Information importante
Le présent document vous est fourni à des fins d'information générale et d'orientation seulement et ne constitue pas une entente finale. Les ententes de contribution finales tiendront compte des différences entre les divers programmes, des propositions particulières au projet et des négociations entre le bénéficiaire et le Canada.
Entente de contribution
dans le cadre [Nom du programme]
Numéro du projet : [XYZ-000]
Titre du projet : [Titre du projet]
Entre :
Sa Majesté le Roi du chef du Canada (ci-après le « Canada »), représenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (ci-après le « ministre »)
Et
[Nom du bénéficiaire], une [Type d'organisation] constituée en personne morale en vertu de la [Loi] (ci-après le « bénéficiaire »)
Le « ministre » et le « bénéficiaire » sont ci-après appelés individuellement une « partie » et collectivement les « parties ».
- Le ministre a créé le [Nom du programme] (le « programme ») afin [Objectif du programme].
- Le bénéficiaire a présenté une proposition pour le financement du projet intitulé « [Titre du projet] » dans le cadre du programme, qui vise à [but/brève description du projet] (le « projet »). Les activités sont décrites dans le plan de travail établit à l'annexe A.
- Le ministre a examiné les déclarations dans la proposition du bénéficiaire, et, en tenant compte des autres sources de financement dont dispose le bénéficiaire et des résultats attendus du projet, a établit sur la base de la proposition du bénéficiaire le montant de la contribution du ministre qui constitue le niveau de financement minimum requis pour permettre l'atteinte des objectifs du programme.
- Le [date d'approbation indiquée dans la lettre d'approbation], le ministre a informé le bénéficiaire qu'il a approuvé sa proposition de financement sous forme de contribution dans le cadre du programme, sous réserve de la conclusion d'une entente écrite formelle entre les parties prévoyant le financement du projet à des modalités jugées acceptables pour le ministre.
- Le bénéficiaire comprend et accepte toutes les modalités de la présente entente en vertu de laquelle la contribution du ministre sera octroyée.
Section 1 : Objet
L'objet de l'entente est d'énoncer les modalités selon lesquelles la contribution du ministre est versée au bénéficiaire afin que ce dernier mène à bien les activités décrites dans le plan de travail (Annexe A).
Section 2 : Définitions
Dans la présente entente :
- Actif immobilisé
- Tout bien corporel dont la juste valeur marchande est supérieure à 10 000 $ et que le bénéficiaire a acheté, construit, mis au point, dont le bénéficiaire en a fait l'apport, ou qu'il a autrement acquis avec la contribution du ministre ou comme composante de la contribution du bénéficiaire en vertu de la présente entente ou conformément à une entente de contribution antérieure.
- Agent compétent
- La personne que le bénéficiaire a identifié comme responsable de la certification des demandes de remboursement du bénéficiaire, des rapports financiers ainsi que de tous les autres rapports produits en vertu de la présente entente.
- Budget
- L'ensemble des montants et sources de financement confirmé, des contributions en espèces et en nature (s'il y a lieu) ainsi que les coûts admissibles par exercice financier nécessaires à la réalisation du projet devant être approuvés par le ministre tel qu'établi à l'annexe B (Budget du projet).
- Changement de contrôle
- La vente de la totalité ou d'une partie substantielle de la totalité des éléments d'actif du bénéficiaire; la fusion, la consolidation ou l'acquisition du bénéficiaire avec une autre corporation, entité ou personne, par ou à l'intérieur de celle-ci; ou tout changement de propriété de plus de cinquante pour cent (50 %) du capital-actions avec droit de vote du bénéficiaire au cours d'une ou plusieurs transactions connexes.
- Communications
- Tous les produits de communication, les activités et le matériel promotionnels préparés par le bénéficiaire et qui informent le public de la contribution du ministre relativement à cette entente et aux activités décrites dans l'annexe A (Plan de travail). Les communications peuvent comprendre, mais sans s'y limiter : les annonces de financement (communiqués de presse, conférences de presse, discours ou contenu sur des plateformes numériques ou de diffusion, y compris les médias sociaux); le matériel promotionnel (produits publicitaires, vidéos, sites Web, campagnes sur les médias sociaux, affichage ou expositions); les publications (matériel de formation, rapports, affiches, brochures ou fiches d'information); et les activités (exposés, conférences, tribunes ou ateliers). Dans le contexte de la présente entente, cela ne comprend pas les exposés présentés lors de conférences internationales ou scientifiques ou les articles publiés dans des revues scientifiques.
- Compte du projet
- Les mesures de comptabilité distinctes et, à la discrétion du bénéficiaire, un compte bancaire à des fins déterminées devant être établi par le bénéficiaire afin de rendre compte de tous les reçus de la contribution du ministre et tout autre financement du projet provenant de diverses sources, y compris du bénéficiaire, et de tous les décaissements qui ne doivent être faits que pour les coûts admissibles.
- Contribution du bénéficiaire
- Le montant de la contribution en espèces ou en nature, le cas échéant, qui est obtenu d'autres sources ou fournit directement par le bénéficiaire à titre de coûts admissibles.
- Contribution du ministre
- Les paiements effectués par le Canada suivant les modalités de l'entente.
- Contribution en nature
- Toute la juste valeur attribuée aux coûts admissibles pour les biens ou les services fournis dans le cadre d'un projet et qui n'exigent aucun décaissement d'argent par le bénéficiaire ou d'autres partisans du projet et qui sont obtenus d'autres sources ou fournis directement par le bénéficiaire, lesquelles constituent la totalité ou une partie de la contribution requise au projet de la part du bénéficiaire. La contribution en nature doit être admissible dans le cadre du programme et doit être approuvée par le ministre.
- Coûts admissibles
- Les dépenses qui sont établies à l'annexe B (Budget du projet), pour lesquelles des biens sont reçus, des services sont rendus et des travaux sont réalisés avant la date de fin de l'entente.
- Date de fin de l'entente
- Le [JJ/MM/AAAA], date à laquelle, au plus tard, les activités établies à l'annexe A (Plan de travail) doivent être complétées.
- Date d'entrée en vigueur
- Le [JJ/MM/AAAA]
- Entente
- L'entente de contribution entre le Canada et le bénéficiaire incluant les annexes A (Plan de travail), B (Budget du projet).
- Exercice financier
- La période de douze mois débutant le 1er avril d'une année donnée et se terminant le 31 mars de l'année suivante.
- Juste valeur
- Les coûts des biens ou services convenus dans le cadre d'une transaction sans lien de dépendance entre des parties compétentes, bien disposées, non reliées et agissant en toute liberté.
- Juste valeur marchande
- Dans le cadre d'un marché libre et sans restriction, le prix le plus élevé accepté par deux parties consentantes, bien informées, qui agissent indépendamment l'une de l'autre et qui ne sont nullement forcées de faire affaire.
- Ministre
- Le Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom.
