Entente de subvention dans le cadre du Programme d'aide au secteur du vin

Information importante

Le présent document vous est fourni à des fins d'information générale et d'orientation seulement et ne représente pas une entente finale.  Les ententes de subvention finales entre les bénéficiaires et le Canada tiendront compte des différences basées sur les demandes de financement individuelles.

Mise à jour : 3 mars 2025

Numéro de la subvention : [PGM]-[PY]-[PIN]

Entre :

Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représenté par le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (ci-après le « Canada »)

Et

[Nom du bénéficiaire] {{ sous le nom de }} [sous le nom du bénéficiaire] (ci-après le « bénéficiaire »)

Le « Canada » et le « bénéficiaire » sont ci-après appelés individuellement une « partie » et collectivement les « parties ».

  1. Le Canada a créé le Programme d'aide au secteur du vin (le « programme ») pour fournir une aide financière à court terme aux établissements vinicoles canadiens autorisés afin de les aider dans leur transition et leur adaptation aux défis actuels et émergents qui influent sur la résilience financière et la compétitivité de l'industrie vinicole (l' « objet du programme »).
  2. Le bénéficiaire a soumis une demande de financement au programme qui se qualifie pour une aide dans le cadre du programme.
  3. Le Canada a déterminé que le bénéficiaire est admissible à une subvention dans le cadre du programme.
  4. Le Canada a approuvé la demande de subvention du bénéficiaire dans le cadre du programme, sous réserve de la conclusion d'une entente de financement écrite formelle entre les parties, sur la base de modalités jugées acceptables pour le Canada.
  5. Le Canada et le bénéficiaire conviennent de ce qui suit :

Section 1 : Objet

L'objet de l'entente est d'énoncer les modalités selon lesquelles la subvention du Canada est versée au bénéficiaire pour appuyer l'objectif du programme.

Section 2 : Définitions

Dans la présente entente :

« agent responsable » désigne la personne que le bénéficiaire a désignée pour être le signataire de la présente entente, et/ou pour certifier tout rapport en vertu de la présente entente;

« changement de contrôle » désigne la vente de la totalité ou d'une partie substantielle de la totalité des éléments d'actif du bénéficiaire; la fusion, la consolidation ou l'acquisition du bénéficiaire avec une autre corporation, entité ou personne, par ou à l'intérieur de celle-ci; ou tout changement de propriété de plus de cinquante pour cent (50 %) du capital-actions avec droit de vote du bénéficiaire au cours d'une ou plusieurs transactions connexes;

« communications » désigne tous les produits de communication, les activités et le matériel promotionnels préparés par le bénéficiaire et qui informent le public de la subvention relativement à cette entente. Les communications peuvent comprendre, mais sans s'y limiter : les annonces de financement (communiqués de presse, conférences de presse, discours ou contenu sur des plateformes numériques ou de diffusion, y compris les médias sociaux); le matériel promotionnel (produits publicitaires, vidéos, sites Web, campagnes sur les médias sociaux, affichage ou expositions); les publications (rapports, affiches, brochures ou fiches d'information); et les activités (exposés, conférences, tribunes ou ateliers);

« date de fin de l'entente » désigne le 31 mars 2026;

« date d'entrée en vigueur » désigne la date de la dernière signature des parties;

« entente » désigne la présente entente de subvention incluant l'annexe A (formulaire d'autorisation de l'agent responsable);

« exercice financier » désigne la période de douze mois débutant le 1er avril d'une année donnée et se terminant le 31 mars de l'année suivante;

« ministre » désigne le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire représentant Sa Majesté le Roi du chef du Canada et toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom;

« paiement en trop » désigne le montant versé, constituant une partie de la subvention du Canada ou considéré comme tel en vertu de l'entente, par le Canada au bénéficiaire auquel le bénéficiaire n'a pas droit selon les modalités de l'entente et qui est assujetti aux obligations relativement au paiement en trop telles qu'indiquées à l'entente;

« subvention » désigne l'aide financière fournie par le Canada en vertu des modalités de la présente entente;

« subvention du Canada » désigne les paiements effectués par le Canada suivant les modalités de l'entente.

