Aperçu du PTPGP

L'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l'un des plus grands accords de libre‑échange au monde, a été conclu le 23 janvier 2018 à Tokyo, au Japon, et signé le 8 mars 2018 à Santiago, au Chili. Le PTPGP est actuellement en vigueur pour huit des onze Parties. Il est entré en vigueur le 30 décembre 2018 pour l'Australie, le Canada, le Japon, le Mexique, la Nouvelle‑Zélande et Singapour, le 14 janvier 2019 pour le Vietnam, et le 19 septembre 2021 pour le Pérou.

Le PTPGP assure un environnement commercial fondé sur des règles et améliore l'accès au marché pour les exportateurs canadiens qui souhaitent exporter au Vietnam. Entre autres résultats, il établit un accès en franchise de droits pour le commerce de marchandises entre le Canada et le Vietnam, élimine les droits de douane pour de nombreuses exportations canadiennes clés et apporte des solutions aux problèmes de commerce numérique grâce à un chapitre complet sur le commerce électronique.

Le commerce entre les deux pays s'est amélioré grâce au PTPGP. Le Vietnam a été le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l'ANASE en 2020. Le commerce bilatéral de marchandises entre les deux pays a atteint un niveau record d'environ 9 milliards USD en 2020, contre 8 milliards USD en 2019, principalement grâce aux exportations canadiennes vers le Vietnam.

Après l'Indonésie, le Vietnam était la deuxième plus grande destination de l'ANASE pour les produits agricoles et les produits de la mer canadiens en 2020. Selon Exportation et développement Canada (l'agence de crédit à l'exportation du Canada), malgré les effets de la pandémie, le Canada a expédié des marchandises d'une valeur de 548 millions USD au Vietnam en 2020, les produits agroalimentaires représentant environ 284 millions USD (soit quelque 52 %).

Une fois l'Accord pleinement mis en œuvre, le Canada bénéficiera d'un accès en franchise de droits au Vietnam pour 94 % de ses exportations de produits agricoles et agroalimentaires. L'Accord permettra au Canada d'égaliser ses chances avec ses concurrents régionaux, qui bénéficient déjà d'un accès privilégié au marché vietnamien grâce à des accords de libre-échange (ALE), et lui offrira un avantage sur les pays qui examinent ou négocient des ALE avec le Vietnam. 

Les petites et moyennes entreprises canadiennes de ces secteurs profitent déjà des réductions et de l'élimination tarifaires prévues par le PTPGP.

Par exemple, Ocean Choice International Inc, un exportateur de produits de la mer sauvages pêchés au Canada atlantique, est de plus en plus actif sur le marché vietnamien, qui a éliminé ou considérablement réduit les droits de douane sur les poissons et fruits de mer canadiens. Dale Oldford, vice‑président de la gestion des produits chez Ocean Choice, a déclaré : « Le plus grand avantage de l'Accord pour une entreprise comme Ocean Choice, même s'il est difficile de chiffrer les ventes, est qu'il a ouvert beaucoup plus de discussions sur nos produits ». Il a expliqué que les réductions tarifaires ont aidé l'entreprise en ce qui concerne l'établissement de prix et de volumes et a ajouté que les plans futurs de l'entreprise prévoient de se concentrer sur les pays dynamiques de la région Asie‑Pacifique tels que le Vietnam qui ont « des bases de population assez importantes et tous les bons profils démographiques ».

Canadian Vita Corporation, un fournisseur de produits à base de ginseng, a bénéficié de l'élimination d'un droit de douane de 5 % sur le ginseng dans le cadre du PTPGP et de la réduction des formalités administratives pour les exportateurs et les importateurs grâce au processus d'autocertification des certificats d'origine prévu par l'Accord. Hieu Tran, PDG de l'entreprise, a constaté une forte demande pour le ginseng cultivé au Canada, qu'il a apporté lors d'un voyage d'études au Vietnam en 2019. Par la suite, le Service des délégués commerciaux (SDC) de Hanoï a informé l'entreprise de l'utilité du PTPGP, l'a aidée dans des domaines tels que les formalités administratives et les licences nécessaires pour importer du ginseng au Vietnam et a organisé des activités pour présenter l'entreprise à des partenaires et clients potentiels et lui a fourni les coordonnées de personnes-ressources. Début 2022, 60 % des ventes de l'entreprise provenaient du Vietnam, et 25 % de Singapour et de la Malaisie, deux pays également membres du PTPGP. Canadian Vita a ouvert ses propres magasins au Vietnam et prévoit en avoir un dans chaque province vietnamienne d'ici 2023.