- Paiement en trop
- Le montant versé, constituant une partie de la contribution du ministre ou considéré comme tel en vertu de l'entente, par le Canada au bénéficiaire auquel le bénéficiaire n'a pas droit selon les modalités de l'entente et qui est assujetti aux obligations relativement au paiement en trop telles qu'indiquées à l'entente.
- Plan de travail
- La description des activités financées en vertu de l'entente que le bénéficiaire s'engage à réaliser avec l'aide de la contribution du ministre. Le plan de travail établit également les résultats attendus du projet et les indicateurs de rendement qui seront utilisés pour mesurer le rendement du bénéficiaire. Le plan de travail figure à l'annexe A.
- Projet
- Le projet comprenant la totalité des activités décrites dans l'annexe A (Plan de travail).
- Propriété intellectuelle
- Tout brevet, marque de commerce, dessin industriel, nom de marque, droit d'auteur, secret commercial ou tout autre droit de propriété intellectuelle, enregistré ou non; ainsi que tous renseignements confidentiels et renseignements techniques, y compris le savoir-faire, le montrer-comment, les inventions, les procédés, les produits, les formules, les dessins, et les documents, ainsi que tout le matériel bactérien, viral, végétal, humain ou animal comportant de nouvelles caractéristiques génétiques ou autre.
- Rapport financier
- Le ou les formulaires approuvés par le ministre, remplis par le bénéficiaire et certifiés par un agent compétent de façon périodique, dont la fréquence sera déterminée par le ministre, servant à faire rapport sur les exigences financières dans le cadre de la présente entente.
- Résultat(s) du projet
- Impact(s) de la réalisation des activités établies dans l'annexe A (Plan de travail) mesurés à l'aide d'indicateurs de rendement également établis dans ce même plan.
Section 3 : Contributions financières
3.1 Contribution du ministre
- 3.1.1 Le ministre doit verser au bénéficiaire en tant que contribution du ministre une contribution maximale d'un montant de [XXX] $, tel qu'établit à l'annexe B (Budget du projet) et conformément aux modalités énoncées dans la présente entente.
- 3.1.2 La contribution du ministre ne doit servir qu'à rembourser les coûts admissibles du projet qui ont été engagés par le bénéficiaire après la date d'entrée en vigueur, mais avant la date de fin de l'entente, et payés par le bénéficiaire avant la soumission du Rapport financier final. Les coûts admissibles du projet doivent également être approuvés par le ministre. Le bénéficiaire doit s'abstenir de verser et ne devra pas permettre que soit versée aux ministères ou agences du gouvernement du Canada toute partie de la contribution du ministre.
- 3.1.3 La contribution du ministre ne doit pas excéder les montants annuels établis par exercice financier dans l'annexe B (Budget du projet), sous réserve de toute modification aux montants totaux établis par catégories de coûts ou par activité qui découle d'une réaffectation de la partie du financement du projet accordé par le ministre, effectuée en conformité aux modalités de l'entente, et sous réserve des restrictions et des conditions afférentes aux rapports financiers qui sont requises par l'entente.
- 3.1.4 La partie des coûts admissibles engagés par le bénéficiaire dans un exercice financier précédant la signature de la présente entente est attribuée à l'exercice financier au cours duquel l'entente est signée.
- 3.1.5 Le bénéficiaire reconnaît qu'une réaffectation d'une partie de la contribution du ministre établie à l'annexe B (Budget du projet) d'un exercice financier à un autre ne sera pas permise. Toute partie de la contribution du ministre qui n'est pas versée à titre d'avance ou dépensée dans l'exercice financier visé ne sera pas disponible pour compléter le projet et sera réduit du montant total de la contribution totale du ministre au projet.
- 3.1.6 Le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le bénéficiaire à redistribuer la partie du financement du projet accordé par le ministre entre les catégories de coûts ou les activités approuvées pendant l'exercice financier, pourvu que : a) le bénéficiaire présente un rapport financier au ministre pour toute réaffectation de la contribution du ministre proposée entre les catégories de coûts ou les activités du projet au cours d'un exercice financier; et b) la réaffectation de la contribution du ministre proposée par le bénéficiaire entre les catégories de coûts ou les activités du projet, pendant un exercice financier, n'entraîne pas de modification des objectifs du projet ou des principaux résultats visés du projet établis à l'annexe A (Plan de travail).
- 3.1.7 La contribution du ministre est versée à la discrétion du ministre et est assujetti à toutes les modalités de la présente entente, y compris la présentation des rapports et produits livrables, le cas échéant, par le bénéficiaire.
- 3.1.8 En vertu de l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11), la contribution du ministre conformément à la présente entente est subordonné à l'existence d'un crédit pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.
- 3.1.9 Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le ministre peut réduire ou annuler la contribution du ministre dans le cas où le Parlement modifierait les niveaux de financement du ministère pendant la durée de la présente entente. Si le ministre réduit ou annule la contribution du ministre, la contribution maximale payable aux termes de la présente entente sera réduite en conséquence.
- 3.1.10 Lorsque le ministre choisit, à sa discrétion, de réduire le montant de la contribution du ministre, il doit donner un préavis écrit de 60 jours au bénéficiaire de cette réduction et rembourser au bénéficiaire, sous réserves des modalités et des restrictions de l'entente, tout coût admissible que le bénéficiaire a engagé jusqu'à la fin de la période visée par le préavis.
3.2 Résiliation à la discrétion du ministre
3.2.1 En tout temps avant l'exécution du projet, le ministre peut, en donnant un avis écrit au bénéficiaire, résilier l'entente. L'avis de résiliation donne au bénéficiaire un préavis de 60 jours de la résiliation. Sous réserve du montant maximal établi de la contribution du ministre, des modalités et limites de l'entente, le ministre doit rembourser au bénéficiaire les coûts admissibles engagés et payés jusqu'à la fin de la période fixée dans l'avis.
3.3 Contribution du bénéficiaire
3.3.1 Le montant de la contribution fournie directement par le bénéficiaire ou obtenue d'une autre source, au titre des coûts admissibles ne doit pas être inférieure au pourcentage établi dans le budget. Si le bénéficiaire ne s'acquitte pas de sa responsabilité de contribuer au projet, le bénéficiaire est tenu de rembourser une partie de la contribution du ministre, laquelle est alors considéré comme un paiement en trop en vertu de la présente entente.
3.3.2 Le montant de la contribution du bénéficiaire peut être ajusté avec l'approbation écrite du ministre.
Section 4 : Versement de la contribution du Ministre et recouvrement des paiements en trop
4.1 Demandes de remboursement des coûts admissibles
Les demandes de remboursement des coûts admissibles doivent être présentées au ministre périodiquement selon la fréquence déterminée par le ministre et être comprises dans un rapport financier.