Section 3 : Paiements de la subvention

3.1   Subvention

3.1.1   Sous réserve des modalités de la présente entente, le Canada fournira au bénéficiaire une subvention maximale de [montant de subvention].

3.1.2   Le bénéficiaire doit remplir les formulaires fournis par le Canada pour recevoir dans le cadre de la présente entente des versements de la subvention par dépôt direct dans un compte que le bénéficiaire a ouvert dans une institution financière, à moins qu'une autre méthode de réception des paiements ne soit autorisée par le Canada.

3.1.3   S'il ne l'a pas déjà fait, le bénéficiaire doit fournir au Canada au plus tard le 31 mars 2026 une copie d'une licence de vin fédérale valide pour [Nom du bénéficiaire], délivrée par l'Agence du revenu du Canada, qui indique clairement une date d'expiration du 31 mars 2026 ou plus tard (c'est-à-dire une copie de la lettre de licence qui vous a été délivrée par le bureau régional d'accise de l'Agence du revenu du Canada).

3.1.4   Le bénéficiaire doit continuer de satisfaire aux critères d'admissibilité du programme pendant la durée de la présente entente, comme le prévoient les critères du programme, précisés sur la page Web du programme. Le bénéficiaire doit aviser sans délai le Canada si un changement de statut du bénéficiaire le rend désormais inadmissible à une subvention dans le cadre du programme.

3.1.5   À la satisfaction de toutes les conditions préalables énoncées à la sous-section 3.1.2, le Canada versera la subvention.

3.1.6   Si le bénéficiaire ne respecte pas les conditions énoncées dans la présente section, la subvention, si elle a déjà été versée, sera considérée comme un paiement en trop et le Canada pourra résilier la présente entente. Le Canada ne sera pas responsable des dommages, des coûts et des dépenses découlant de la résiliation de la présente entente, que ceux-ci soient directs, indirects, consécutifs, exemplaires ou punitifs, quelle que soit la forme d'action, et que cette responsabilité soit contractuelle, délictuelle ou extracontractuelle, ou autre.

3.2   Paiement subordonné à l'existence d'un crédit

En vertu de l'article 40 de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11), la subvention conformément à la présente entente est subordonnée à l'existence d'un crédit pour l'exercice financier au cours duquel le paiement doit être effectué.

3.3  Réduction ou résiliation du financement

Nonobstant toute autre disposition de la présente entente, le Canada peut réduire ou annuler la subvention dans le cas où le Parlement modifierait les niveaux de financement du ministère pendant la durée de la présente entente. Si le Canada réduit ou annule la subvention, le montant maximal payable aux termes de la présente entente sera réduit en conséquence.

3.4  Résiliation à la discrétion du Canada

En tout temps avant que le Canada verse la subvention au bénéficiaire, le Canada peut, en donnant un avis écrit au bénéficiaire, résilier l'entente. L'avis de résiliation donne au bénéficiaire un préavis de 60 jours de la résiliation.

Section 4 : Recouvrement des paiements en trop

4.1  Cumul de l'aide gouvernementale

Le financement provenant de sources gouvernementales fédérales, provinciales, territoriales et municipales ne peut dépasser 100 % du financement total de la subvention déterminé pour le bénéficiaire, tel que calculé conformément à la section 3.

Si le financement total provenant de ces sources dépasse cette limite, l'excédent sera traité comme un paiement en trop.

4.2  Paiement en trop

Tout montant qui constitue un paiement en trop et qui résulte de la présente entente doit être remboursé au Canada et constitue une dette due à Sa Majesté le Roi du chef du Canada jusqu'à son remboursement complet. Le bénéficiaire doit rembourser le paiement en trop dans un délai de 60 jours à partir de la réception d'un avis écrit du Canada. Des intérêts sont dus et exigibles sur tout montant non remboursé après un délai de 60 jours, conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188) établi en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11).

4.3  Droit de compensation

Sans limiter la portée des droits de compensation dont dispose le Canada en common law, en vertu du Code civil du Québec (R.L.R.Q. c C-1991) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11) ou autrement, le Canada peut :

  • (a) déduire de toute partie de la contribution du Canada qui est payable au bénéficiaire en vertu de l'entente tout montant que le bénéficiaire doit à Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu de la loi ou d'une autre entente, quelle qu'elle soit;
  • (b) déduire de tout montant que doit le bénéficiaire au Canada tout montant payable au bénéficiaire par Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu de la loi ou d'une autre entente, quelle qu'elle soit.