Les exportateurs canadiens des provinces énumérées dans le tableau ci-dessous sont susceptibles de bénéficier de l'élimination des droits de douane sur leurs principales exportations de produits agricoles et agroalimentaires.

Produits agricoles et agroalimentaires des provinces canadiennes admissibles à l’élimination des droits de douane
Province Produits agricoles et agroalimentaires admissibles à l'élimination des droits de douane
Alberta Huile de canola, blé fourrager, blé alimentaire, malt, porc et bœuf
Colombie‑Britannique Porc, vin de glace et fruits (bleuets, canneberges et cerises), saumon, œufs de hareng, oursin et œufs de poisson
Manitoba Graines et huile de canola, porc, blé, malt, frites congelées, filets de poisson
Nouveau‑Brunswick Frites surgelées, aliments pour chiens et chats, sirop et sucre d'érable, crabe des neiges, homard, œufs de hareng et saumon
Terre‑Neuve‑et‑Labrador Crevettes, crabe des neiges congelé, filets de poisson congelés, praires et flétan congelés
Territoires du Nord‑Ouest Crevettes, praires et coques, flétan et moules
Nouvelle‑Écosse Bleuets, légumes congelés, homard, crabe des neiges congelé, flétan et œufs de hareng
Nunavut Flétan, crevettes, omble chevalier congelé
Ontario Haricots secs, blé, aliments pour chiens et chats, aliments transformés, sucre et confiserie au chocolat
Île‑du‑Prince‑Édouard Pommes de terre congelées et préparées, bleuets frais et congelés, homard, moules et huîtres
Québec Porc, sirop et sucre d'érable, bleuets congelés, confiseries et chocolat et préparations alimentaires contenant du cacao
Saskatchewan Graines et huile de canola, blé, orge, malt, pois secs et haricots secs

Sources : Orissa International, Canada.ca

Élimination des tarifs

Cette section résume les principaux résultats de l'élimination des droits de douane pour les exportations vers le Vietnam applicables aux membres du PTPGP. Le calendrier complet d'élimination des droits de douane pour le Vietnam dans le cadre du PTPGP peut être consulté ici (PDF).