4.2 Avance de fonds
À la demande du bénéficiaire, le ministre peut convenir à sa discrétion de faire une avance de fonds au bénéficiaire. Dans le cas où le ministre choisit de faire une avance de fonds au bénéficiaire, le ministre doit déterminer le montant de l' avance de fonds qui doit être versée au bénéficiaire en se fondant sur les rapports financiers présentés par le bénéficiaire. Le ministre doit déterminer les périodes d'avances de fonds adéquates (de 3 à 12 mois) avant d'effectuer toute avance de fonds. Chaque avance de fonds doit être limitée aux besoins immédiats de liquidités du bénéficiaire pour cette période et doit tenir compte de toute retenue qui pourrait être imposée sous la présente entente.
Le bénéficiaire doit rendre compte de toute avance de fonds, dépensée et non dépensée, en soumettant des rapports financiers au ministre. Le bénéficiaire ne peut avoir plus d'une avance de fonds non comptabilisée.
Dans le cas où il reste un autre exercice financier au projet, le ministre peut considérer une partie ou la totalité d'une avance de fonds résiduelle à la fin d'exercice financier comme étant un paiement en trop dans le cadre de l'entente ou peut autoriser que le bénéficiaire conserve la totalité ou une partie de toute avance de fonds pour couvrir la portion du ministre des prévisions de coûts admissibles prévus devant être engagés par le bénéficiaire au cours du mois d'avril de l'exercice financier suivant, si le ministre estime que cela est primordial pour respecter les exigences prévues dans le plan de travail.
4.3 Retenues
Le ministre peut, à sa discrétion et à tout moment, retenir un montant de la contribution du ministre sur le montant total réclamé pour le remboursement des coûts admissibles. Le ministre détermine le pourcentage de la retenue en fonction du montant de la contribution du ministre énoncée dans le budget. Le ministre peut rajuster, pendant la durée de l'entente, le pourcentage de la retenue mais sans jamais excéder 15 pour cent de la contribution du ministre. Lorsque le ministre exige qu'un montant soit retenu, la retenue ne sera levée que sur présentation par le bénéficiaire et acceptation par le ministre de tous les produits livrables et rapports requis dans le cadre de l'entente.
4.4 Cumul de l'aide gouvernementale
Le financement provenant des gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et municipaux pour les activités dans le cadre du projet est limité à [% du cumul de l'aide] du total des coûts admissibles.
Si le montant total du financement provenant de ces sources dépasse ce montant, l'excédent doit être traité comme un paiement en trop en vertu de l'entente.
4.5 Paiement en trop
Tout montant qui constitue un trop payé et qui résulte de l'entente doit être remboursé au Canada et constitue une dette due au Canada jusqu'à son remboursement complet. Le ministre déduit le paiement en trop de tout paiement à venir de la contribution du ministre, des montants conservés à titre de retenue ou, si ce montant est fixé au cours de l'exercice financier final ou après celui-ci, le bénéficiaire doit rembourser le montant dans un délai de 60 jours à partir de la réception d'un avis écrit du ministre. Des intérêts sont dus et exigibles sur tout montant non remboursé après un délai de 60 jours, conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.
4.6 Droit de compensation
Sans limiter la portée des droits de compensation dont dispose le Canada en common law, en vertu du Code civil du Québec (R.L.R.Q. c C-1991) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11) ou autrement, le ministre peut :
- déduire de toute partie de la contribution du ministre qui est payable au bénéficiaire en vertu de l'entente tout montant que le bénéficiaire doit au Canada en vertu de la loi ou d'une autre entente, quelle qu'elle soit;
- déduire de tout montant que doit le bénéficiaire au ministre tout montant payable au bénéficiaire par le Canada en vertu de la loi ou d'une autre entente, quelle qu'elle soit.
Le bénéficiaire reconnaît que ses renseignements peuvent être communiqués dans le cadre d'autres programmes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi qu'à d'autres ministères pour aider le ministre à recouvrer des sommes dues au Canada par le bénéficiaire.
Section 5 : Obligations du bénéficiaire
5.1 Obligations générales du bénéficiaire
Sans limiter la portée de toute obligation spécifique incombant au bénéficiaire selon les modalités de l'entente, ce dernier est responsable de l'achèvement du projet et de l'administration de l'entente, y compris, mais sans s'y limiter :
- prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en règle, conserver sa capacité juridique et aviser le ministre sans délai de tout défaut à cet égard;
- exécuter les activités énoncées dans l'annexe A (Plan de travail) et soumettre au ministre des rapports sur l'avancement des travaux effectués en vue d'atteindre les résultats attendus du projet;
- déclarer tous les montants exigibles par le Canada en vertu de toute loi ou entente;
- consentir à recevoir dans le cadre de la présente entente des versements de la contribution du ministre par dépôt direct dans un compte que le bénéficiaire a ouvert dans une institution financière, et à remplir des formulaires approuvés par le ministre à cette fin, à moins d'une autorisation à l'effet contraire du ministre;
- s'assurer que le compte du projet reflète, à tout moment et avec exactitude, toutes les sommes reçues de la contribution du ministre (incluant tout intérêt gagné), toute les sommes reçues des contributions du bénéficiaire directement et de toutes autres sources ainsi que tous les montants des coûts admissibles engagés et payés par le bénéficiaire ou d'autres partisans du projet;
- communiquer sans délai au ministre tout fait ou événement qui risquerait de compromettre le succès du projet ou sa capacité à exécuter les modalités de la présente entente, immédiatement ou à long terme, y compris, mais sans s'y limiter, en raison d'un changement de contrôle, de poursuites ou de vérifications imminentes ou potentielles;
- déclarer tout financement de toute source, devant être fournie pour le projet provenant, notamment les contributions en espèces et en nature, s'il y a lieu, et faire rapport sur tout changement quant aux sources de financement, et ce en tout temps, pendant toute la durée du projet, et pour toute activité qui entre dans le cadre du plan de travail;
- tenir à jour tous les documents justificatifs lié au projet et les rendre disponibles sur demande du ministre;
- veiller à ce que le ministre ait accès, en tout temps et à toute heure raisonnable, à tout immeuble appartenant au bénéficiaire ou étant sous son contrôle et où le projet est mis en œuvre afin d'examiner les registres de documents du projet et d'évaluer le progrès du bénéficiaire et sa conformité aux modalités de l'entente vérifier la mise en œuvre du projet. Le bénéficiaire doit fournir au ministre toute aide ou tout document nécessaire pour exercer cette fonction de contrôle;
- désigner les agents compétents du bénéficiaire et communiquer leur nom au ministre ainsi que tout changement;
- créer et tenir à jour des systèmes et des procédures comptables et de rapport nécessaires pour administrer l'entente, notamment tout système électronique de communication de rapport dont ont convenu les parties;
- maintenir la capacité de réaliser le projet et aire rapport sur le rendement du projet;
- respecter et se conformer à l'ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux et municipaux applicables, y compris, mais sans s'y limiter, ceux portant sur la santé et la sécurité publiques, les codes et normes du travail, le soin et l'utilisation des animaux dans le cadre de recherches, la protection de l'environnement et l'habitat;
- utiliser un processus administratif équitable et concurrentiel ou autrement justifiable et généralement reconnu, de façon à ce que des entrepreneurs ou du personnel compétents et qualifiés travaillent au projet;
- veiller à ce que tous les licences et toutes les cessions relatives à la propriété intellectuelle préexistante nécessaires à la réalisation des activités du projet et au respect des obligations du bénéficiaire aux termes de cette entente aient été obtenus, ou à ce qu'ils soient rapidement obtenus et qu'ils demeurent valides et de plein effet;
- s'assurer que le bénéficiaire détient le titre ou la licence de ladite propriété intellectuelle qui résulte des activités d'un projet ou de l'administration de la présente entente par ou pour le bénéficiaire, au besoin, afin que celui-ci puisse accorder légalement au Canada toute licence ou sous-licence à l'égard de cette propriété intellectuelle définie dans la présente entente;
- transmettre au ministre un avis écrit concernant un possible changement de contrôle du bénéficiaire, de quelque forme qu'elle soit, au moins 60 jours avant le changement proposé;
- ne pas verser de dividendes ni procéder à toute autre distribution aux actionnaires pouvant empêcher le bénéficiaire de réaliser des activités et de verser au ministre les paiements requis en vertu de l'entente;
- lorsque le ministre lui en fait la demande par écrit, fournir sans délai au ministre toute information demandée en ce qui concerne la présente entente à des fins connexes à cette entente;
- veiller à ce que les renseignements fournis au ministre dans le cadre de l'entente soient exacts et complets.