Le bénéficiaire reconnaît que ses renseignements peuvent être communiqués dans le cadre d'autres programmes d'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) ainsi qu'à d'autres ministères et organismes du gouvernement du Canada pour aider le Canada à recouvrer des sommes dues à Sa Majesté le Roi du chef du Canada par le bénéficiaire.

Section 5 : Obligations du bénéficiaire

5.1  Obligations générales du bénéficiaire

Sans limiter la portée de toute obligation spécifique incombant au bénéficiaire selon les modalités de l'entente, ce dernier est responsable de l'administration de l'entente, y compris :

  • (a) prendre toutes les mesures nécessaires pour rester en règle, conserver sa capacité juridique et aviser le Canada sans délai de tout défaut à cet égard;
  • (b) déclarer tous les montants exigibles par Sa Majesté le Roi du chef du Canada en vertu de toute loi ou entente;
  • (c) consentir à recevoir dans le cadre de la présente entente des versements de la subvention par dépôt direct dans un compte que le bénéficiaire a ouvert dans une institution financière, et à remplir des formulaires approuvés par le Canada à cette fin, à moins d'une autorisation à l'effet contraire du Canada;
  • (d) désigner l'(les) agent(s) responsable(s) du bénéficiaire et communiquer leur(s) nom(s) au Canada, ainsi que tout changement d'agent(s) en utilisant le formulaire d'autorisation des agents responsables, ci-joint à titre d'annexe A. L'annexe A peut être modifiée par le bénéficiaire sans autre modification de la présente entente. Le bénéficiaire doit fournir au Canada une copie de l'annexe A modifiée dès que celle-ci est disponible et toute modification sera considérée comme faisant partie de la présente entente;
  • (e) communiquer sans délai au Canada tout fait ou événement qui risquerait de compromettre la capacité du bénéficiaire à exécuter les modalités de la présente entente, immédiatement ou à long terme, y compris, mais sans s'y limiter, en raison d'un changement de contrôle, de poursuites ou de vérifications imminentes ou potentielles;
  • (f) respecter et se conformer à l'ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux ou territoriaux et municipaux applicables, y compris, mais sans s'y limiter, ceux portant sur la santé et la sécurité publiques, les codes et normes du travail, le soin et l'utilisation des animaux dans le cadre de recherches, l'habitat faunique ainsi que les questions environnementales et la protection de l'environnement;
  • (g) transmettre au Canada un avis écrit concernant un possible changement de contrôle du bénéficiaire, de quelque forme qu'elle soit, au moins 60 jours avant le changement proposé;
  • (h) lorsque le Canada lui en fait la demande par écrit, fournir sans délai au Canada toute information demandée en ce qui concerne la présente entente à des fins connexes à cette entente;
  • (i) veiller à ce que les renseignements fournis au Canada dans le cadre de l'entente soient exacts et complets.

Le bénéficiaire remplit toutes ses autres obligations aux termes de la présente entente de manière diligente, opportune et professionnelle.

5.2  Indemnisation

Le bénéficiaire dégage Sa Majesté le Roi du chef du Canada, ses ministres, ses officiers, ses fonctionnaires, ses employés, ses mandataires ses successeurs et cessionnaires à l'égard de toutes réclamations, pertes, dommages, coûts, dépenses, actions et autres instances faits, subis, institués, intentés, ou que l'on menace d'instituer ou d'intenter sur le fondement, quel qu'il soit, ou par suite de tout acte ou omission quelconque du bénéficiaire (que ce soit en raison de négligence ou autre) dans l'exécution ou la violation de la présente entente par le bénéficiaire, ou de toute activité entreprise ou présumée être entreprise sous l'autorité ou conformément aux termes de la présente entente.

5.3  Assurances

Le bénéficiaire doit avoir et maintenir une police combinée d'assurance de responsabilité civile contre les lésions corporelles, décès et autres pertes ou dommages découlant des actions du bénéficiaire dans le cadre de ses efforts pour satisfaire aux modalités de la présente entente.

