente entente ne peut être modifiée, par écrit, avant son expiration ou sa résiliation que par le consentement mutuel des parties.
10.22 Exemplaires
La présente entente peut être signée en plusieurs exemplaires, dont chacun constitue un document original. Les différents exemplaires, une fois assemblés, constituent une seule et même entente. Les documents signés, numérisés et transmis par voie électronique et les signatures numériques sont considérés comme étant des originaux aux fins de la présente entente et de toute question s'y rapportant, et les signatures numérisées et numériques sont reconnues comme ayant la même portée juridique que les signatures originales.