Le bénéficiaire remplit toutes ses autres obligations aux termes de la présente entente de manière diligente, rapide et professionnelle.
5.2 Indemnisation
Le bénéficiaire dégage le ministre, ses employés et ses mandataires à l'égard des réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses, actions et autres instances faits, subis, institués, intentés, ou que l'on menace d'instituer ou d'intenter contre eux sur le fondement, quel qu'il soit, ou par suite d'une lésion corporelle ou du décès d'une personne, de dommages matériels ou de la perte de biens découlant d'une action, d'une omission ou d'un retard volontaire ou négligent de la part du bénéficiaire, de ses employés, préposés, mandataires ou bénévoles dans l'exécution des activités du projet, ou par suite de celles-ci. Toutefois, le ministre ne peut demander d'être indemnisé en vertu de la présente disposition lorsque les lésions corporelles, pertes ou dommages sont causés par lui-même, ses employés ou ses mandataires.
5.3 Assurances
Le bénéficiaire doit :
- obtenir une assurance de responsabilité civile générale et une assurance contre les dommages matériels, les lésions corporelles, le décès et autres pertes ou dommages découlant des actions du bénéficiaire liées aux activités financées en vertu de la présente entente et conformes au niveau d'exposition au risque associé au projet;
- maintenir cette assurance en vigueur pendant la durée de la présente entente;
- informer le ministre de toute modification apportée aux politiques en la matière;
- remettre rapidement au ministre un exemplaire des politiques modifiées.
5.4 Conservation de documents et registres
Le bénéficiaire tient des états et registres financiers (notamment, sans les restreindre, les contrats, factures, relevés et pièces), renseignements, bases de données, rapports de vérification et d'évaluation exacts et les autres documents concernant la présente entente, aux fins des activités de contrôle, de vérification et d'évaluation décrites dans l'annexe A (Plan de travail) et pour la vérification des factures et la preuve de paiement en ce qui a trait au financement fourni par toute source, ainsi que pour attester de la juste valeur des contributions en nature, le cas échéant, à l'égard des coûts admissibles en vertu de la présente entente, pendant 7 années après la date d'expiration ou la résiliation anticipée de l'entente, selon le plus tardif de ces événements.
Sur demande écrite du ministre et sous réserve de la législation et de la jurisprudence relatives à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels, le bénéficiaire accorde au ministre l'accès à de tels documents aux fins de la présente entente.
5.5 Disposition d'actifs immobilisés
5.5.1 Le bénéficiaire doit conserver la propriété, la possession et le contrôle des actifs immobilisés acquis dans le cadre du projet.
5.5.2 Pour la durée de la présente entente, le bénéficiaire utilise les actifs immobilisés aux fins du projet et ne peut, sauf avec le consentement écrit préalable du ministre et conformément aux modalités que ce dernier peut imposer :
- 5.5.2.1 modifier l'usage d'un de ses actifs immobilisés ou permettre qu'ils soient utilisés pour des activités qui ne sont pas directement reliées au projet;
- 5.5.2.2 vendre, échanger, transférer un actif immobilisé ou en disposer; ou
- 5.5.2.3 nantir, hypothéquer ou permettre la création d'une sûreté, d'une créance ou d'un privilège grevant les actifs immobilisés.
5.5.3 À l'expiration ou à la résiliation de la présente entente, le bénéficiaire doit produire un inventaire des actifs immobilisés comprenant une estimation de la juste valeur marchande, et, si le ministre le lui ordonne, il doit :
- 5.5.3.1 vendre les actifs immobilisés, ou une partie de ceux-ci, à leur juste valeur marchande;
- 5.5.3.2 transférer les actifs immobilisés, ou une partie de ceux-ci, à une autre personne ou organisation désignée ou approuvée par le ministre; ou
- 5.5.3.3 disposer des actifs immobilisés, ou d'une partie de ceux-ci, de toute autre manière que peut déterminer le ministre.
5.5.4 Le ministre peut ordonner au bénéficiaire de rembourser tout produit de la vente ou du transfert des actifs immobilisés pour déduire les coûts admissibles en vertu de la présente entente de la contribution du ministre. Le bénéficiaire doit respecter l'ordre dans les 30 jours de la date de l'ordre.
5.6 Reconnaissance
Le bénéficiaire reconnaît le gouvernement du Canada dans les deux langues officielles dans toutes ses communications. La forme de reconnaissance utilisée sera approuvée par le ministre et inclura, mais sans s'y limiter, les symboles officiels du gouvernement du Canada en français et en anglais. Le bénéficiaire doit réserver cette reconnaissance aux communications approuvées par le ministre et mettre fin à la manifestation de reconnaissance à la demande écrite du ministre.
5.6.1 Annonce du projet
Le bénéficiaire accepte d'aviser le ministre en temps opportun de toute annonce ou conférence de presse informant le public de la contribution du ministre afin de faciliter la présence possible des représentants du gouvernement. Les communiqués ou les autres formes d'annonces publiques sur les plateformes numériques ou de diffusion devront être médiatisés et émis conjointement par les parties.
5.6.2 Communications relatives au projet
Le bénéficiaire accepte de coopérer avec le ministre dans le cadre de la planification, de l'élaboration et de la distribution de toutes les activités de communication et ne les divulguera pas ni ne les diffusera sans l'approbation du ministre.