5.4  Rapports ad hoc et spéciaux

Le Canada peut en tout temps demander des rapports supplémentaires, narratifs ou statistiques concernant tout aspect de la subvention, y compris, mais sans s'y limiter, la gestion financière, les dépenses, le financement et les investissements. Sur demande, le bénéficiaire doit soumettre ces rapports, dans le format exigé par le Canada, au plus tard 30 jours après réception de la demande.

Le bénéficiaire accorde par la présente au Canada une licence non exclusive, libre de redevances, perpétuelle, mondiale et irrévocable pour utiliser, traduire, reproduire, divulguer, distribuer et modifier de tels rapports, en tout ou en partie, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, au sein d'AAC, du gouvernement du Canada ou d'autres gouvernements, aux fins d'administration du programme.

5.5  Conservation de documents et registres

5.5.1  Le bénéficiaire doit tenir en bonne et due forme des livres et dossiers documentant la subvention reçue et toute dépense faite à même la subvention.

5.5.2  Le bénéficiaire doit conserver les livres et dossiers mentionnés à l'article 5.5.1 pour une période de sept (7) ans suivant la date de fin de l'entente.

5.5.3  Pour la durée de l'entente, ainsi que la période visée à l'article 5.5.2, le bénéficiaire donnera, sur demande du Canada, accès aux représentants du Canada à ses fichiers, livres et dossiers et à son personnel aux fins de vérifier la conformité avec les modalités de cette entente. Le bénéficiaire permettra aux représentants du Canada de prendre des copies et extraits desdits livres et dossiers. Le bénéficiaire fournira aussi au Canada tout renseignement supplémentaire que le Canada pourrait exiger au regard de ces livres et dossiers.

5.6  Reconnaissance

Le bénéficiaire reconnaît le gouvernement du Canada dans les deux langues officielles dans toutes ses communications. La forme de reconnaissance utilisée sera approuvée par le Canada et inclura, mais sans s'y limiter, les symboles officiels du gouvernement du Canada en français et en anglais. Le bénéficiaire doit réserver cette reconnaissance aux communications approuvées par le Canada et mettre fin à la manifestation de reconnaissance à la demande écrite du Canada.

5.6.1  Annonce

Le bénéficiaire accepte d'aviser le Canada en temps opportun de toute annonce ou conférence de presse informant le public de la subvention afin de faciliter la présence possible des représentants du gouvernement. Les communiqués ou les autres formes d'annonces publiques sur les plateformes numériques ou de diffusion devront être médiatisés et émis conjointement par les parties.

5.6.2  Communications

Le bénéficiaire accepte de coopérer avec le Canada dans le cadre de la planification, de l'élaboration et de la distribution de toutes les activités de communication et ne les divulguera pas ni ne les diffusera sans l'approbation du Canada.

5.6.3  Avis au Canada

Le bénéficiaire accepte d'aviser le Canada au moins 48 heures avant les annonces d'événements ou de changements importants qui doivent être divulgués au public en vertu des lois en vigueur.

Section 6 : Vérification et évaluation

6.1  Vérification du bénéficiaire

Le bénéficiaire reconnaît que le Canada peut effectuer des vérifications périodiques de sa conformité avec les modalités de la présente entente, y compris, sans s'y restreindre, la conformité avec les dispositions financières. Le Canada peut ordonner qu'une vérification soit effectuée par un vérificateur agréé indépendant ou un autre représentant nommé par le Canada. Le bénéficiaire collabore avec le Canada et ses représentants, employés ou entrepreneurs relativement à une telle vérification. Le Canada assume les frais des vérifications entreprises en vertu de la présente disposition.

6.2  Évaluation du programme

Le Canada peut entreprendre une évaluation du programme aux fins d'évaluer s'il est toujours pertinent et efficace. Le bénéficiaire collabore aux travaux du Canada et de ses représentants dans le cadre d'une telle évaluation. Le Canada assume les frais des évaluations entreprises en vertu de la présente disposition.

