1. Conditions préalables générales
- 1.1 Les proposants doivent satisfaire aux conditions générales suivantes :
- 1.1.1 Être une société enregistrée ou une personne morale ou une entité légalement enregistrée;
- 1.1.2 Être en règle dans toutes les relations contractuelles qui existent avec Sa Majesté du chef du Canada (« Agriculture et Agroalimentaire Canada [AAC]) ») et sans aucune procédure judiciaire entre AAC et le proposant;
- 1.1.3 Satisfaire à toutes les exigences relatives au commerce des semences et à la Loi sur les semences du Canada;
- 1.1.4 Avoir une bonne situation financière et ne pas avoir présenté de demandes en vertu d’aucune des lois sur la protection des débiteurs;
- 1.1.5 Être autorisé à faire affaire au Canada ou dans une province ou un territoire du Canada; et
- 1.1.6 Être en conformité avec la Loi sur le lobbying (1985, ch. 44 [4e Suppl.]) et son règlement.
- 1.2 Les proposants doivent soumettre une proposition en utilisant le Formulaire de soumission de propositions ci-joint à l’annexe B et soumettre un formulaire distinct pour chaque variété.
- 1.3 Les proposants sont seuls responsables de tous les coûts engagés dans la préparation de la proposition, y compris l’ensemble des frais de financement afférents.
- 1.4 Les proposants doivent avoir une feuille de route et une expérience solides dans le domaine de la fabrication et de la production de semences contrôlées ou fournir une garantie financière à AAC.
- 1.5 Les proposants peuvent être appelés à fournir leur rapport annuel le plus récent ou leur état financier vérifié afin de démontrer leur capacité à exécuter la proposition.
- 1.6 Les proposants doivent être prêts à payer à AAC une contrepartie commerciale raisonnable selon tout ensemble de modalités qui seront jugées appropriées.
- 1.7 Les proposants doivent être prêts à payer tous les frais de protection de la propriété intellectuelle, y compris, entre autres, les frais pour l’enregistrement de la variété et la protection des obtentions végétales.
- 1.8 Les proposants doivent être disposés à maintenir leurs propositions valides et ouvertes à l’acceptation ou à des négociations supplémentaires pendant un (1) an après la date de clôture.
- 1.9 Les proposants qui désirent recevoir des éclaircissements au sujet d’un aspect quelconque du processus de Demande de propositions (DP) doivent adresser toute demande par écrit à :
Stephen Capelle
Agent de commercialisation
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G7
Courriel : stephen.capelle@agr.gc.ca - 1.10 Toute les réponses aux demandes d’ordre général seront envoyées à tous les proposants, à moins qu’une telle diffusion ne révèle des renseignements de nature exclusive.
- 1.11 Les proposants qui essaieraient d’obtenir de l’information sur le processus de DP ou sur les variétés pendant la période de sollicitation en passant par toute personne d’AAC autre que la personne mentionnée au paragraphe 1.9 pourront être disqualifiés pour cette seule raison.
- 1.12 La présente DP n’est pas un appel d’offres ni aucune autre forme d’offre d’achat.
- 1.12.1 AAC se réserve le droit, après la clôture de la présente DP, de négocier tout aspect de toute proposition présentée.
- 1.21.2 AAC n’a aucune obligation d’offrir à d’autres proposants toute modification qu’il cherche à obtenir auprès d’un proposant particulier.
- 1.13 AAC se réserve le droit de rejeter toute proposition ou l’ensemble des propositions.
- 1.14 Toutes les propositions seront traitées comme des renseignements commerciaux confidentiels dans le cadre de la Loi sur l’accès à l’information et AAC s’engage à ne pas divulguer tout renseignement commercial confidentiel sauf si :
- le proposant autorise la divulgation;
- il est requis par la loi que l’information soit divulguée; ou
- il est requis de la part du ministre de l’Agriculture et l’Agroalimentaire Canada de transmettre l’information à un tribunal commercial canadien ou international pour le règlement d’un litige dans lequel le gouvernement du Canada est une des parties ou une tierce partie.