5.6.3 Avis au ministre
Le bénéficiaire accepte d'aviser le ministre au moins 48 heures avant les annonces d'événements ou de changements importants qui doivent être divulgués au public en vertu des lois en vigueur.
5.7 Rapports financiers
5.7.1 Le bénéficiaire doit soumettre un rapport financier au ministre de façon périodique, selon la fréquence déterminée par le ministre.
5.7.2 Rapport de fin d'exercice financier
Le bénéficiaire devra fournir au ministre un rapport financier de fin d'exercice financier pour les coûts admissibles qu'il a engagé au cours de l'exercice financier précédent, nets de toute avance de fonds, et qu'il a payés au plus tard 180 jours après la fin de l'exercice financier visé. Le bénéficiaire doit présenter sa demande au plus tard 180 jours après la fin de l'exercice financier.
Le montant du remboursement demandé ne doit pas excéder l'allocation restante de la contribution du ministre pour cet exercice financier et il ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :
- les coûts admissibles réels n'ayant pas été financés par des contributions en espèces et en nature;
- sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre établis ci-après, le montant prévu à cet égard dans la mise à jour des rapports financiers de fin d'exercice financier précédemment présentée et dont traite l'article Prévisions de fin d'exercice financier de la présente entente, moins toute avance versée.
Une demande de fin d'exercice financier présentée après les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier précédent ne sera pas admissible pour remboursement.
Compte tenu des dispositions de l'entente, le ministre verse le montant indiqué dans la demande de fin d'exercice financier jusqu'à concurrence du montant prévu à cet égard dans la mise à jour des rapports de fin d'exercice financier précédemment présentée et dont traite l'article Prévisions de fin d'exercice financier de l'entente, moins toute avance versée. Si le montant indiqué dans la demande de fin d'exercice financier des remboursements admissibles dépasse celui indiqué dans la mise à jour des rapports de fin de l'exercice financier précédent, le solde de la demande ne sera réglé qu'au terme d'une période de 180 jours suivant la fin de l'exercice financier précédent. Une fois cette période écoulée, s'il reste des fonds de programme pour l'exercice financier précédent, selon les priorités du programme, le ministre peut, à sa seule discrétion, payer ou refuser de payer, en tout ou en partie, le solde de la demande de fin d'exercice financier présentée par le bénéficiaire.
5.7.3 Rapport financier final
Le bénéficiaire doit présenter sa demande finale de remboursement des coûts admissibles engagés par le bénéficiaire qui étaient payés au moment de la présentation de la demande de remboursement, dans un délai de 180 jours suivant la date de fin de l'entente, d'expiration ou de résiliation de l'entente, à la première de ces éventualités.
Un rapport financier final présenté après les 180 jours suivant la fin de l'exercice financier précédent, conformément à l'article 9.13 (Prolongation de délai), ne sera pas admissible pour remboursement.
5.8 Gestion financière
5.8.1 Prévisions de fin d'exercice financier
Au plus tard le 4 avril de chaque année, le bénéficiaire doit présenter au ministre une mise à jour des rapports financiers qui porte sur l'exercice financier précédent. La mise à jour des rapports financiers de fin d'exercice doit préciser le solde des avances de fonds versées ou des montants en suspens dont le remboursement doit être demandé ou dont on prévoit demander le remboursement à titre de coûts admissibles engagés au cours de l'exercice financier et que le bénéficiaire doit payer au plus tard 180 jours suivant la fin de l'exercice financier précédent; les montants dont le remboursement doit être demandé ou est normalement demandé ne doivent pas comprendre les avances de fonds en suspens versées par le ministre, le tout étant établi à l'article Rapport de fin d'exercice financier.
5.8.2 Rapport financier final
Le bénéficiaire devra confirmer au ministre que le rapport financier final du projet a été soumis et qu'aucune demande de remboursement additionnelle ne sera présentée au ministre dans les 180 jours suivant la date de fin de l'entente, de résiliation ou d'expiration de la présente entente, à la première de ces éventualités. Le ministre transmettra au bénéficiaire les formulaires à remplir pour la certification du rapport financier final.
5.8.3 États financiers
Lorsqu'une vérification ou une mission d'examen des états financiers du bénéficiaire est préparée dans le cadre normal des activités du bénéficiaire, le ministre peut demander qu'une copie des états financiers vérifiés ou examinés, ainsi que du rapport de vérification ou d'examen et de toute lettre de recommandations, lui soit envoyée.
5.9 Rapports ad hoc et spéciaux
Le ministre peut, en tout temps, demander des rapports supplémentaires, détaillés ou statistiques, sur tout aspect du projet, y compris, mais sans s'y limiter, sur la gestion financière, les dépenses, les fonds et les investissements, la mesure du rendement et la présentation de rapports. Le bénéficiaire doit remettre ces rapports dans les 30 jours à compter de la date de cette demande.
5.10 Produit ou revenu
Le bénéficiaire doit inclure un rapport sur les intérêts gagnés grâce à la contribution du ministre dans chaque mise à jour des rapports financiers qu'il présentera en vertu de l'entente. Les intérêts gagnés serviront à réduire le montant admissible à un remboursement en vertu de l'entente ou encore ils peuvent être considérés comme un paiement en trop en vertu de l'entente.
5.11 Suivi de l'état d'avancement et du rendement et présentation de rapports
5.11.1 Rapports d'étape sur le plan de travail
Le bénéficiaire doit faire le suivi de l'état d'avancement de toutes les activités entreprises conformément au plan de travail et, à l'aide des formulaires approuvés par le ministre, il doit remettre au ministre un rapport sur l'état d'avancement de chaque activité et expliquer tout écart par rapport au plan de travail. Le ministre doit déterminer la fréquence de présentation de ce type de rapport (mensuel ou annuel); il peut, s'il le juge nécessaire, modifier la fréquence de présentation des rapports.
5.11.2 Rapports sur le rendement
Le bénéficiaire doit remettre au ministre, à intervalles déterminés par le ministre, des rapports sur le rendement, en utilisant le formulaire approuvé par le ministre, qui décrivent les activités réalisées, mesurent l'état d'avancement du projet par rapport aux résultats attendus, y compris les activités réalisées avant la signature de la présente entente, au moyen des indicateurs de rendement établis dans l'annexe A (Plan de travail).
Le bénéficiaire devra remettre au ministre le rapport définitif sur le rendement du projet dans les 60 jours suivant la date de fin de l'entente, de résiliation ou d'expiration de la présente entente, selon la première occurrence.
Section 6 : Vérification et évaluation
6.1 Vérification du bénéficiaire
Le bénéficiaire reconnaît que le ministre peut effectuer des vérifications périodiques de sa conformité avec les modalités de la présente entente, y compris, sans s'y restreindre, la conformité avec les dispositions financières. Le ministre peut ordonner qu'une vérification soit effectuée par un vérificateur agréé indépendant ou un autre représentant nommé par le ministre. Le bénéficiaire collabore avec le ministre et ses représentants, employés ou entrepreneurs relativement à une telle vérification. Le ministre assume les frais des vérifications entreprises en vertu de la présente disposition.