Code SH 01 : Animaux vivants
Tous les produits relevant du code SH 01 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018).
Code SH 02 : Viande et abats comestibles
  • Les produits relevant des codes SH 02.01 et 02.02 (viandes de bovins, fraîches ou réfrigérées/congelées) ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la troisième année (2020).
  • Les produits relevant du code SH 02.03 (viande de porc, fraîche, réfrigérée ou congelée) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % entre la huitième et la dixième années (2025 2027). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.03 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 5,6 % et 13,5 %.
  • Les codes SH 02.04 et 02.05 (viandes d’ovins ou de caprins, fraîches, réfrigérées ou congelées et viandes de chevaux, d’ânes, de mules ou de bardots, fraîches, réfrigérées ou congelées) ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la quatrième année (2021).
  • Les produits relevant des codes SH 02.06 (abats comestibles de bovins, porcs, moutons, chèvres, chevaux, ânes, mules ou bardots, frais, réfrigérés ou congelés) passent à un tarif douanier de 0 % pour la cinquième année (2022), sixième année (2023) ou onzième année (2028), selon les codes de produits au niveau à 6 chiffres. Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.06 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 5,4 %.
  • Les produits relevant du code SH 02.07 (viandes et abats comestibles de volailles du code 01.05, frais, réfrigérés ou congelés) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % entre la sixième année (2023) et la treizième année (2030). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.07 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 6,6 % et 24,6 %.
  • Les produits relevant du code SH 02.08 (autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % au cours de la sixième année (2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.08 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0,8 % et 1,6 %.
  • Les produits relevant du code SH 02.09 (graisse de porc, exempte de viande maigre, et graisse de volaille, non fondue ni autrement extraite, fraîche, réfrigérée, congelée, salée, en saumure, séchée ou fumée) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % d’ici la huitième année (2025). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.09 sont soumis à un tarif douanier de 3,7 %.
  • Les produits relevant du code SH 02.10 (viandes et abats comestibles, salés, en saumure, séchés ou fumés, farines et poudres comestibles de viandes ou d’abats) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % entre la septième et la douzième année (2024 2029). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 02.10 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 5 % et 11,6 %.
Code SH 03 : Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Tous les produits relevant du code SH 03 (poissons vivants) ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018), à l’exception des produits suivants : 0306.11.00A, 0306.12.00A, 0307.19.30, 0307.29.20A, 0307.39.20, 0307.49.30, 0307.59.30, 0307.60.30A, 0307.89.20A, 0307.99.20A, 0308.19.30, 0308.29.30, 0308.30.50, 0308.90.50 (tous ces codes ont la même caractéristique d’être « fumés »). Ces produits ont atteint un tarif de 0 % la quatrième année (2021).
Code SH 04 : Lait et produits du lait, œufs d’oiseaux, miel naturel; produits comestibles d’origine animale
  • Entre la première année (2018) et la cinquième année (2022), tous les produits relevant du code SH 04 ont atteint un tarif douanier de 0 %, à l’exception des produits 0407.21.00A et 0407.21.00B (autres œufs frais de volaille de l’espèce Gallus domesticus, qui sont respectivement dans et hors du contingent de l’OMC), 0407.29.10A et 0407.29.10B (autres œufs de canard, respectivement dans le cadre et hors du cadre du contingent OMC), 0407.29.90A et 0407.29.90B (autres œufs dans le cadre et hors du cadre du contingent de l’OMC), et autres œufs sous le code SH 0407.90 avec les catégories A et B (dans le cadre et hors du cadre du contingent de l’OMC).
  • Pour les produits 0407.21.00A, 0407.29.10A, 0407.29.90A et 0407.90 (produits de la catégorie A), le tarif douanier applicable est de 5 % pour la cinquième année (2022) et atteindra 0 % pour la sixième année (2023).
  • Pour les produits 0407.21.00B, 0407.29.10B, 0407.29.90B et 0407.90 (produits de la catégorie B), le tarif douanier applicable est de 80 % pour la cinquième année (2022) et cette valeur restera constante dans les prochaines années.
Code SH 05 : Lait et produits du lait, œufs d’oiseaux, miel naturel; produits comestibles d’origine animale
Le tarif douanier pour tous les produits relevant du code SH 05 a diminué pour atteindre 0 % au cours de la première année (2018).
Code SH 06 : Plantes vivantes et produits de la floriculture
Le tarif douanier pour tous les produits relevant du code SH 06 a diminué pour atteindre 0 % au cours de la première année (2018).