- 1.15 AAC se réserve le droit inconditionnel de ne pas tenir compte de toute irrégularité contenue dans une proposition ou de permettre à une partie de remédier à un défaut après la clôture de la demande de propositions.
- 1.16 L’identité des proposants demeurera confidentielle mais le nom du proposant choisi pour chaque variété sera divulgué par le directeur scientifique, par écrit, à l’ensemble des proposants à moins de vingt (20) jours ouvrables après la date de clôture.
- 1.17 AAC se réserve le droit inconditionnel de considérer toute proposition qui ne satisfait pas explicitement à toutes les conditions décrites ci-dessus.
2. La licence
- 2.1 L’exemple de contrat de licence (ci-après désigné la Licence) mis à la disposition des proposants au moment de la DP fait partie intégrante du processus de DP et représente le contrat que le proposant retenu peut s’attendre à exécuter. Pendant que la Licence est en cours de négociation, le soumissionnaire retenu peut également être tenu de signer un accord de transfert de matériel pour accéder aux semences du sélectionneur et une lettre d'entente indiquant l’intention d'exécuter la Licence.
- 2.2 Dans les 30 jours suivant l’acceptation de sa proposition originale ou modifiée, le proposant doit être prêt à exploiter la Licence en n’y apportant que les modifications absolument indispensables à la réalisation des éléments essentiels de sa proposition retenue. À défaut de quoi, AAC a le droit de cesser les présentes négociations et d’en entamer de nouvelles avec le deuxième meilleur proposant. Dans ce cas, AAC n’a aucune obligation de quelque type que ce soit d’accepter l’une ou l’autre des propositions présentées par le proposant en défaut dans le cadre de la présente DP.
- 2.2.1 Par souci de clarté, les dispositions suivantes de la Licence ne sont pas négociables, sauf pour des raisons d’ordre grammatical : les articles 4 (Exploitation de la variété), 8 (Exonération de responsabilité), 9 (Déclarations et garanties de la société), 10 (Indemnisation, assurance, attribution et limites de responsabilité), 12 (Résiliation), et 13 (Intention et interprétation).
- 2.2.2 Toujours par souci de clarté, les dispositions suivantes peuvent faire l’objet de modifications pour représenter l’essence de la proposition retenue, mais pas pour amoindrir les risques du proposant ni pour les transférer à AAC ou lui causer préjudice : les articles 3 (Durée), 5 (Coûts et redevances), et 7 (Variété - Fournitures de semences).
- 2.3 La Licence est personnelle (ne peut pas être cédée sans le consentement écrit préalable d’AAC) et doit être exploitée par le proposant retenu. AAC n’acceptera aucune personne interposée, filiale, société affiliée ou société de portefeuille en remplacement du proposant retenu.
- 2.4 S’il semble à AAC que l’échéancier de mise en œuvre est compromis parce que la Licence ne sera pas signée en temps opportun à la suite de la non-acceptation des conditions d’AAC ou en raison du besoin de mener des examens juridiques approfondis afin d’évaluer des conditions suggérées ou des compromis proposés, AAC se réserve le droit d’accorder la Licence au proposant qui a les deuxièmes meilleures qualifications ou qui a obtenu la deuxième meilleure cote, ou encore de mettre fin à l’ensemble du processus de toute autre façon.
- 2.5 La proposition du proposant ainsi que tout supplément ou toute modification négociés à la proposition pourront être intégrés à la Licence. Le proposant ne doit pas inclure dans sa proposition toute condition qu’il n’est pas prêt à inclure dans la Licence elle-même.
3. Présentation de la proposition et soumission
- 3.1 Les proposants doivent soumettre leurs propositions en utilisant le Formulaire de soumission de propositions ci-joint à l’Annexe B.