6.3  Vérificateur général du Canada

Le bénéficiaire reconnaît qu'en vertu de l'article 7.1 de la Loi sur le vérificateur général (L.R.C. (1985), ch. A-17), le vérificateur général du Canada peut, à ses propres frais, faire enquête sur la conformité du bénéficiaire avec les modalités de la présente entente ou faire enquête sur les procédures du bénéficiaire pour mesurer son rendement en ce qui a trait à la présente entente et présenter un rapport à cet égard. Le bénéficiaire collabore avec le vérificateur général et ses représentants, employés ou entrepreneurs relativement à une telle enquête et leur donne accès à ses documents, registres et locaux aux fins de celle-ci. Le vérificateur général peut discuter de toutes préoccupations soulevées dans le cadre d'une telle enquête avec le bénéficiaire et avec le Canada. Les résultats peuvent être présentés au Parlement dans un rapport du vérificateur général.

Section 7 : Déclarations et garanties du bénéficiaire

7.1  Le bénéficiaire déclare et garantit que toutes les déclarations contenues dans sa demande au programme pour l'obtention de cette subvention sont exactes et complètes.

7.2  Le bénéficiaire doit se conformer à toutes les lois applicables dans l'exécution de la présente entente et dans toutes les activités entreprises en relation avec la subvention.

Section 8 : Manquement aux engagements et mesures de redressement

8.1  Manquement à l'entente

Le Canada peut déclarer qu'il y a manquement à l'entente dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • 8.1.1  dans la mesure permise par le droit applicable, le bénéficiaire devient insolvable, est visé par une ordonnance de séquestre, fait une cession à l'avantage de ses créanciers, se prévaut d'une loi relative à la faillite ou aux débiteurs insolvables, est mis sous séquestre ou déclare faillite, cesse d'exercer ses activités activement ou est liquidé ou dissous;
  • 8.1.2  le bénéficiaire fait l'objet d'un changement de contrôle sans avoir obtenu l'autorisation préalable écrite du Canada;
  • 8.1.3  le bénéficiaire a fourni une information fausse ou trompeuse au Canada ou a fait des déclarations fausses ou trompeuses à l'égard de tout aspect relatif à la présente entente, autre qu'une erreur faite de bonne foi, dont la preuve incombe au bénéficiaire, à la satisfaction du Canada;
  • 8.1.4  le bénéficiaire ne s'est pas conformé à une modalité ou à une autre obligation prévue dans la présente entente et dont il avait la responsabilité;

8.2  Mesures de redressement

8.2.1  S'il déclare qu'il y a eu manquement, le Canada peut, en plus des recours prévus par la loi ou en vertu de la présente entente, exercer un ou plusieurs des recours suivants :

  • a) Le Canada se réserve le droit, lorsqu'il détermine qu'il est possible de remédier aux manquements du bénéficiaire et qu'un délai est approprié à cette fin, d'aviser par écrit le bénéficiaire du manquement en précisant qu'il est possible pour lui d'y remédier dans une période d'au moins trente (30) jours suivant la date à laquelle le bénéficiaire est réputé avoir reçu l'avis le sommant de fournir la preuve au Canada que le manquement a été corrigé à l'intérieur de ce délai;

    Si le bénéficiaire ne remédie pas au manquement à l'intérieur du délai prescrit et ne fournit pas une preuve que le manquement a été corrigé à l'intérieur du délai prescrit, le Canada peut donner au bénéficiaire un avis de résiliation de la présente entente et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, incluant l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la subvention qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188), à compter de la date de la demande de remboursement;

  • b) suspendre le paiement de tout montant lié à la subvention, peu importe si le montant est exigible avant ou après la date de cette suspension; ou
  • c) résilier immédiatement la présente entente de subvention au moyen d'un avis écrit de manquement et de résiliation transmis au bénéficiaire et exercer tout autre recours dont il dispose en droit et qu'il estime approprié, incluant l'obligation que le bénéficiaire rembourse la totalité ou une partie de la subvention qui a été versée, avec intérêts, calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188) à compter de la date de la demande de remboursement.

8.2.2  Nonobstant ce qui précède, la survenance de l'un des événements de manquement énumérés aux l'article 8.1.1 ou 8.1.2 peut automatiquement susciter à un manquement en vertu de la présente entente, sans autre avis au bénéficiaire.