Code SH 07 : Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Les tarifs douaniers pour les produits relevant du code SH 07 sont réduits à 0 % par étapes, à partir de la première année (2018) pour certains produits, et tous les produits relevant du code à deux chiffres atteindront 0 % au cours de la huitième année (2025). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 07 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 11,2 %.
Code SH 08 : Fruits et noix comestibles, écorces d’agrumes ou de melons
  • Les produits relevant du code SH 08 ont bénéficié d’un tarif douanier de 0 % entre la première année (2018) et la cinquième année (2022), à l’exception des produits 0805.10.20 (oranges séchées), 0805.90.00 (autres agrumes, frais ou secs), 0813.10.00 (abricots secs), 0813.30.00 (pommes séchées), des produits relevant du code 0813.50 (mélanges de noix ou fruits secs), et 0814.00.00 (écorces d’agrumes ou de melons, y compris de pastèques, fraîches, congelées, séchées ou conservées provisoirement dans de la saumure, l’eau soufrée ou dans d’autres substances servant à assurer leur conservation).
  • Pour les produits 0805.10.20 et 0805.90.00, les taux tarifaires de la cinquième année (2022) sont respectivement de 3,3 % et 6,6 % et les tarifs douaniers atteindront 0 % la sixième année (2023).
  • Pour les produits 0813.10.00, 0813.30.00, et tous les produits sous le code 0813.50, le tarif douanier applicable pour la cinquième année (2022) est de 5 % et le tarif douanier sera réduit à 0 % pour la sixième année (2023).
  • Pour les produits 0814.00.00, le tarif douanier pour la cinquième année (2022) est de 1,6 % et il sera réduit à 0 % la sixième année (2023).
Code SH 09 : Café, thé, maté et épices
Tous les produits relevant du code SH 09 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la quatrième année (2021).
Code SH 10 : Céréales
Tous les produits relevant du code SH 10 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018), à l’exception des produits suivants : 1005.90.10 (maïs à éclater), 1005.90.90 (autres maïs), 1005.90.90 (autres), 1008.30.00 (graines à canaris), 1008.40.00 (fonio), 1008.50.00 (quinoa), 1008.60.00 (triticale), 1008.90.00 (autres céréales). Ces produits atteindront un tarif douanier de 0 % de la cinquième (2022) à la sixième année (2023).
Code SH 11 : Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules, inuline, gluten de froment
Tous les produits relevant du code SH 11 ont bénéficié d’un tarif douanier de 0 % entre la première année (2018) et la cinquième année (2022), à l’exception des produits 11.05 (farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre) et 11.06 (farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du no 07.13, de sagou ou des racines ou tubercules du no 07.14 et des produits du chapitre 8), qui bénéficient d’un tarif douanier de 5 % pour la cinquième année (2022). Pour ces produits classés sous les codes 11.05 et 11.06, le tarif douanier sera de 0 % la sixième année (2023).
Code SH 12 : Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers
La plupart des produits relevant du code SH 12 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018), de la troisième année (2020) et de la quatrième année (2021). Les graines de pavot (SH 1207.91) seront exemptées de droits de douane d’ici la onzième année.
Code SH 13 : Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
Tous les produits relevant du code SH 13 ont atteint un tarif douanier de 0 % entre la première année (2018) et la quatrième année (2021), à l’exception du code 1302.11.10 (sucs et extraits végétaux de Pulvis opii) et 1302.11.90 (autres sucs et extraits végétaux), qui sont soumis à un tarif de 2,7 % chacun au cours de la cinquième année (2022). Pour ces produits classés sous les codes 11.05 et 11.06, le tarif douanier sera réduit à 0 % la onzième année (2028).
Code SH 14 : Matières végétales à tresser (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleuls, par exemple), produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs
Tous les produits relevant du code SH 14 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018).
Code SH 15 : Graisses et huiles animales ou végétales, produits de leur dissociation, graisses alimentaires élaborées
Les tarifs douaniers sur les produits relevant du code SH 15 sont réduits à 0 % par étapes, certains produits passant à 0 % la première année (2018), d’autres de la troisième à la huitième année (2020 à 2025) et les autres la onzième année (2028). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 15 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 16,3 %.
Code SH 16 : Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
Les produits relevant du code SH 16 sont soumis à des taux tarifaires compris entre 0 % et 18,5 % pour la cinquième année (2022). D’ici la onzième année (2028), tous les produits relevant du code SH 16 bénéficieront d’un tarif douanier de 0 %.
Code SH 17 : Sucres et sucreries