6.2 Non-conformité
Sous réserve des droits du ministre d'exercer tout recours ou toute mesure de redressement dont il peut se prévaloir en droit ou en vertu de la présente entente à la suite d'un manquement de la part du bénéficiaire, dans les cas où une vérification du bénéficiaire révèle un élément de non-conformité avec les modalités de la présente, ou si le bénéficiaire refuse l'accès aux documents, aux registres ou aux lieux, ou s'il omet d'offrir la collaboration ou l'aide nécessaire pour effectuer une vérification, le bénéficiaire peut être tenu de mettre au point un plan de mesures correctrices et de le présenter au ministre dans les trente (30) jours suivant la réception d'un avis de non-conformité. Un tel plan doit décrire les procédures d'application des mesures correctrices qui sont acceptables au ministre et il doit être accompagné d'un engagement écrit indiquant que le bénéficiaire mettra le plan en œuvre.
6.3 Évaluation du programme
Le ministre peut entreprendre une évaluation du Programme aux fins d'évaluer s'il est toujours pertinent et efficace. Le bénéficiaire collabore aux travaux du ministre et de ses représentants dans le cadre d'une telle évaluation. Le ministre assume les frais des évaluations entreprises en vertu de la présente disposition.
6.4 Vérificateur général du Canada
Le bénéficiaire reconnaît qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17), le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, faire enquête sur la conformité du bénéficiaire avec les modalités de la présente entente ou faire enquête sur les procédures du bénéficiaire pour mesurer son rendement en ce qui a trait à la présente entente et présenter un rapport à cet égard. Le bénéficiaire collabore avec le vérificateur général et ses représentants, employés ou entrepreneurs relativement à une telle enquête et leur donne accès à ses documents, registres et locaux aux fins de celle-ci. Le vérificateur général peut discuter de toutes préoccupations soulevées dans le cadre d'une telle enquête avec le bénéficiaire et avec le ministre. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.
Section 7 : Déclarations et garanties du bénéficiaire
7.1 Le bénéficiaire garantit que toutes les déclarations contenues dans sa demande au programme pour ce projet et dans l'entente sont exacts.
7.2 Le bénéficiaire déclare et garantit que les activités de projet réalisées avant la signature de la présente entente ont été exécutées conformément à l'ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux, territoriaux et municipaux applicables et conformément à la jurisprudence connexe ou aux lignes directrices, y compris, mais sans s'y limiter, ceux portant sur la santé et la sécurité publiques, les codes et normes du travail, le soin et l'utilisation des animaux dans le cadre de recherches, l'habitat faunique ainsi que les questions environnementales et la protection de l'environnement.
Section 8 : Manquement aux engagements et mesures de redressement
8.1 Manquement à l'entente
Le ministre peut déclarer qu'il y a manquement à l'entente dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- 8.1.1 dans la mesure permise par le droit applicable, le bénéficiaire devient insolvable, est visé par une ordonnance de séquestre, fait une cession à l'avantage de ses créanciers, se prévaut d'une loi relative à la faillite ou aux débiteurs insolvables, est mis sous séquestre ou déclare faillite, cesse d'exercer ses activités activement ou est liquidé ou dissous.
- 8.1.2 le bénéficiaire fait l'objet d'un changement de contrôle sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite du ministre;
- 8.1.3 le bénéficiaire a fourni une information fausse ou trompeuse au ministre ou a fait des déclarations fausses ou trompeuses à l'égard de tout aspect relatif à la présente entente, autre qu'une erreur faite de bonne foi, dont la preuve incombe au bénéficiaire, à la satisfaction du ministre;
- 8.1.4 le ministre conclut, suite à l'examen d'un rapport provenant du bénéficiaire, qu'il existe un écart important entre les revenus et les coûts réels engagées en termes de coûts admissibles engagés par le bénéficiaire à ce jour, les contributions en nature reçues et les autres sources de financement obtenus à ce jour, ainsi que les montants correspondants prévus inscrits au budget, ou entre les l'avancement des travaux pour le projet obtenus à ce jour par le bénéficiaire et ceux auxquels on pouvait raisonnablement s'attendre à cette étape du projet, d'après les activités décrites dans l'annexe A (Plan de travail);
- 8.1.5 le bénéficiaire ne s'est pas conformé pas à une modalité ou à une autre obligation prévue dans la présente entente et dont il avait la responsabilité;
- 8.1.6 le bénéficiaire fait défaut d'élaborer un plan d'action qui satisfait le ministre afin de remédier à la non-conformité qui résulte de la vérification du bénéficiaire, dans le délai de 30 jours octroyé ou de prendre des mesures correctives conformément à ce plan d'action.
8.2 Mesures de redressement
S'il déclare qu'il y a eu manquement, le ministre peut, en plus des recours prévus par la loi ou en vertu de la présente entente, exercer l'un des deux recours suivants :
- 8.2.1 Le ministre se réserve le droit, lorsqu'il détermine qu'il est possible de remédier aux manquements du bénéficiaire et qu'un délai est approprié à cette fin, d'aviser par écrit le bénéficiaire du manquement en précisant qu'il est possible pour lui d'y remédier dans une période d'au moins trente (30) jours suivant la date à laquelle le bénéficiaire est réputé avoir reçu l'avis le sommant de fournir la preuve au ministre que le manquement a été corrigé à l'intérieur de ce délai;
Si le bénéficiaire ne remédie pas au manquement à l'intérieur du délai prescrit et ne fournit pas une preuve que le manquement a été corrigé à l'intérieur du délai prescrit, le ministre peut donner au bénéficiaire un avis de résiliation de la présente entente et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, incluant l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la contribution du ministre qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188) à compter de la date de la demande de remboursement;
- 8.2.2 suspendre le paiement de tout montant lié à la contribution du ministre, peu importe si le montant est exigible avant ou après la date de cette suspension; ou
- 8.2.3 résilier immédiatement la présente entente de contribution au moyen d'un avis écrit de manquement et de résiliation transmis au bénéficiaire et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, incluant l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la contribution du ministre qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188) à compter de la date de la demande de remboursement;
- 8.2.4 nonobstant ce qui précède, la survenance de l'un des événements de manquement énumérés à l'article [ 8.1.1 ou 8.1.2] peut automatiquement susciter à un manquement en vertu de la présente entente, sans autre avis au bénéficiaire.