Section 9 : Conditions générales

9.1  Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire

9.1.1 En vertu du présent paragraphe :

« renseignements du bénéficiaire » désigne tous les documents, les renseignements recueillis par une tierce partie ou communiqués par celle-ci au Canada y compris, sans s'y limiter, des rapports d'évaluation ou autres, ainsi que tous les autres documents fournis par lui ou préparés en relation avec les activités entreprises et les ressources utilisées suivant les modalités de la présente entente; et

« administration de programmes » désigne la conception, l'élaboration, l'exécution et l'administration du présent programme ou d'autres programmes agricoles, de paiements de transfert ou opérationnels ou les ententes conclues dans le cadre de ces programmes et inclus, sans y limiter :

  • (a) l'utilisation des renseignements du bénéficiaire aux fins de vérification, d'analyse et d'évaluation du bénéficiaire, de l'exécution de ses obligations contractuelles, de l'entente et du programme;
  • (b) l'examen de la portée et de l'efficacité des programmes par le gouvernement du Canada, d'autres gouvernements canadiens et les municipalités et
  • (c) communiquer avec le bénéficiaire dans le cadre de sondages portant sur la prestation de programmes au Canada.

9.1.2  Tous les renseignements concernant la subvention versée dans le cadre de la présente entente sont recueillis en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels.

9.1.3  Le bénéficiaire reconnaît et convient que le Canada peut :

  • a) aux fins d'assurer l'efficacité et l'efficience de l'administration de programmes, recueillir et communiquer les renseignements du bénéficiaire à d'autres programmes de paiements de transfert ou programmes opérationnels administrés par le Canada, d'autres représentants du gouvernement du Canada, d'autres ordres de gouvernement canadiens et municipalités ainsi qu'à d'autres entrepreneurs ou mandataires qui les aident à administrer le programme; et
  • b) mettre les renseignements suivants à la disposition du public sur le site internet du Canada ou un site du gouvernement du Canada : le nom, le numéro d'entreprise et l'emplacement du bénéficiaire et la description du subvention ainsi que le nom, la date et la valeur de la présente entente.

9.2  Obligation de consultation

Les parties ont établi qu'il n'existe pas d'obligation légale de consulter les groupes autochtones dans le cadre de la subvention. Si le Canada juge que cette obligation légale de consulter existe, le bénéficiaire reconnaît que toutes les obligations du Canada découlant de l'entente seront suspendues à partir du moment où le Canada informe le bénéficiaire que l'obligation légale de consulter existe.

Dans le cas où une obligation légale de consulter s'impose, le bénéficiaire consent à ce qui suit :

  • a) Le paiement de la subvention sera suspendu et le Canada n'est pas tenu d'émettre la subvention tant qu'il n'est pas convaincu que toute obligation légale de consulter et, le cas échéant, d'accommoder des groupes autochtones a été respectée et continue de l'être; et
  • b) si le Canada juge que de plus amples consultations sont requises, le bénéficiaire collaborera avec le Canada pour s'assurer que l'obligation légale de consulter des groupes autochtones et, le cas échéant, toute obligation d'accommoder est respectée et continue de l'être, à la satisfaction du Canada.

9.3  Conflit d'intérêts

Le bénéficiaire reconnaît que les personnes assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d'intérêts (L.C. 2006, ch. 9, art. 2, telle que modifiée), du Code régissant les conflits d'intérêts des députés, du Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, du Code de valeurs et d'éthique d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Code de valeurs et d'éthique du secteur public, ou de tout autre code de valeurs et d'éthique en vigueur au sein des gouvernements provinciaux ou territoriaux ou d'organismes spécifiques ne peuvent bénéficier directement de la présente entente, à moins que l'octroi ou l'obtention de ces avantages soit conforme à ces codes et dispositions législatives.

9.4  Enregistrement des lobbyistes

Le bénéficiaire doit s'assurer que toute personne faisant du lobbying, au sens de la Loi sur le lobbying (L.R.C. 1985, ch. 44 [4e suppl.]) tel que modifiée, pour le compte du bénéficiaire se conforme à cette Loi.