Les tarifs applicables aux produits relevant du code SH 17 varient entre 0 % et 100 % pour la cinquième année (2022). D’ici la onzième année (2028), tous les produits relevant du code SH 17 bénéficieront d’un tarif douanier de 0 %, à l’exception des produits suivants : 1701.12.00B (sucre de betterave brut [hors quota de l’OMC], sans addition d’arômes ou de colorants), 1701.13.00B (sucre de canne brut [hors quota de l’OMC], sans addition d’arômes ou de colorants), 1701.14.00B (autre sucre de canne brut [hors quota OMC], sans addition d’arômes ou de colorants), 1701.91.00B (autre sucre de canne ou de betterave [hors quota de l’OMC] avec addition d’arômes ou de colorants), 1701.99.11B (autre sucre blanc raffiné [hors quota de l’OMC]), 1701.99.19B et 1701.99.90B (autre sucre raffiné [hors quota de l’OMC]).

  • Pour les produits 1701.12.00B, 1701.13.00B, et 1701.14.00B, le tarif douanier est de 80 % pour la cinquième année (2022) et cette valeur restera constante dans les prochaines années.
  • Pour les produits 1701.91.00B, le tarif douanier est de 100 % pour la cinquième année (2022) et cette valeur restera constante dans les prochaines années.
  • Pour les produits 1701.99.11B, 1701.99.19B, et 1701.99.90B, le tarif douanier est de 85 % pour la cinquième année (2022) et cette valeur restera constante dans les prochaines années.
Code SH 18 : Cacao et ses préparations
Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 18 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 5,7 %. Ces produits atteindront un tarif douanier de 0 % de la cinquième (2022) à la huitième année (2025).
Code SH 19 : Préparations à base de céréales, de farines, d’amidons, de fécules ou de lait, pâtisseries
  • Les produits relevant du code SH 19.01 (extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommés ni compris ailleurs, préparations alimentaires de produits des codes 04.01 à 04.04, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs) atteindront le tarif douanier de 0 % au cours des troisième à sixième années (2020 2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 19.01 atteindront des tarifs douaniers compris entre 0 % et 3,3 %.
  • Les produits relevant du code SH 19.02 (pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni, couscous, même préparé) atteindront un tarif douanier de 0 % au cours de la sixième à la huitième année (2023 2025). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 19.02 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 3,3 % et 12,7 %.
  • Produits relevant du code SH 19.03 (tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires), 19.04 (produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (« corn flakes », par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommés ni comprises ailleurs) et 19.05 (produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires) ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la quatrième année (2021).
Code SH 20 : Préparations de légumes, de fruits, de noix ou d’autres parties de plantes
Au cours de la cinquième année (2022), les tarifs douaniers pour les produits relevant du code SH 20 varient entre 0 % et 21,8 %. Les tarifs des produits relevant de ce code SH passent à 0 % entre la quatrième année (2021) et la onzième année (2028).
Code SH 21 : Préparations alimentaires diverses
  • Les produits relevant du code SH 21.01 (Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % au cours de la sixième année (2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 21.01 sont soumis à un tarif douanier de 6,6 %.
  • Les produits relevant du code SH 21.02 (levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 30.02); poudres à lever préparées.) ont atteint un tarif de 0 % au cours de la première année (2018).
  • Les tarifs douaniers sur les produits relevant du code SH 21.03 (préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée) sont réduits à 0 % au cours des cinquième et sixième années (2022 et 2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 21.03 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 5,6 %.
  • Les produits relevant du code SH 21.04 (préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % au cours de la sixième année (2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 21.04 sont soumis à un tarif douanier de 6,6 %.
  • Les produits relevant du code SH 21.05 (glaces de consommation, même contenant du cacao) ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la cinquième année (2022).
  • Les produits relevant du code SH 21.06 (préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs) bénéficieront d’un tarif douanier de 0 % au cours des quatrième à sixième années (2021 2023). Au cours de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 21.06 ont atteint des tarifs douaniers compris entre 0 % et 4,1 %.
Code SH 22 : Boissons, spiritueux et vinaigres
Les produits relevant du code SH 22 ont atteint ou atteindront un tarif douanier de 0 % au cours de la troisième année (2020), des sixième à huitième années (2023 2025) et des onzième et douzième années (2028 2029). À partir de la cinquième année (2022), les produits relevant du code SH 22 sont soumis à des tarifs douaniers compris entre 0 % et 35 %.
Code SH 23 : Résidus et déchets des industries alimentaires, aliments préparés pour animaux
Tous les produits relevant du code SH 23 ont atteint un tarif douanier de 0 % au cours de la première année (2018).
Code SH 24 : Tabacs et succédanés de tabac fabriqués

Les contingents tarifaires (CT) sont applicables à tous les produits relevant du code SH 2401 (tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac) entre la première année (2018) et la vingtième année (2037), le taux de base étant compris entre 80 % et 90 %. À partir de la vingt et unième année (2038), le tarif douanier applicable aux produits relevant du code SH 2401 sera de 0 %.

Pour tous les autres produits relevant du code SH 2402 (cigares, y compris ceux à bouts coupés, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac) et du code SH 2403 (autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs « homogénéisés » ou « reconstitués »; extraits et sauces de tabac), les tarifs douaniers applicables pour la cinquième année (2022) se situent entre 20,6 % et 92,8 %. Tous les produits relevant du code SH 2402 atteindront un tarif douanier de 0 % au cours de la seizième année (2033).