- 3.2 Les propositions doivent être reçues à l’adresse ci-dessous au plus tard à l’heure et au jour de fermeture, c’est-à-dire le mercredi 27 mars 2024 à midi (HNC).
- Les exemplaires électroniques protégés par un mot de passe seront acceptés à l’adresse de courriel indiquée ci-dessous. Le mot de passe devrait être fourni dans un courriel distinct.
- 3.3 Chaque proposition doit être :
- 3.3.1 dactylographiée avec une police primaire d’une taille d’au moins 10 points;
- 3.3.2 signée par la ou les personnes autorisées par la société qu’elles représentent, avec leur nom et leur titre en caractères d’imprimerie sous leur signature;
- 3.3.3 envoyée à l’adresse suivante :
Stephen Capelle
Agent de commercialisation
Agriculture et Agroalimentaire Canada
303, rue Main, pièce 500
Winnipeg (Manitoba) R3C 3G7
Courriel : stephen.capelle@agr.gc.ca
4. Profil d’entreprise
- 4.1 Les antécédents et l’expérience du proposant en commercialisation de semences contrôlées sera évaluée. Cet élément de la proposition compte pour 10 % de la valeur des critères d’évaluation. La proposition du proposant doit révéler au minimum les éléments suivants :
- 4.1.1 Un dossier sur les résultats relatifs à la commercialisation des variétés d’un même type de culture, dont d’autres variétés d’AAC mises sous licence par le proposant;
- 4.1.2 Une liste de producteurs de semences qui produisent des semences pour le proposant ou auprès desquels le proposant perçoit une redevance; un système de distribution pour faire parvenir les semences aux producteurs;
- 4.1.3 Un modèle d’entente entre le proposant et un producteur de semences;
- 4.1.4 Les méthodes qu’emploiera le proposant pour protéger la variété contre la vente et la distribution non autorisées par la licence;
- 4.1.5 Ce que le proposant fera des stocks de semences non utilisées.
5. La stratégie de commercialization
- 5.1 L’approche de commercialisation du proposant et sa capacité à produire et à distribuer la variété seront évaluées. Cet élément de la proposition compte pour 35 % de la valeur des critères d’évaluation. Le proposant doit être en mesure de produire, de contrôler et de distribuer les semences. La proposition doit à tout le moins comprendre les éléments suivants :
- 5.1.1 Des plans de promotion commerciale (radio, site Web, panneaux en bordure des routes, catalogues de semences, presse écrite);
- 5.1.2 Le respect du portefeuille de produits, y compris de toute gamme de produits de la concurrence;
- 5.1.3 L’intention d’obtenir des protections supplémentaires pour la variété, notamment un certificat d’obtention au Canada et les droits équivalents aux États-Unis;
- 5.1.4 Le secteur de vente prévu;
- 5.1.5 Un plan de commercialisation créatif;
- 5.1.6 Les plans pour la réalisation de la multiplication des semences, y compris, entre autres, concernant le recours à des pépinières d’hiver;
- 5.1.7 Le calendrier et la méthode de distribution des semences aux producteurs, y compris la surface de plantation et les volumes de semences prévus;
- 5.1.8 Les plans concernant les sous-licences, dans lesquels on identifie clairement les parties et la nature de leur participation;
- 5.1.9 Assurance que les ventes de la variété ne sont pas liées à des contrats de production et d’intrants;
- 5.1.10 Tout autre détail qui prouve le caractère délibéré, diligent et étendu de la commercialisation, de la vente et de la distribution de la variété, avec assez de détails pour qu’AAC puisse évaluer la stratégie de commercialisation.