Section 9 : Conditions générales
9.1 Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire
9.1.1 En vertu du présent paragraphe :
« renseignements du bénéficiaire » désigne tous les documents, les renseignements recueillis par une tierce partie ou communiqués par celle-ci au ministre y compris, sans s'y limiter, des évaluations des risques et des rapports de vérification, d'évaluation ou autres, ainsi que tous les autres documents fournis par lui ou préparés en relation avec les activités entreprises et les ressources utilisées suivant les modalités de la présente entente; et
« administration de programmes » désigne la conception, l'élaboration, l'exécution et l'administration du présent programme ou d'autres programmes agricoles, de paiements de transfert ou opérationnels ou les ententes conclues dans le cadre de ces programmes et inclus, sans y limiter :
- l'utilisation des renseignements du bénéficiaire aux fins de vérification, d'analyse et d'évaluation du bénéficiaire, de l'exécution de ses obligations contractuelles ou du présent projet, de l'entente ou du programme;
- l'examen de la portée et de l'efficacité des programmes par le gouvernement du Canada, d'autres gouvernements canadiens et les municipalités; et
- communiquer avec le bénéficiaire dans le cadre de sondages portant sur la prestation de programmes au Canada.
9.1.2 Tous les renseignements concernant la contribution versée dans le cadre de la présente entente sont recueillis en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
9.1.3 Le bénéficiaire reconnaît et convient que le ministre peut :
- aux fins d'assurer l'efficacité et l'efficience de l'administration de programmes, recueillir et communiquer les renseignements du bénéficiaire à d'autres programmes de paiements de transfert ou programmes opérationnels administrés par le ministre, d'autres représentants du gouvernement du Canada, d'autres ordres de gouvernement canadiens et municipalités ainsi qu'à d'autres entrepreneurs ou mandataires qui les aident à administrer le programme;
- mettre les renseignements suivants à la disposition du public sur le site internet du ministre ou un site du gouvernement du Canada : le nom, le numéro d'entreprise et l'emplacement du bénéficiaire et la description du projet ainsi que le nom, la date et la valeur de la présente entente.
9.2 Propriété intellectuelle
Tous les droits de propriété intellectuelle découlant de la présente entente ou en vertu de celui-ci sont la propriété du bénéficiaire. Sous réserve de la section Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire de la présente entente, le bénéficiaire accorde par la présente au ministre une licence non exclusive, libre de redevances, perpétuelle, mondiale et irrévocable pour utiliser, traduire, reproduire, divulguer, distribuer et modifier la propriété intellectuelle, en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, au sein d'AAC, du gouvernement du Canada ou d'autres gouvernements, aux fins d'administration du programme et à des fins publiques, sauf à des fins d'exploitation commerciale. Le droit d'auteur de toute traduction appartient au ministre.
9.3 Obligation de consultation
Les parties ont établi qu'il n'existe pas d'obligation légale de consulter les groupes autochtones dans le cadre du projet. Si, en raison des modifications apportées au projet ou d'un autre motif, le Canada juge que cette obligation légale de consulter existe, le bénéficiaire reconnaît que toutes les obligations du Canada découlant de l'entente seront suspendues à partir du moment où le Canada informe le bénéficiaire que l'obligation légale de consulter existe.
Dans le cas où une obligation légale de consulter s'impose, le bénéficiaire consent à ce qui suit :
- le projet sera suspendu et le Canada n'est pas tenu de rembourser les coûts admissibles tant qu'il n'est pas convaincu que toute obligation légale de consulter et, le cas échéant, d'accommoder des groupes autochtones a été respectée et continue de l'être;
- si, en raison des modifications apportées au projet ou d'un autre motif, le Canada juge que de plus amples consultations sont requises, le bénéficiaire collaborera avec le Canada pour s'assurer que l'obligation légale de consulter des groupes autochtones et, le cas échéant, toute obligation d'accommoder est respectée et continue de l'être, à la satisfaction du Canada.
9.4 Conflit d'intérêts
Le bénéficiaire reconnaît que les personnes assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2, telle que modifiée), du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, ou de tout autre code de valeurs et d'éthique en vigueur au sein des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement de la présente entente, à moins que l'octroi ou l'obtention de ces avantages soit conforme à ces codes et dispositions législatives.
9.5 Enregistrement des lobbyistes
Le bénéficiaire doit s'assurer que toute personne faisant du lobbying, au sens de la Loi sur le lobbying (L.R.C. 1985, ch. 44 [4e suppl.]) tel que modifiée, pour le compte du bénéficiaire se conforme à cette Loi.
9.6 Limitation de responsabilité
Le bénéficiaire convient que le ministre ainsi que ses employés et mandataires ne sont pas tenus responsables des lésions corporelles, y compris le décès de quiconque, ni des pertes ou dommages matériels subis par le bénéficiaire, ses employés, bénévoles, dans la réalisation du projet, notamment lorsque le bénéficiaire a conclu des contrats de prêts, des baux de biens, d'équipements ou d'autres obligations à long terme relativement à la présente entente.
9.7 Défense d'une action
Dans le cas où le ministre ou le bénéficiaire est désigné dans une action ou dans une procédure visant l'entente ou les activités entreprises conformément à l'entente, ou découlant de celle-ci, où il est question de responsabilité, la partie désignée avise l'autre partie à l'entente, et la partie désignée peut assurer sa défense dans cette action ou cette procédure en son nom propre. Si la partie désignée estime que l'autre partie a la gestion ou le contrôle d'un élément matériel ayant potentiellement valeur probante dans cette action ou cette procédure, la partie désignée peut demander l'accès à cet élément matériel pour les fins du litige. La partie non désignée peut toutefois refuser cet accès si elle estime que fournir un tel accès ces éléments matériels serait contraire à ses intérêts ou à ses obligations légales. La partie non désignée évite toute conduite pouvant nuire au dénouement positif de l'action ou de la procédure pour l'autre partie.
9.8 Relation entre les parties – aucun lien mandant-mandataire
Aucune disposition de la présente entente ne crée une relation de mandant et de mandataire, d'employeur et d'employé, de société de personnes ou de coentreprise entre les parties ni ne doit être interprétée à cette fin. Le bénéficiaire ne peut se déclarer (y compris dans une entente avec un tiers) le mandataire, l'employé ou l'associé du ministre ni se présenter d'une manière qui pourrait induire un membre du public à croire qu'il est un mandataire, un employé ou un associé du ministre.
9.9 Aucune obligation envers des tiers
Dans le cas où le bénéficiaire contracterait prêt, conclurait un contrat de location avec option d'achat ou un autre contrat à long terme à l'égard de l'activité ou du produit livrable pour lequel la contribution du ministre est versée, le bénéficiaire n'engage pas la responsabilité du ministre et il doit veiller à ce que toute entente à cet égard libère expressément le ministre de toute obligation découlant de l'inexécution du bénéficiaire ou de dommages causés par le bénéficiaire.
9.10 Langues officielles
Tout document d'information publique rédigé ou payé en totalité ou en partie par le ministre doit être accessible dans les deux langues officielles, lorsque le ministre décide que la Loi sur les langues officielles (L.R.C. [1985], ch. 31 [4e suppl.]) l'exige.