Règles d’origine

La proportion de la production qui doit avoir lieu au Canada pour qu'un produit puisse être considéré comme un produit d'origine et être admissible au traitement tarifaire préférentiel en vertu du PTPGP est déterminée par les Règles d'origine.

La preuve de l'origine qui est utilisée pour certifier que le produit satisfait aux règles d'origine est appelée certification de l'origine et consiste en un ensemble de données minimales requises qui sont stipulées à l'annexe 3‑B des procédures d'origine. La certification de l'origine peut être placée sur n'importe quel document, y compris une facture, et ne doit pas nécessairement suivre un format prescrit. Contrairement aux autres accords de libre-échange du Canada dans lesquels l'exportateur remplit la certification de l'origine, le PTPGP permet à l'importateur, à l'exportateur ou au producteur de choisir de remplir la certification de l'origine (sans qu'une vérification par les autorités compétentes soit nécessaire). Les Parties sont obligées de permettre que la certification de l'origine soit fournie par voie électronique et dans aucun format prescrit, mais elle doit contenir les données minimales requises dans les procédures d'origine. L'opérateur peut également choisir de remplir une seule certification d'origine pour des envois multiples de marchandises identiques pour une période allant jusqu'à un an.

En général, un produit est qualifié d'originaire s'il répond aux conditions suivantes :

  1. être entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, comme indiqué à l'Article 3.3 (Produits entièrement obtenus ou produits);
  2. être entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et uniquement à partir de matières originaires;
  3. être entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à partir de matières non originaires, sous réserve que le produit satisfasse à toutes les prescriptions applicables de l'annexe 3‑D (Règles d'origine spécifiques aux produits),

et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du Chapitre 3 – Règles d'origines et procédures d'origine.

Du point de vue des produits agricoles et agroalimentaires, les produits sont considérés comme entièrement obtenus ou produits sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties si, et seulement si, les produits sont :

  1. des végétaux, ou des produits obtenus à partir de végétaux, qui sont cultivés, récoltés, cueillis ou ramassés sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
  2. des animaux vivants nés et élevés sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
  3. des produits obtenus à partir d'animaux vivants sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
  4. des produits obtenus de la chasse, du piégeage, de la pêche ou de l'aquaculture sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
  5. des produits obtenus à partir de l'aquaculture sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
  6. des poissons, crustacés et autres organismes marins prélevés dans la mer, les fonds marins ou leur sous‑sol :
    1. en dehors des territoires des Parties;
    2. conformément au droit international, en dehors de la mer territoriale des non-Parties, par des navires qui sont immatriculés, répertoriés ou enregistrés auprès d'une Partie et sont autorisés à battre le pavillon de cette Partie;
  7. des produits qui sont fabriqués à partir de produits visés au paragraphe (f), à bord d'un navire-usine immatriculé ou enregistré auprès d'une Partie et battant son pavillon;
  8. des produits, autres que des poissons, des mollusques et des crustacés ou d'autres formes de vie marine, prélevés par une Partie, ou par une personne d'une Partie, dans les fonds marins ou leur sous-sol, en dehors des territoires des Parties et des zones sur lesquelles les non-Parties exercent leur juridiction, mais seulement si cette Partie ou cette personne a le droit d'exploiter ces fonds marins ou leur sous-sol conformément au droit international;
  9. des résidus ou des déchets qui :
    1. sont obtenus à partir de la production sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties;
    2. proviennent de produits usagés qui sont collectés sur le territoire d'une ou de plusieurs des Parties et qui sont uniquement aptes à la récupération de matières premières;
  10. des produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes (a) à (i), ou de leurs dérivés.

En plus des détails génériques indiqués ci-dessus en ce qui concerne les règles d'origine, il existe certaines règles et exceptions propres aux produits qui sont détaillées ci-dessous pour les produits agricoles et agroalimentaires.