9.5  Limitation de responsabilité

Le bénéficiaire convient que Sa Majesté le Roi du chef du Canada, ses ministres, ses officiers, ses serviteurs, ses employés, ses mandataires ses successeurs et cessionnaires ne sont pas tenus responsables des lésions corporelles, y compris le décès de quiconque, ni des pertes ou dommages matériels subis par le bénéficiaire, de ses employés, préposés, officiers, mandataires, bénévoles ou toute autre personne, notamment lorsque le bénéficiaire a conclu des contrats de prêts, des baux de biens, d'équipements ou d'autres obligations à long terme relativement à la présente entente.

9.6  Défense d'une action

Dans le cas où Sa Majesté le Roi du chef du Canada ou le bénéficiaire est désigné dans une action ou dans une procédure visant l'entente ou les activités entreprises conformément à l'entente, ou découlant de celle-ci, ou il est question de responsabilité, la partie désignée avise l'autre partie ou cette procédure en son nom propre. Si la partie désignée estime que l'autre partie à la gestion ou le contrôle d'un élément ayant potentiellement valeur probante dans cette action ou cette procédure, la partie désignée peut demander l'accès à cet élément matériel pour les fins du litige. La partie non désignée peut toutefois refuser cet accès si elle estime que fournir un tel accès à ces éléments matériels serait contraire à ses intérêts ou à ses obligations légales. La partie non désignée évite toute conduite pouvant nuire au dénouement positif de l'action ou de la procédure pour l'autre partie.

9.7  Relation entre les parties – aucun lien mandant-mandataire

Aucune disposition de la présente entente ne crée une relation de mandant et de mandataire, d'employeur et d'employé, de société de personnes ou de coentreprise entre les parties ni ne doit être interprétée à cette fin. Le bénéficiaire ne peut se déclarer (y compris dans une entente avec un tiers) le mandataire, l'employé ou l'associé du Canada ni se présenter d'une manière qui pourrait induire un membre du public à croire qu'il est un mandataire, un employé ou un associé du Canada.

9.8  Aucune obligation envers les tiers

Dans le cas où le bénéficiaire contracterait un prêt, conclurait un contrat de location avec option d'achat ou un autre contrat à long terme à l'égard de l'activité pour laquelle la subvention est versée, le bénéficiaire n'engage pas la responsabilité du Canada et il doit veiller à ce que toute entente à cet égard libère expressément le Canada de toute obligation découlant de l'inexécution du bénéficiaire ou de dommages causés par le bénéficiaire.

9.9  Langues officielles

Tout document d'information publique ayant trait à la subvention et rédigé ou payé en totalité ou en partie par le Canada doit être offert dans les deux langues officielles, lorsque le Canada décide que la Loi sur les langues officielles (L.R.C. [1985], ch. 31 [4e suppl.]) l'exige. All public information documents related to the Grant, prepared by or paid in whole or in part by Canada must be made available in both official languages, when Canada determines that this is required under the Official Languages Act (R.S.C., 1985, c. 31 [4th Supp.]).

9.10  Langue de l'entente

Les parties ont convenu que la présente entente soit rédigée en français. This Agreement is drafted in French at the request of the Parties.

9.11  Renonciation

Le Canada peut renoncer à toute condition à l'avantage du Canada moyennant un avis écrit au bénéficiaire. L'omission d'une partie d'exercer un droit, un pouvoir ou un recours en vertu de la présente entente ne constitue pas une renonciation à ce droit, à ce pouvoir ou à ce recours. Tout exercice d'un droit, d'un pouvoir ou d'un recours n'empêche aucunement le Canada d'exercer plus tard tout autre droit, pouvoir ou recours en vertu de la présente entente.

9.12  Lois applicables

La présente entente est régie par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur dans la province de [Province] et est interprété conformément à celles-ci. Les parties reconnaissent la compétence des tribunaux de [Province] et de toutes les cours compétentes pour entendre les appels interjetés à l'encontre des décisions de ces tribunaux.

9.13  Règlement des différends

Toute question faisant l'objet d'un différend dans le cadre de l'entente est d'abord soumise au directeur du programme, et au bénéficiaire. Si le différend ne peut être réglé, il est soumis au ministre, dont la décision est finale et exécutoire.

9.14  Durée de l'entente

La présente entente entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur et le demeurera jusqu'à la date de fin de l'entente, à moins qu'elle soit résiliée avant cette date, conformément à la présente entente.