9.11 Langue de l'entente
Les parties ont convenu que la présente entente soit rédigée en français.
9.12 Renonciation
Le ministre peut renoncer à toute condition à l'avantage du ministre moyennant un avis écrit au bénéficiaire. L'omission d'une partie d'exercer un droit, un pouvoir ou un recours en vertu de la présente entente ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce pouvoir ou à ce recours. Tout exercice d'un droit, d'un pouvoir ou d'un recours n'empêche aucunement le ministre d'exercer plus tard tout autre droit, pouvoir ou recours en vertu de la présente entente.
9.13 Prolongation de délai
Le ministre peut, à sa seule discrétion, prolonger le délai accordé au bénéficiaire pour accomplir toutes les activités exigées en vertu de la présente entente, à la demande écrite préalable du bénéficiaire, reçue au plus tard 60 jours avant la date fixée pour la réalisation desdites activités.
9.14 Lois applicables
L'entente est interprétée, et les relations entre les parties seront régies, conformément aux lois en vigueur en [province], où le projet sera mis en œuvre.
La présente entente est régie par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur dans la province de [province] et est interprété conformément à celles-ci. Les parties reconnaissent la compétence des tribunaux de [province] et de toutes les cours compétentes pour entendre les appels interjetés à l'encontre des décisions de ces tribunaux.
9.15 Règlement des différends
Toute question faisant l'objet d'un différent dans le cadre de l'entente est d'abord soumise au directeur, [Nom du programme] et à l'agent compétent pour le bénéficiaire. Si le différend ne peut être réglé, il est soumis au ministre, dont la décision est finale et exécutoire
9.16 Durée de l'entente
La présente entente entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur et le demeurera jusqu'à la date de fin de l'entente, à moins qu'elle soit résiliée avant cette date, conformément à la présente entente.
9.17 Représentants des parties et avis
Toutes les communications prévues dans le cadre de l'entente, y compris la présentation de rapports et tout avis, demande ou autre communication, doivent être sous forme écrite et sont considérées comme étant officiellement reçues lorsqu' elles sont transmises aux coordonnées énoncées ci-dessous ou à la dernière adresse à laquelle l'expéditeur a reçu notification conformément au présent paragraphe. Les communications remises en mains propres sont considérées comme ayant été officiellement reçues sur remise; les communications transmises par télécopieur ou par courrier électronique sont considérées comme ayant été officiellement reçues 1 jour après avoir été transmises, et celles envoyées par la poste sont considérées comme ayant été officiellement reçues 8 jours après leur envoi.
9.17.1 Les avis destinés au ministre sont envoyés à l'adresse suivante :
Directeur
[Programme]
Agriculture et Agroalimentaire Canada
1341 chemin Baseline, Tour 7, [Emplacement]
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0C5
Téléphone : (XXX) XXX-XXXX
Télécopieur : (XXX) XXX-XXXX
Courriel : Nom@canada.ca
9.17.2 Les avis destinés au bénéficiaire sont envoyés à l'adresse suivante :
[Nom de la personne-ressource du bénéficiaire] [Titre de la personne-ressource]
[Nom du bénéficiaire]
[Adresse de la personne-ressource 1], [Adresse de la personne-ressource 2]
[Ville de la personne-ressource], [Province], Canada [Z0Y 0X0]
Téléphone : (000) 000-0000 poste 00
Télécopieur : (000) 000-0000 poste 00
Courriel : [Courriel@bénéficiaire.ca]
9.18 Cession
Le bénéficiaire ne doit pas faire cession de la présente entente ou de tout paiement, droit ou obligation y afférents, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du ministre. Une telle cession, effectuée sans consentement écrit préalable du ministre, est nulle et est sans effet à l'égard du ministre.
9.19 Intégralité de l'entente
La présente entente constitue l'intégralité de l'entente entre les parties. Aucun document ni engagement, ni aucune négociation, disposition ou entente, antérieurs relativement à l'objet de la présente entente n'a de conséquence juridique, à moins d'être incorporé par renvoi dans la présente entente. Le ministre ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite, implicite ou autre au bénéficiaire, sauf pour ce qui est expressément prévu dans la présente entente.
9.20 Divisibilité
Si un tribunal compétent déclare une disposition de la présente entente invalide ou non exécutoire, en totalité ou en partie, cette invalidité ou ce caractère inexécutoire n'a pas d'incidence sur les autres modalités ou dispositions de la présente entente.
9.21 Interprétation
9.21.1 Dans l'interprétation de la présente entente, en tout ou en partie, aucune règle d'interprétation ne s'applique aux dépens de l'une ou l'autre des parties sur la base suivante : cette partie a rédigé la présente entente, en tout ou en partie, ou elle cherche à s'appuyer sur l'entente, en tout ou en partie.
9.21.2 Toute disposition de la présente entente nécessitant que le bénéficiaire ou un tiers fournisse des renseignements ou des documents au ministre sur demande, conformément à un droit d'inspection, ou à la demande du ministre, ne peut être exercée que par le ministre aux fins d'administration et d'application des dispositions de la présente entente, sauf indication contraire expressément mentionnée dans l'entente.
9.22 Force obligatoire
L'entente est exécutoire et s'applique en faveur des parties, de leurs successeurs et, avec le consentement du ministre, de leurs ayants droit.
9.23 Maintien en vigueur
Sous réserve de tout délai établi dans l'entente et sans en restreindre l'application, les articles et paragraphes suivants demeurent en vigueur malgré la résiliation ou l'expiration de l'entente :
- Contribution du bénéficiaire;
- Avance de fonds;
- Retenues;
- Cumul de l'aide gouvernementale;
- Paiement en trop;
- Droit de compensation;
- Indemnisation;
- Disposition d'actifs immobilisés;
- Rapports financiers;
- Rapport financier final;
- Gestion financière;
- Rapports ad hoc et spéciaux;
- Produit ou revenu;
- Suivi de l'état d'avancement et du rendement et présentation de rapports;
- Vérification et évaluation;
- Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire;
- Propriété intellectuelle;
- Défense d'une action.
9.24 Modification
La présente entente peut être modifiée en tout temps, avec le consentement écrit du ministre et du bénéficiaire. Toute modification de la présente entente sera réputée faire partie de l'entente intégrale. Une modification entrera en vigueur à la date de la dernière signature des parties, à moins d'une disposition à l'effet contraire.
9.25 Exemplaires
L'entente peut être signée en différents exemplaires, et chaque exemplaire constitue un document original. Les différents exemplaires, une fois assemblés, constituent une seule et même entente. Les documents signés, numérisés et transmis par voie électronique et les signatures numériques sont considérés comme étant des originaux aux fins de la présente entente et de toute question s'y rapportant, et les signatures numérisées et numériques sont reconnues comme ayant la même portée juridique que les signatures originales.