Règles d’origine et exceptions propres aux produits pour les produits agricoles et agroalimentaires
Produit Règles d'origine et exceptions propres aux produits
Bœuf et porc
  • Viande fraîche, réfrigérée et congelée de bœuf/porc, abats de bovin/porc : Les morceaux de viande (par exemple, bœuf/porc) et les abats doivent être issus d'un abattage sur le territoire de l'ALE pour qu'ils soient considérés comme des viandes originaires. Par exemple, les animaux vivants relevant du code SH 01 peuvent être importés d'un pays non membre du PTPGP, mais doivent être abattus et transformés en découpes dans un pays du PTPGP, comme le Canada, pour qu'ils répondent aux exigences des règles d'origine.
  • Saucisses : La viande et les abats de viande provenant de pays non membres du PTPGP peuvent être utilisés dans la production de saucisses, à condition qu'ils soient transformés sur le territoire du PTPGP. Par exemple, la saucisse canadienne peut satisfaire aux règles d'origine, même si un pourcentage d'abats de porc des États-Unis a été utilisé dans sa production, mais elle doit être traitée et transformée en saucisse au Canada.
Poissons et fruits de mer
  • Un poisson, un crustacé, un mollusque ou un autre invertébré aquatique obtenu sur le territoire d'une Partie est originaire même s'il est obtenu à partir d'œufs, de larves, d'alevins, de tacons, de saumoneaux ou d'autres poissons immatures à un stade post‑larvaire qui sont importés d'un État non partie. Cela dit, les poissons et les fruits de mer doivent être entièrement obtenus dans les eaux territoriales de membres du PTPGP ou dans les eaux internationales par des navires immatriculés dans des pays membres du PTPGP. Par exemple, le saumon ou le homard pêché ou capturé dans les eaux canadiennes respecterait les règles d'origine.
  • Exceptions : Quelques préparations et produits font exception. Par exemple, les crustacés et les mollusques provenant de pays non membres du PTPGP, mais fumés au Canada, respecteraient les règles d'origine, puisqu'ils sont considérés comme des produits transformés. Cette disposition ne s'applique pas au saumon provenant de pays non membres du PTPGP, mais fumé au Canada.
Boissons
  • De manière générale, les produits ayant subi une importante transformation au Canada, comme le vin produit au Canada à partir de raisins ou de jus de raisin provenant de pays non membres du PTPGP ou des grains de café de pays non membres du PTPGP qui sont torréfiés ou transformés au Canada, seront considérés comme des produits originaires.
  • Exceptions : Pour certains spiritueux, le volume alcoométrique total des matières provenant de pays non membres du PTPGP ne doit pas dépasser 10 % du volume du titre alcoométrique total du produit. Il existe d'autres exceptions, comme les règles d'origine applicables aux boissons relevant du code SH 22 selon les sous-produits et les préparations. Nous recommandons aux exportateurs d'examiner les règles particulières applicables à leurs produits au Vietnam.
Miel et produits de l'érable
  • Miel naturel : Les abeilles elles-mêmes ne doivent pas nécessairement être originaires de pays membres du PTPGP, mais le processus d'extraction du miel doit être entrepris sur le territoire du PTPGP.
  • Sucre et sirop d'érable pour les produits de l'érable : Doit être entièrement prélevé sur des érables dans les territoires du PTPGP. Le sirop d'érable obtenu entièrement des érables canadiens respecterait les règles d'origine.
Huiles de canola, de soja et végétales
  • Canola et soja : Doivent être entièrement obtenus à partir d'un plant ou du produit d'un plant cultivé, récolté, cueilli ou ramassé sur le territoire du PTPGP. Par exemple, des graines de canola obtenues de champs de canola canadiens respecteraient les règles d'origine.
  • Huiles végétales, y compris les huiles de canola et de soja : Peuvent être produites en utilisant des oléagineux provenant de pays non membres du PTPGP si elles sont préparées sur le territoire du PTPGP. Cependant, le raffinage des huiles végétales brutes à partir d'intrants provenant de pays non signataires du PTPGP n'est habituellement pas suffisant pour que ces produits soient considérés comme « originaires ».
Produits du règne végétal
  • Les marchandises agricoles et horticoles cultivées sur le territoire d'une Partie sont originaires même si elles sont cultivées à partir de semences, de bulbes, de rhizomes, de racines, de boutures, de greffons, de pousses, de turions, ou d'autres parties de plantes vivantes importées d'un État non membre du PTPGP.

Source : Affaires mondiales Canada