- 5.2 Le but de la politique d’AAC sur le matériel génétique de grandes cultures (qui inclut les variétés visées dans la DP) est de développer une industrie agricole, agroalimentaire et de produits agro-industriels rentable et innovante, qui saisit les débouchés en répondant aux demandes du marché et qui contribue à la santé et au bien-être des Canadiens. Conformément à cette politique, AAC doit gérer l’accès à ses variétés pour s’assurer qu’il est fait dans le meilleur intérêt du Canada. Pour assurer le « meilleur intérêt du Canada », AAC doit tenir comptes des éléments suivants :
- 5.2.1 veiller à ce que la chaîne de valeur des semences canadiennes ait accès aux meilleures variétés afin de satisfaire les besoins du marché au Canada et à l’étranger;
- 5.2.2 prendre des décisions pour répondre aux besoins en variétés de l’industrie agricole canadienne grâce à une gamme de variétés offertes à des prix concurrentiels;
- 5.2.3 assurer un avantage concurrentiel aux producteurs canadiens et aux exportateurs de grains canadiens, ce qui signifie que, dans la mesure du possible, AAC accordera des licences pour les variétés au Canada pendant au moins trois (3) ans avant d’accorder des licences dans d’autres pays.
-
5.3 Gestion du matériel génétique entourant la résistance à la cécidomyie du blé
Les proposants qui soumettent des propositions pour des variétés résistantes à la cécidomyie du blé doivent être informés des conditions suivantes :
- 5.3.1 Si, au moment de l’enregistrement, un polymorphisme nucléotidique simple (pns) n’a pas encore été identifié comme marqueur pour la lignée résistante à la cécidomyie du blé ainsi que pour la lignée refuge correspondante, le soumissionnaire gagnant devra assumer tous les frais de recherche nécessaire pour trouver un marqueur approprié.
- 5.3.2 Dans les cas où la variété refuge n’a pas été appariée à la variété sous licence, résistante à la cécidomyie, le soumissionnaire gagnant aura la responsabilité d’obtenir les droits de licence et la semence de sélectionneur de la variété refuge appropriée.
- 5.3.3 Les proposants acceptent que les modifications aux noms des variétés sont autorisées seulement pour les fins de publications. Seul le nom de la variété résistante peut être utilisé (sans le nom de la variété vulnérable utilisée dans le mélange) suivi des lettres « MV » pour (mélange de variétés), dans le but de respecter le « Projet de modification du Règlement sur les semences de l’Agence Canadienne d’inspection des aliments »
- 5.3.4 La redevance proposée dans le cadre de l’offre financière du proposant doit être basée sur la vente de semences sélectionnées du mélange de variétés, et non sur la variété seule.
6. Exigences relatives à l'offre financière
- 6.1 L’offre financière du proposant sera évaluée pour prendre en considération le paiement initial à la signature, le taux de redevance en cours et tout autre paiement défini. Cet élément de la proposition compte pour 35 % de la valeur des critères d’évaluation.
- 6.2 Chaque proposition doit identifier une offre financière, pouvant inclure les éléments suivants :
- 6.2.1 Paiement des frais d’enregistrement pour les essais provinciaux de variétés;
- 6.2.2 Paiement de toute redevance à la signature proposée ou paiement des droits initiaux;
- 6.2.3 Paiement d’une redevance (selon une méthode de taux fixe, de frais variables par paliers, ou de primes calculées selon un pourcentage de la vente de semences contrôlées, ou par tonne);
- 6.2.4 Le montant de tous les paiements garantis, échelonnés ou minimaux;
- 6.2.5 Tous les autres montants ou structures qui garantissent un flux de revenu ferme pour AAC, comprenant notamment un pourcentage des contreparties reçues des détenteurs de sous-licences.
Nota : Nous avisons les proposants que la TPS/TVH et TVQ (au Québec) sera applicable à tout paiement relatif aux articles 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 et 6.2.5, tel que précisé à la section financière de la proposition.
7. Investissement
- 7.1 Les antécédents du proposant en matière d’investissement fera l’objet d’une évaluation. Cet élément de la proposition compte pour 20 % de la valeur des critères d’évaluation.