9.15  Représentants des parties et avis

Toutes les communications prévues dans le cadre de l'entente, y compris tout avis, demande ou autre communication, doivent être sous forme écrite et sont considérées comme étant officiellement reçues lorsqu'elles sont transmises à la dernière adresse à laquelle l'expéditeur a reçu notification conformément au présent paragraphe.

9.15.1

Les avis destinés au Canada sont envoyés à l'adresse suivante :

Directeur
Programme d'aide au secteur du vin
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Courriel : aafc.wssp-pasv.aac@agr.gc.ca

 

9.15.2

Les avis destinés au bénéficiaire sont envoyés à l'adresse suivante :

[Nom du bénéficiaire]
[Adresse de la personne-ressource 1], [Adresse de la personne-ressource 2]
[Ville de la personne-ressource], [Province], Canada [Z0Y 0X0]
Téléphone : (000) 000-0000 poste 00
Télécopieur : (000) 000-0000 poste 00
Courriel : [Courriel@bénéficiaire.ca]

9.16  Cession

Le bénéficiaire ne doit pas faire cession de la présente entente ou de tout paiement, droit ou obligation y afférents, en tout ou en partie, sans le consentement écrit préalable du Canada. Une telle cession, effectuée sans consentement écrit préalable du Canada, est nulle et est sans effet à l'égard du Canada.

9.17  Intégralité de l'entente

La présente entente constitue l'intégralité de l'entente entre les parties. Aucun document ni engagement, ni aucune négociation, disposition ou entente, antérieurs relativement à l'objet de la présente entente n'a de conséquence juridique, à moins d'être incorporé par renvoi dans la présente entente. Le Canada ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite, implicite ou autre au bénéficiaire, sauf pour ce qui est expressément prévu dans la présente entente.

9.18  Divisibilité

Si un tribunal compétent déclare une disposition de la présente entente invalide ou non exécutoire, en totalité ou en partie, cette invalidité ou ce caractère inexécutoire n'a pas d'incidence sur les autres modalités ou dispositions de la présente entente.

9.19  Interprétation

9.19.1  Dans l'interprétation de la présente entente, en tout ou en partie, aucune règle d'interprétation ne s'applique aux dépens de l'une ou l'autre des parties sur la base suivante : cette partie a rédigé la présente entente, en tout ou en partie, ou elle cherche à s'appuyer sur l'entente, en tout ou en partie.

9.19.2  Toute disposition de la présente entente nécessitant que le bénéficiaire ou un tiers fournisse des renseignements ou des documents au Canada sur demande, conformément à un droit d'inspection, ou à la demande du Canada, ne peut être exercée que par le Canada aux fins d'administration et d'application des dispositions de la présente entente, sauf indication contraire expressément mentionnée dans l'entente.

9.20  Force obligatoire

L'entente est exécutoire et s'applique en faveur des parties, de leurs successeurs et, avec le consentement du Canada, de leurs ayants droit.

9.21  Maintien en vigueur

Sous réserve de tout délai établi dans l'entente et sans en restreindre l'application, les articles et paragraphes suivants demeurent en vigueur malgré la résiliation ou l'expiration de l'entente :

  • Cumul de l'aide gouvernementale;
  • Paiement en trop;
  • Droit de compensation;
  • Indemnisation;
  • Rapports ad hoc et spéciaux;
  • Évaluation du programme;
  • Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire;
  • Limitation de responsabilité;
  • Défense d'une action.

9.22  Modification

La présente entente peut être modifiée en tout temps, avec le consentement écrit du Canada et du bénéficiaire. Toute modification de la présente entente sera réputée faire partie de l'entente intégrale. Une modification entrera en vigueur à la date de la dernière signature des parties, à moins d'une disposition à l'effet contraire.

9.23  Exemplaires

L'entente peut être signée en différents exemplaires, et chaque exemplaire constitue un document original. Les différents exemplaires, une fois assemblés, constituent une seule et même entente. Les documents signés, numérisés et transmis par voie électronique et les signatures numériques sont considérés comme étant des originaux aux fins de la présente entente et de toute question s'y rapportant, et les signatures numérisées et numériques sont reconnues comme ayant la même portée juridique que les signatures originales.